Les effets du mariage : fidélité, assistance, communauté de vie…

LES EFFETS PERSONNELS DU MARIAGE

Il y a 2 catégories d’effets personnels :

  • Le mariage crée d’abord des rapports de réciprocité qui consiste en des devoirs de chaque époux envers son conjoint.
  • Il crée des rapports d’égalité qui concerne le mode de vie commune (la manière de vivre en couple), mais aujourd’hui, il ne crée plus de rapport de hiérarchie. Il s’ensuit que chacun des époux conserve dans le mariage l’exercice de ses droits fondamentaux (intégrité physique : la femme décide seul d’une IVG, chacun décide seul d’une opération chirurgicale, liberté professionnelle : choix de travailler et du travail (1965), liberté d’opinion : pratique d’un culte, syndicale, liberté du mode de vie : Peut pratiquer les loisirs qu’ils aiment, entretenir les relations qu’il souhaite (secret de correspondance)

L’existence du mariage tempère pour le mari comme pour la femme l’exercice de ses libertés. Est-il possible de concilier mariage est indépendance ?

Section I : Les rapports de réciprocité

3 grands devoirs de l’art. 212 : fidélité, assistance, communauté de vie + devoir de respect avec L 4 avril 2006 sur les violences conjugales

I- Le devoir de fidélité

Art. 212 Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Il est consacré par l’article 212, il est de l’essence du mariage. Le droit condamne l’infidélité matérielle comme morale.

  • Matérielle : relation sexuelle avec une personne autre que son conjoint : Adultère.
  • Morale : Simple connivence, simple complicité au point que le conjoint se sent exclu.( Adultère intellectuel)

II- Le devoir d’assistance

= Devoir moral d’aide et de soins : en cas de maladie, d’aide dans la vie quotidienne. « C’est le devoir d’apporter une tisane à son conjoint quand il est malade » (Carbonnier). Ce devoir impose à chacun d’exercer ses libertés, ses droits fondamentaux, dans le respect de l’autre.

Le droit de ne pas travailler limité par l’attente légitime de l’autre d’une contribution aux charges du mariage.

Le droit de s’adonner à un certain loisir limité par l’attente de l’autre d’une vie commune.

III- L’obligation de communauté de vie

= Communauté de toit, de résidence: Article 215.2. Signification indirecte : obligation de mener une vie de couple.

Loi du 11 juillet 1975 : époux peuvent avoir des domiciles distincts. Mais obligation de communauté de vie.

Obligation d’avoir des relations sexuelles avec son conjoint.

Résidence : Demeure habituelle.

Domicile : le lieu où la personne est présumée être quant à l’exercice de ses droits et à l’accomplissement de ses fonctions. Le domicile est au lieu du principal établissement.

Un époux peut mettre fin à la vie commune si son conjoint rend par sa faute son maintient intolérable. C’est une sorte d’exception d’inexécution, mais c’est un moyen dangereux car l’époux qui y recourt risque de voir son comportement non justifié et donc sanctionné.

IV- Le devoir de respect

Institué par la loi du 4 avril 2006 sur les violences conjugales. Mais n’ajoute rien au devoir d’assistance qui inclus évidemment le respect = interdisait déjà la violence contre son conjoint. « Loi bavarde » (Malaurie)

Section II : Les rapports d’égalité

I- La direction de la famille

Article 213 : époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille.

Codirection selon principe d’égalité stricte:modalités de l’association/ cogestion.

Double consentement des époux est nécessaire pour la vie matérielle.morale.

Difficultés :

– Double consentement risque d’être une gêne dans la vie quotidienne. Loi pose un présomption d’accord: actes usuels d’éducation des enfants.

Désaccord: provoque blocage.

  • Ø Que faire en cas de désaccord : il y a deux Solutions :
    • La situation reste bloquer (signifie que la mesure envisagée est exclue : chaque époux à un droit de veto)
    • Le juge arbitre.

La loi ne dit rien, mais la seconde solution préférable.

II- Le choix de la résidence de la famille

= Manifestation majeure de la direction de la famille.

Résidence choisie d’un commun accord: Article 215.2. Si désaccord, aucune allusion à un quelconque recours judiciaire, mais juge peut fixer la résidence commune ou fixer des résidences séparées, mais si motifs sérieux

Section III : Caractères et sanctions

I- Caractères

Caractères d’Ordre public : nullité du pacte d’infidélité, pacte de séparation amiable par lequel les époux s’affranchissent de l’obligation de communauté de vie.

Certains de ces pactes, arrangements entre époux peuvent intervenir valablement au cours d’une instance de divorce/séparation de corps.

Hors toute séparation de corps le juge peut modifier les rapports de réciprocité et d’égalité si une cause grave le justifie:

– Retirer à un époux l’exercice de l’autorité parentale.

Relever de l’obligation de communauté de vie l’époux dont le conjoint fait preuve de violence: Article 221-1.3 introduit par la loi du 26 mai 2004.

Pénal L. 4 avril 2006 s/ les violences conjugales : peut être proposé/demandé/imposé à l’époux violent de quitter la résidence/ne pas rôder aux alentours. Demande :

Demandé par Ministère Public au titre des mesures alternatives aux poursuites

Proposé par Ministère Public au titre de la composition pénale

Imposé par JI au titre du contrôle judiciaire ou par juridiction de jugement, voire par le JAP.

Arrangements entre époux intervenus hors divorce ou SC sont nuls mais peuvent avoir une incidence sur la sanction des manquements irrégulièrement autorisés.

II- Sanctions

  1. Sanctions pénales

Ø Adultère: Loi du 11 juillet 1975: dépénalisation de l’adultère. L’adultère était pénalement sanctionné et plus rigoureusement pour la femme que pour le mari

Ø Abandon de famille= délit pour violation de l’obligation de vie commune. Trois conditions: l’absence de motifs graves + désertion de plus de deux mois + enfants ou une femme enceinte. 1er mars 1994: le délit d’abandon que par l’inexécution d’un devoir pécuniaire.

  1. Sanctions civiles

L’exécution forcée en nature est exclue. Directe, elle est inconcevable, indirecte (astreinte) atteinte à liberté individuelle.

Divorce pour faute: quand époux manque à ses devoirs. Nécessité d’une violation grave/renouvelée des devoirs du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune. Un pacte d’infidélité peut retirer à l’adultère sa gravité. Un pacte de séparation amiable peut retirer à la désertion son caractère fautif.

Jusqu’en 1975, en cas d’adultère, le juge était obligé de prononcer le divorce pour faute.

Condamnation de l’époux fautif à Dommages et Intérêts en réparation du préjudice moral causé: (Art1382). (Exemple de fautes : infidélité, délaissement, égoïsme). Certaines décisions du juge du fond exclu le versement de dommages et intérêt dans certain cas considérant que seul le divorce pour faute est recevable.

La Cour de Cassation exclue responsabilité civile du tiers complice de l’adultère.

Déchéance de certains droits: départ sans juste cause la résidence de la famille ne peut pas demander à l’autre sa contribution aux charges du mariage. Ex : l’époux qui a quitté sans juste motif la résidence de la famille ne peut réclamer à l’autre sa contribution aux charges du mariage. L’époux qui méconnaît tels ou tels de ses obligations peut perdre le bénéfice des donations qu’il avait reçues de son conjoint, car son comportement fautif peut constituer un cas d’ingratitude.