École du Service public (Duguit) et de la Puissance publique (Hauriou)

DÉFINIR LE DROIT PUBLIC

Dans une première approche on peut définir le droit administratif comme l’ensemble des règles juridiques relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’administration publique. L’administration publique c’est l’ensemble des organes chargés d’assurer les missions d’intérêt général qui incombent aux personnes publiques.

Cette définition du droit administratif doit être nuancée, car il arrive que l’organisation et le fonctionnement de l’administration publique soit régie par le droit privée (Code Civil), du coup certains auteurs font une distinction entre le droit administratif au sens large et le droit administratif au sens stricte, étroit. Le droit administratif au sens large correspond à cette première définition. Alors que le droit administratif au sens strict ne rassemble que les règles juridiques spécifiques à l’activité de l’administration.

CRITÈRES D’APPLICATION DU DROIT ADMINISTRATIF

Dans ces conditions la difficulté devant laquelle on se trouve c’est de déterminer un critère d’application du droit administratif au sens strict. Autrement dit la difficulté c’est d’identifier les hypothèses dans lesquelles l’administration doit obéir à des règles dérogatoires au droit commun. Cette question s’est posée dès la mise en place d’un juge autonome en France. En réalité différentes théories se sont développées successivement au fil de l’évolution de la jurisprudence du conseil d’Etat et du tribunal des conflits.

1) théorie dite de l’Etat débiteur

Dans un premier temps, c’est la théorie dite de l’Etat débiteur qui a fondé la compétence du juge administratif. Selon cette théorie l’Etat ne peut être déclaré débiteur d’une somme d’argent que par une juridiction administrative. Cette conception reposait sur une interprétation douteuse des textes et elle a été abandonnée par le juge dans l’arrêt Blanco (décision du Tribunal des Conflits du 8 février 1873).

2) la distinction des actes d’autorité et les actes de gestion.

Une autre orientation se dégage au cours du 19e siècle, pour justifier la compétence du juge administratif. Il s’agit de la distinction entre les actes d’autorité et les actes de gestion. Cette distinction a été stigmatisée par la doctrine sous forme d’arrêts. Les actes d’autorités sont ceux pour lesquels l’administration utilise ses prérogatives de puissances publiques. C’est un pouvoir exorbitant de droit commun et qui est reconnu a ceux qui représentent la puissance publique (ex : le pouvoir d’exproprier). Alors que d’un autre côté on trouve des actes de gestion qui sont accomplis dans les mêmes conditions qu’un particulier. Seuls les actes d’autorité relèvent du juge administratif. Cette théorie correspond aux critères de la puissance publique. Mais ce critère a été ensuite supplanté par le développement de la notion de service public à partir de l’arrêt Blanco. Le tribunal des conflits a estimé que le contentieux de la responsabilité qui peut incomber à l’Etat du fait des personnes qui l’emploie dans le service public relève du juge administratif. Une partie de la doctrine s’est alors fondée sur cette décision du Tribunal des Conflits pour ériger le service public en critère unique de la compétence du juge administratif. Le critère de la puissance publique et celui du service public ont été respectivement systématisés par deux courants doctrinaux différents.

3) Ecole de la Puissance Publique / Ecole du Service Public

D’un côté s’est développée l’Ecole de Toulouse, appelée aussi Ecole de la Puissance Publique, qui s’est formée autour de Maurice Hauriou, l’un des maitres du Droit administratif français (1856-1929). Elle réunissait tous ceux qui voyaient en la notion de puissance publique le meilleur critère de définition du droit administratif.

D’un autre côté on trouvait l’école de Bordeaux, appelée aussi Ecole du Service Public, formée autour de Léon Duguit (1859-1928) et bien sûr, les défenseurs de cette école ont considéré que le droit administratif peut se définir comme le droit des services publics. En réalité, aucune de ces deux approches aujourd’hui ne parait suffisante à elle seule pour définir le droit administratif et la compétence du juge administratif. Et il semble qu’on doit considérer ces deux conceptions comme complémentaire.

En effet, l’Ecole du service public, est une doctrine des fins, des objectifs puisque l’activité de service public poursuit un objectif d’intérêt général. Alors que l’Ecole de la puissance publique, elle, constitue une doctrine des moyens parce que l’administration pour exécuter ses missions utilise des procédés différents de ceux des particuliers.

On considère le plus souvent que l’application de règles spéciales n’a pas lieu d’être dès lors que l’administration se comporte comme un simple particulier. Du coup on oppose aujourd’hui ce qu’on appelle la gestion publique et la gestion privée. La gestion publique concerne les hypothèses d’application de règles spécifiques et la gestion privée concerne les cas de figure dans lesquels ce sont les règles de droit commun qui doivent s’appliquer.

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