Dysfonctionnement de la justice, responsabilité de l’État?

La responsabilité de l’Etat en cas de mauvais fonctionnement de la justice

La plupart des auteurs considèrent qu’un bon juge est un juge responsable, position retenu dans le droit français. Deux formes d’actions en responsabilité. La première action permet de mettre en cause indirectement la responsabilité du juge : action en responsabilité de l’État en raison d’un dysfonctionnement d’un service public de la justice. Et la deuxième action permet de mettre directement la responsabilité du juge : responsabilité du juge.

Fonctionnement défectueux du service de la justice : où ce service à causé grave préjudice. Exemple : si quelqu’un fait quinze ans de prison mais en fait il n’est pas fautif ou alors un juge perd une pièce importante du dossier. Dans de telles hypothèses, le plaideur peut agir contre l’Etat lui-même. Il faut distinguer les deux ordres car le fondement est différent pour les deux ordres.

  1. En cas de fonctionnement défectueux d’une juridiction de l’ordre judiciaire

La loi prévoit deux types de régimes d’indemnisation : un régime appelé générale de responsabilité, et il y a des cas où c’est le régime spécial.

  1. Le régime général de responsabilité de l’Etat

Article L-141-1 du code de l’organisation judiciaire : pose le principe du régime général de responsabilité de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux d’une juridiction judiciaire. Deux questions se posent :

– devant quelles juridictions doit-on exercer ce recours ? Compétence expulsive de l’ordre judiciaire selon le montant du préjudice.

– Quand peut-on parler de fonctionnement défectueux ? Dans l’article L-141-1. Limitation au maximum des condamnations qu’il pourrait subir : « fonctionnement défectueux que si deux phénomènes de produisent : soit une personne du fonctionnement à commis une faute lourde soit un déni de justice ».

  • qu’est-ce qu’une faute lourde ?
  • qu’est-ce qu’un déni de justice ?

  1. La notion de faute lourde

-faute lourde de qui ?

-comment qualifier cette faute lourde ?

α) l’auteur de la faute lourde

Faute lourde d’une personne d’une personne membre de la juridiction judicaire qui nous a posé un préjudice. Donc les juges, les greffiers, ou encore les officiers de policier judiciaire (agissant sous le magistrat) ou le personnel technique des services (exemple femme de ménage). Ne sont pas concerné les personnes non membres notamment les auxiliaires de justices tel qu’un avocat, un notaire, ou encore les oratoires tel que les témoins, les experts etc. Cette limite est pointée par la cour EDH. En Italie et en Grèce seule la faute lourde commise par une personne membre de la juridiction. C vs Italie et C vs Grèce : condamnation des deux droits nationaux sur le fondement du droit à un procès équitable, le justiciable avait exercé son action contre un auxiliaire : un huissier. Ils avaient déclaré l’action irrecevable, ce qui a été condamné par la CEDH : « toute personne qui concoure au service public juridique dont le pouvoir est de poursuivre, car sa responsabilité est engagés ».

β) la qualification de la faute lourde

On n’en sait rien, tout dépend de l’interprétation des juges du fond. Initialement cette faute lourde était interprétée très rarement. Depuis arrêt du 23 févier 2001 : condition moins stricte : explosion du contentieux de l’action dirigé contre l’Etat. « Faute lourde : simple déficience caractérise par une série de fait traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission qui lui est investit ». Exemple : membre tribunal qui perd pièce du dossier.

  1. la notion de déni de justice

Certes L-141-1 ne définit pas ce déni de justice, mais l’article 4 du code civil le fait : « le déni de justice consiste soit au refuser de juger soit de négliger de juger qui pourrait être jugé tout de suite ». Ce déni sanctionne la paraisse du juge. On note une évolution : depuis quelque années on considère aussi que ce déni représente à ce que le juge tarde à juger l’affaire (arrêt première chambre civil du 20 Février 2008 : divorce au bout de 14 année). La preuve de la faute lourde doit être rapporté par le requérant et le montant des Dommages et Intérêts est apprécié par le juge souverain.

