Quels sont les caractères du droit moral?

Les caractères du droit moral

Le droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur au travers de son œuvre, son image, sa notoriété et au respect de ceux-ci. (respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre. Art. L. 121-1).

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur ou des coauteurs.

  • Il est inaliénable et donc incessible (l’auteur ne peut pas le vendre).
  • Il est perpétuel et imprescriptible.
  • Il est transmissible à sa mort aux héritiers ou à des exécuteurs testamentaires.

Le droit moral regroupe plusieurs droits, ce qui a conduit parfois la doctrine à parler de « droits moraux » plutôt que de « droit moral » :

  • Le droit de divulgation qui permet à l’auteur de choisir le moment où son œuvre est terminée et qu’elle puisse être divulguée au public.
  • Le droit de paternité : l’auteur a le droit de revendiquer la paternité de son œuvre.
  • Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : l’auteur peut s’opposer à toutes modifications, déformations ou mutilations de son œuvre
  • Le droit de retrait et de repentir
  • Le droit à s’opposer à toute atteinte préjudiciable à l’honneur et à la réputation.

1) L’énumération législative

C’est un droit personnel, inaliénable, imperceptible.

  • Le droit moral est un droit personnel

Seule la personne titulaire du droit dès l’origine peut jouir du droit moral. Ce peut être une personne physique ou morale.

Ce caractère personnel implique qu’une personne incapable puisse en jouir qu’il soit majeur ou mineur. Ce droit est donc un droit propre dans le droit des régimes matrimoniaux (ce n’est jamais un bien de la communauté).

Ce caractère personnel ne signifie par que c’est un droit de la personnalité.

Le droit moral n’existe que s’il y a une œuvre. Il titre sa singularité du lien qu’il établit entre la personne de l’auteur et son œuvre.

Arrêt 10 mars 93 la ccas indique que le droit moral est étranger à la défense des autres droits de la personnalité.

Arrêt 7 avril 1987 la ccas a dit que le droit moral ne préexiste pas à l’œuvre. Un auteur peut limiter sa liberté de création pour obéir a des prescriptions d’un commanditaire.

Ex : œuvre conçue pour la publicité

  • Le droit moral est inaliénable

Il y a de nombreux contrats de cession de droit d’auteur, mais ce n’est jamais la cession du droit moral. Que la cession soit autorisée par la loi ou par contrat.

C’est une règle d’ordre publique.

L’auteur ne peut pas renoncer de façon générale et préalable aux prérogatives de son droit moral.

La jurisprudence sanctionne souvent les clauses de contrats lorsqu’elle considère qu’elles équivalent à une cession car la terminologie est trop large.

Ex : auteur compositeur de « on va s’aimer » ils ont cédé le droit d’exploitation de la chanson a une maison de disque, ils ont cédé certains droits patrimoniaux. Il y a eu une publicité pour flunch (on va fluncher) Les compositeurs ont considéré que cela portait atteinte a l’œuvre.

La cour de cassation a annulé la clause qui permettait l’adaptation car elle était trop générale et contraire à l’inaliénabilité du droit moral

2) complément jurisprudentiel

  • Le droit moral est perpétuel et imprescriptible

Il ne cesse jamais et il ne peut pas s’acquérir par prescription et ne peut pas se perdre par non usage.

Ex : Même si pendant 40 ans l’auteur ne se manifeste pas il ne perd pas son droit moral.

Cependant lorsqu’il y a une atteinte a son droit moral lui-même ou ses ayants droit doivent agir dans le cadre de la prescription trentenaire.

La jurisprudence a précisé que le droit moral est insaisissable. Les créanciers d’un auteur ne peuvent pas obliger l’auteur a divulguer ses œuvres pour se faire payer sur les résultat de l’exploitation.

Car le droit de divulgation est un attribut du droit moral.

  • Le droit moral n’est pas un droit discrétionnaire.

On pourrait le penser en raison de son caractère personnel car le juge n’a aucun pouvoir pour apprécier l’exercice du droit.

Néanmoins ce n’est pas un droit discrétionnaire car le juge opère un contrôle sur l’exercice du droit moral.

L’auteur ne peut pas en abuser, ni s’en servir a des fins vexatoires ou pour frauder les droits des tiers.

Ex : si un auteur a mal négocié son droit d’exploitation il ne peut pas utiliser son droit moral pour faire pression.