Définition de la diffamation et éléments constitutifs

LA DIFFAMATION : DÉFINITION ET ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

L’article 29 de la loi du 29 juil. 1881 définit la diffamation comme toute allégation où imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Outre cette définition, le délit de diffamation suppose qu’une publicité soit donnée à ce fait par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de ladite loi. S’il n’y a pas de publicité, on retourne au Code Pénal et à l’article R 621-1.

&1 – L’élément matériel

  • a) Une allégation ou une imputation

L’allégation consiste à reprendre, répéter, reproduire des propos attribués à des tiers et contenant des imputations diffamatoires même sans citer ces sources ou sans attribuer les propos à une personne déterminée. Dans ce cas, le diffamateur ne fait que répandre des faits diffamatoires perçus par ailleurs. Une imputation c’est l’hypothèse où il y aura une affirmation personnelle d’un fait dont l’auteur de l’affirmation prend la responsabilité. A ces 2 procédés, l’article 29 en ajoute un 3eme, il s’agit de la publication directe ou par voie de reproduction de l’imputation ou de l’allégation.

Ces 3 hypothèses sont punies des mêmes peines car c’est la nature du fait exprimé qui est réprimée.

  • b) Un fait déterminé

L’imputation ou l’allégation doit porter sur un fait déterminé. Cela permet de différencier de l’injure. Cette notion de fait doit s’entendre d’un fait susceptible de preuve, à savoir, d’un fait déterminé qui peut être discuté. C’est pourquoi le prévenu peut parfois rapporter la preuve des imputations diffamatoires – Article 35 de la loi de 1881. Les tribunaux ont parfois du mal à différencier entre injure et diffamation.

En cas d’erreur, ce sont toutes les poursuites qui tombent. Ladite loi oblige à viser expressément les textes sur lesquels on engage des poursuites. Ainsi, a été jugé que ne constitue pas l’imputation d’un fait diffamatoire le fait d’affirmer à propos d’un parlementaire qu’elle était indigne moralement de participer à la vie publique pour avoir affirmé que certains membres de son parti ayant voté défavorablement à l’adoption de la constitution européenne, sont indignes d’intervenir au débat démocratique.

L’article 29 précise que l’allégation ou l’imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative. L’objectif de cette précision est d’éviter que les diffamateurs puissent échapper à la sanction (à la répression) juste par une présentation habile des faits ex. « il est possible que M. X soit … ».

Cass Crim 9 nov. 04 Revue droit pénal 2005 comm 37. Dans cette décision, était en cause l’insinuation qui avait été faite par l’auteur d’un article de presse selon lequel certaines personnes se montraient particulièrement indulgentes vis-à-vis du terrorisme et l’auteur insinuait qu’une de ces personnes pouvait bien recruter des jeunes frustrés et vulnérables. Le journaliste avait précisé qu’il tenait un double langage.

  • c) Il faut aussi une atteinte à l’honneur ou à la considération.

Porter atteinte à l’honneur d’une personne :

C’est lui imputer des manquements à la probité ou à ses devoirs de famille, c’est également lui imputer des infractions ou des condamnations pénales et c’est également le fait d’imputer une mise en examen. Le fait de lui imputer des comportements moralement répréhensibles ex. accuser un avocat de profiter de la maladie de son confrère pour le ruiner. Aussi, le fait pour un avocat d’affirmer au cours d’un débat télévisé qu’un magistrat avait fait prévaloir un intérêt d’ordre financier dans le traitement d’un dossier – Cass crim. 12. Oct. 2010 pourvoi 09-87578.

Par contre à été jugé que ne constitue pas une diffamation l’utilisation du terme irresponsable utilisé par le premier président de la CA de Paris pour qualifier une initiative procédurale d’un juge d’instruction de la CA de Paris. La ch. Crim a précisé que si cette expression caractérise une opinion injurieuse, elle ne contient pas l’imputation d’un fait précis. Décision Cass crim 13 avril 2010.