  1. Les régimes spéciaux de responsabilité de l’Etat

Deux autres fondements de l’action :

– fondement de l’erreur judiciaire

– fondement de la détention provisoire injustifiée.

  1. en cas d’erreur judiciaire

Parmi les voies de recours, il y a le recours en révision. Le propre de ce recours est de permettre la révision d’une décision déjà passer en force de chose jugée : possible si fait nouveau. Patrick Dils : condamner à 17 ans pour la perpétuité. Au bout de 15 ans on s’est aperçu qu’au lieu du crime il y avait un tueur en série, donc un doute s’est installé. Donc Patrick Dils est sorti de prison. Il a été emprisonne à tord pendant 15 ans donc fait appel à la responsabilité de l’Etat (1 millions d’euro pour Dommages et Intérêts) : article 626 du Code Pénal : en cas de révision par la cour de cassation, une décision pénale pour erreur judiciaire révélé par un tribunal, la victime de cette erreur : réparation intégrale du préjudice morale et matérielle qu’elle a subit à cause de cette erreur.

  • saisir le Première P. de la Cour d’Appel,
  • soit demander directement à la juridiction qui lui a reconnu son innocence. Etat sera condamné, le montant est déterminé souverainement. Si montant ne satisfait pas le justiciable : appel est possible qui sera portée directement par la cour de cassation : devant une formation spéciale : la commission nationale de réparation des détentions. Cette commission nationale est composée de trois magistrats de la cour de cassation dont le premier président. Deux observations :
  • État qui est condamné mais la loi prévoit que l’Etat peut réclamer le remboursement de ce qu’il a versé contre celui qui serai à l’origine de l’erreur judiciaire (exemple : le faux témoin).

  • Réparation morale, disposition dans code de procédure pénale, peut ordonner l’affichage de cette décision sur toutes les portes des mairies de France et publication au JO.

  1. en cas de détention provisoire injustifiée

Ici pas encore de décision pénale, une personne soupçonner d’avoir commis une infraction pénal est placé en détention provisoire en attendant son procès : éviter que cette personne prenne la fuite ou qu’il rentre en contact avec l’éventuelle témoin ou encore protéger la personne même contre d’autres personnes. Si une personne libéré suite à une ordonnance de non lieu, suite à une décision d’acquittement ou de relaxe prononcée par le juge : alors cette personne peut se prévaloir d’un fonctionnement défectueux : cette personne doit agir sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale qui prévoit ce deuxième régime spécifique de responsabilité de l’Etat. Calquer sur l’article 626. De plus, interjeter appel devant la même commission.

  1. En cas de fonctionnement défectueux d’une juridiction de l’ordre administratif

En matière administrative aucun texte ne prévoit une responsabilité en cas de fonctionnement défectueux d’une juridiction de l’ordre administratif. Ainsi, on avait considéré que l’état n’était jamais responsable en raison du fonctionnement défectueux d’une juridiction administrative. Très vite le Conseil d’Etat par un arrêt de principe Arrêt Darmont rendue par l’assemblée du Conseil d’Etat le 29 décembre 1978 pour la première fois le conseil d’état a décidé que l’état était également responsable en cas de fonctionnement défectueux d’une juridiction administrative. Mais cette responsabilité précise le Conseil d’Etat ne trouve pas son origine dans l’article L141-1 mais trouve son fondement dans les principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique. La question est de savoir à quelle condition peut-on mettre en cause cette responsabilité d’origine jurisprudentielle?

Réponse: d’après le Conseil d’Etat le fonctionnement défectueux ne peut correspondre en matière administrative qu’à une faute lourde mais jamais à un déni de justice. (perte d’un dossier). Différence qui est assez souvent critiquée, il faudra aligner cette responsabilité sur celle de l’article L141-1