Les sciences criminelles

DROITPÉNALET SCIENCES CRIMINELLES

Cette approche peut être en effet sociologique, scientifique, psychologique, médicale, ou psychiatrique.

Le droit pénal s’inscrit donc dans un ensemble + vaste que le professeur Flour qualifiait en son temps de « science pénale », ou encore de « science criminelle ». En effet, le phénomène criminel n’intéresse pas que le juge : il intéresse aussi le médecin, le sociologue, mais aussi le psychiatre.

1) La criminologie, qui entretient avec le droit pénal des rapports étroits.

La criminologie, science développée en Italie dès la fin du XIX e S., va rechercher les causes individuelles et sociales des actes criminels et va étudier les comportements de ceux qui les commettent. Elle tente à analyser et à établir les facteurs endogènes (hérédité, âge, troubles psychologiques) et les facteurs exogènes (causes tenantes au milieu familial, social, économique) que l’on retrouve dans la personnalité de chacun des délinquants.

Cet aspect criminologique a sa place et se combine avec l’aspect juridique car en effet, on ne saurait introduire 1 élément d’automaticité dans le rapport entre l’acte criminel et la sanction, appliquant en cela une équation du genre : tel acte = telle sanction, sans prendre en compte précisément la personnalité du délinquant ou son environnement social, comme c’était le cas dans le passé.

La combinaison entre l’approche juridique (qui consiste plutôt à dire que l’individu jouit d’un libre arbitre = qu’il choisit en toute connaissance de cause d’enfreindre les règles d’organisation sociale) et l’approche criminologique (qui défend plutôt l’idée d’une certaine forme de déterminisme en raison de facteurs psychiques ou sociologiques ou médicaux) apparaît donc nécessaire.

Pour les criminologues, l’Homme passe avant l’acte, et même si le cheminement et les méthodes sont différents du droit pénal qui cherche à déterminer quelles sont les infractions punissables et comment les sanctionner, l’objectif au final reste le même : protéger et défendre l’ordre social contre la délinquance.

Pour le pénaliste, en revanche, l’acte passe avant l’Homme. Mais il tiendra compte de la science criminologique spécialement au stade de la répression, qu’il s’agisse de la détermination de la culpabilité, de la sanction appropriée, ou de son exécution.

Après une enquête de personnalité sur le délinquant, ainsi qu’une enquête de la situation matérielle, familiale ou sociale, le juge va tenter d’adapter la sanction (= il va utiliser la panoplie des moyens qui lui sont offerts : prononcé d’une peine ou d’une mesure de sûreté pour protéger l’intéressé contre lui-même ; individualisation de la peine par exemple, avec la dispense ou l’aménagement de celle-ci).

2) Les sciences pénales font également appel à la criminalistique

(= la police scientifique, la médecine légale qui a pour mission de déterminer les causes du décès, la toxicologie pour déterminer les substances toxiques ou les poisons, la chimie, l’anthropométrie, la dactyloscopie (empreintes digitales), la balistique, la biologie avec les tests ADN et la constitution de fichiers pour les délinquants sexuels, l’anthropologie, la sociologie criminelle (qui vise aussi la prévention), les sciences pénitentiaires qui étudient les peines et leurs modes d’exécution).

Toutes ces matières intègrent les sciences pénales.

Mais il y a aussi 1 aspect important que l’on doit envisager : c’est celui que l’on appelle la politique criminelle. Elle a pour objectif la recherche des meilleurs moyens de prévention et de répression de la criminalité.

Pour reprendre l’approche originale développée par Mme Delmas-Marty dans son ouvrage sur les grands systèmes des politiques criminelles, la politique criminelle comprend l’ensemble des procédés par lesquels le corps social organise les réponses aux phénomènes criminels décrits précédemment.

La théorie et la pratique du contrôle social désignent un champ non seulement élargi par rapport au droit pénal, mais encore ouvert et non délimité.

Autrement dit : le droit pénal y tient toujours sa place, bien sûr, comme le noyau le + dur, mais les pratiques pénales ne sont pas seules dans le champ de la politique criminelle, et se trouvent donc enveloppées par d’autres pratiques de contrôle social qui sont elles, des pratiques non pénales. Par exemple des sanctions de nature administrative, des pratiques non répressives (la prévention, la réparation, la médiation).

Des pratiques parfois même non étatiques (sanctions disciplinaires, pratiques répressives des milices privées, actions protestataires de groupes organisés, etc.…).

3)L’on se trouve ici dans le domaine de ce qui est appelé la matière pénale.

Cette dernière notion est + large que celle de droit pénal, selon les critères dégagés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur la base de l’interprétation qu’elle fait de l’article 6 de la convention du même nom, et relatifs à la notion d’accusation en matière pénale.

Elle y inclut, aux côtés des infractions pénales classiques, celles de nature extra pénale, telles que les infractions militaires, les infractions relatives à la discipline pénitentiaire, et prend en compte les sanctions de nature administrative qui sont de + en + fréquentes puisque l’état délègue à ses autorités administratives indépendantes.

La jurisprudence européenne fait de cette matière pénale une nouvelle catégorie juridique et l’idée pour la cour est d’éviter ici, tout en respectant la souveraineté des états, que ceux-ci ne cherchent pas (et c’est là le problème) à échapper aux dispositions protectrices de la convention (s’agissant notamment des garanties procédurales d’un procès, en passant par des qualifications extra pénales).

Le danger est là : dès lors qu’il y a sanction (qui par sa nature et sans danger de gravité relève du droit pénal), la convention européenne des droits de l’homme trouvera à s’appliquer. Voir dans le document de T.D. les principales conventions européennes de sauvegarde des droits de l’homme.

Réponse pénale et réponse étatique ne sont donc plus l’unique réponse aux phénomènes criminels, qui ne résident plus seulement dans la fraction pure et simple, mais dans un comportement d’écart à la normalité sociale.

La tendance est donc à l’heure actuelle à l’élargissement du champ pénal, qui ne se limiterait plus seulement aux seules infractions pénales stricto sensu, mais qui s’étendraient à celles de nature pénale.