Outre les cas simples, il existe un nombre important d’hypothèses où l’atteinte à l’honneur n’est pas certaine et la question est de savoir la perception de l’honneur. Doit l’interprétation de l’honneur se faire de façon subjective ou objective ? la Cour de cassation se prononce en faveur de la deuxième solution. Elle considère qu’il y a diffamation à imputer des faits généralement reprouvés même à une personne qui les approuve et que l’opinion personnelle de la victime est inopérante mais dans tous les cas, l’atteinte à l’honneur est un sentiment personnel.

Porter atteinte à la considération de la personne :

C’est la position sociale ou professionnelle de la personne. C’est attenter à l’idée que les autres ont pu se faire à la personne (ex. imputer à un coureur cycliste un soupçon de dopage).

La question qui se pose est la frontière la critique admissible et la diffamation condamnable. Sur ce point, la Jurisprudence considère qu’on reste sur le terrain de la critique tant que l’attaque est dirigée contre une action ou une œuvre. Mais on passe sur l’atteinte à la diffamation lorsque la critique est dirigée contre la personne elle-même.

Ex. les tribunaux admettent largement l’expression d’opinion publique à l’égard d’expression des œuvres publiées des œuvres collectives. Ainsi, n’a pas été jugé diffamatoire l’appréciation sévère d’un livre qui a été estimé « être d’un niveau affligeant qui utilise pour arriver à ses fins les préjugés et les moyens les plus grossiers ; la critique se portait sur l’œuvre et non sur l’auteur.

Toutefois, la critique devient diffamatoire, lorsqu’on parle de l’auteur en lui traitant d’analphabète accompli et arriviste ou bouffon outrecuidant.

  • d) Il faut qu’il y ait atteinte à la personne ou un corps déterminé.

C’est ici une condition indispensable. Cette personne doit être désignée, identifiée ou au moins identifiable. Il peut d’agir d’une personne physique comme morale, mais pas d’un bien. Ainsi, jusqu’à récemment, il a été jugé qu’il n’était pas possible de retenir la qualification de diffamation une critique sévère du vin de Beaujolais. La position de la Cour de cassation semble avoir été nuancée puisque dans une affaire de la 1ere Ch. Civ le 27 déc. 2005, rec Dalloz 2006, Jurisprudence Pg 638 ; Il y a diffamation dans le fait de tenir des propos dans une émission tv qualifiant d’arnaque le fait de vendre des régimes miracles et de faire ensuite de la publicité fausse.

La détermination exacte de la victime est autant plus importante que la mise en mouvement de l’action publique ainsi que le texte applicable et la peine encourue dépendent de sa qualité et de ses fonctions.

Concernant le corps diffamé, il est question d’une notion large, mais le corps diffamé doit toujours être doté de la personnalité morale. Ainsi, parce que non dotée de la personnalité morale, ne rentre pas dans cette notion de corps le clergé catholique, les femmes avocats, également les homosexuels ou « les professionnels ».

  • Cass Crim 16 sep. 2003, méthodes d’élevages des bovins. la Cour de cassation a considéré qu’on ne visait pas une profession déterminée, et donc, cette catégorie de personnes n’était pas dotée de la personnalité morale.
  • Cass crim 1 sep. 2004 ; JCP 2005 I 143. Un journal avait publié un article « les coups tordus des notaires; non conseils pour y échapper ». Le conseil des notaires avait porté plainte pour diffamation. La plainte a été rejetée « Les propos visés fussent-ils diffamatoires, ne portent que sur une profession dans son ensemble et ne blâme aucune personne déterminée ».

La condition relative à la publicité

C’est une condition qui ne figure pas à l’article 29 mais à l’article 23 de la loi de 1881. C’est par l’un des moyens de publicité prévu par cet article 23 que la diffamation doit être opérée si l’on contient la qualification délictuelle. Les moyens sont les écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, ou tout support de l’écrit, de la parole ou de l’image ainsi que tout moyen de communication au public par voie électronique. Cette condition de la publicité des imputations ou des allégations suppose que les paroles ont être prononcées ou que les écrits aient été distribués « dans des lieux ou réunions publics ». La Cour de cassation s’appuie sur 2 critères »

– Elle appréhende la publicité par rapport à la nature du lieu

– La composition du groupe des auditeurs ou des destinataires des écrits. Ainsi, pour la Cour de cassation, si les propos ou écrits sont destinés à un groupe bien déterminé de personnes, la publicité fait défaut si les imputations diffamatoires restent ignorées des personnes étrangères à ce groupe. Mais la publicité réapparaît dès que ces informations viennent à leur connaissance. La Cour de cassation parle du groupe de personnes liées par une communauté d’intérêt pour qualifier le groupe fermé ; donc pas de publicité.

&2 – L’élément intentionnel

Si qualifiée en délit, la diffamation rendrait difficile la liberté d’expression. L’article 41 de la loi de l881 a institué des immunités pour des paroles prononcées lors des débats parlementaires et judiciaires.

(a) Les immunités

L’immunité parlementaire :

Elle couvre les discours tenus au sein de l’assemblée nationale et du sénat. Elle couvre également les rapports ou toutes autres pièces imprimées par l’ordre de l’une des 2 assemblées ainsi que le compte rendu des séances publiques des assemblées dès lors que ces comptes rendues sont faits de bonne foi dans les journaux.

La chambre criminelle de la Cour de cassation étend cette immunité au parlement européen. Cette immunité se limite au débat stricto sensu, ainsi, elle ne jouerait pas à propos d’une conversation tenue par un député qui répond aux questions d’un journaliste. De la même manière, cette immunité ne s’applique pas aux commentaires faits sur les débats.

L’immunité judiciaire :

Cette immunité couvre 2 choses :

– Les discours ainsi que les écrits produits devant toutes les juridictions devant lesquelles peuvent s’exercer les droits de la défense i.e. juridictions d’instructions et de jugements. Cette immunité ne joue pas devant les organismes qui participent au fonctionnement de la justice. Cette immunité bénéficie aux plaideurs eux-mêmes qu’à leurs défenseurs, mais elle profite également aux témoins et experts i.e. personnes privées participant au débat judiciaire.

Pour les magistrats, l’immunité est d’une autre nature.

Cette immunité n’est applicable que dans la mesure nécessaire à la recherche de la vérité et à la protection des droits de la défense et dès lors que ce principe est posé, si des faits diffamatoires étrangers à la cause et l’objet du débat judiciaire sont prononcés, alors des poursuites peuvent être engagées aussi bien au pénal qu’au civil.

– Cette immunité couvre le compte-rendu fidele des débats judiciaires dès lors qu’il est fait de bonne foi.

(b) La preuve

L’élément intentionnel et sa preuve :

L’élément intentionnel est présumé. En effet, la Cour de cassation pose de manière constante que «les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention coupable et cette présomption ne peut disparaitre qu’en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi». La position de la Cour de cassation est confirmée par l’article 35 de la loi de 1881 qui est relatif à la vérité du fait diffamatoire. C’est donc un inversement de la charge de la preuve auquel procède la chambre criminelle de la cour de cassation.

Cette situation exceptionnelle a fait l’objet d’un recours pour atteinte au principe de la présomption d’innocence posé par la Convention EDH à l’article 6-2. La critique a été repoussée au motif que cette présomption de mauvaise foi est justifiée par la nécessité de protéger la réputation et les droits d’autrui au sens de l’article 10 de la Convention EDH.

A propos de la preuve de cette bonne foi, il y a 4 éléments pris en considération par la Jurisprudence pour accorder le bénéfice de la bonne foi.

– Prouver la légitimité du but poursuivi

– L’absence d’animosité envers la victime

– La qualité de l’enquête (notamment pour les journalistes)

– La prudence et la mesure dans l’expression

Il a été jugé que la brièveté d’un article ne permettait pas de faire tomber la présomption de mauvaise foi et que cette brièveté ne l’affranchit pas de son devoir de vérification. C’est ce qui a été projeté à 2 reprises par la Cour de cassation.

Cass crim 16 mar. 2004

Cass crim 4 dec. 2007 AJP 2008.

Autre illustration, un arrêt de la Cour de cassation le 30 sep 2003. Un député avait été désigné comme rapporteur d’une commission d’enquête parlementaire. Or, la commission d’enquête avait été réunie pour débattre des différents aspects de la lutte contre des sectes. Lors d’un entretien avec un journaliste qui écrivait pour les 15-20 ans, le député avait affirmé que « des sectes comme les témoins de Jéhovah fonctionnent aujourd’hui sur le mode de la criminalité internationale ». Par une telle phrase, le député insinuait que les témoins de Jéhovah se livraient à des activités de type mafieuses en relation avec le grand banditisme. La question était de savoir s’il pouvait bénéficier de l’immunité parlementaire en tant que député, car l’alinéa 2 est applicable aux comptes-rendus de séance. la Cour de cassation refuse l’immunité au motif que l’intéressé était un expert réputé sur le sujet, qui avait manqué de mesure dans l’expression de sa pensée. La Chambre Criminelle soulignait que l’entretien avait été minutieusement préparé et qu’il ne pouvait donc invoquer le bénéfice de la bonne foi.

Le directeur de la publication a été poursuivie pour diffamation car il a été jugé qu’il n’aurait pas du présenter ses propos de manière objective, mais il aurait du présenter le caractère conflictuel de cette déclaration.

On va pouvoir faire tomber cette présomption de mauvaise foi par l’existence de faits justificatifs. L’article 35 de la loi de 1885. Celui le plus invoqué est la preuve du fait diffamatoire. Cette preuve n’est admise que dans des conditions restrictives et en outre, la preuve de la vérité du fait diffamatoire ne peut être invoqué qu’en respectant une procédure extrêmement précise et pointilleuse. C’est une procédure figurant à l’article 55 de la loi de 1881 et qui implique l’organisation des dossiers. Il y a notamment un délai de 10 jours à compter de la signification.

L’article 56 est également relatif à la procédure applicable et il s’agit de questions-réponses et qui doit être fait dans un délai de 10 jours, et la réponse du Ministère Public doit se faire en 5 jours. Ces règles s’appliquent même si la victime de la diffamation se contente de demander réparation du préjudice qu’elle a subi devant les juridictions civiles. Toutefois, la preuve de la vérité ne peut être rapportée dans 2 hypothèses :

– Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne victime de la diffamation.

– Lorsque l’imputation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donne lieu à une condamnation qui a été postérieurement effacée soit par la réhabilitation soit par le recours en révision.

Jusqu’à récemment, il existait une 3eme hypothèse, c’était quand les faits remontaient à plus de 10 ans. Cette interdiction était justifiée par un souci de paix sociale – exceptio veritatis. Or le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une QPC à raison du caractère trop général de l’exceptio veritatis. Alinéa 3 (b) de l’article 35 de la loi de 1881. Le fondement de la QPC était le caractère trop général de cette exception, et cette QPC a été favorablement accueillie par le CE au motif que l’interdiction comportait tous les faits de plus de 10 ans sans faire cas des propos ou écrits résultant des travaux historiques et scientifiques ainsi que des imputations se référant à des évènements dont le rappel ou le commentaire s’inscrivent dans un débat public d’intérêt général. Le Conseil d’Etat précise au début de la solution que l’exceptio veritatis est possible mais c’est le caractère trop général de l’interdiction qui gène. (CE 20 mai 2011 AJP 2011 pg 414, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2011 pg 709 avec les observations du professeur Cont).

Cette déclaration d’inconstitutionnalité est fondée sur l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme qui consacre la liberté de communication, des pensées et des opinions.

Cette preuve prend une dimension intéressante concernant les journalistes qui sont couverts par le secret professionnel, notamment lorsqu’un journaliste dénonce des faits et est poursuivi sous le chef de diffamation. Peut-il alors se protéger en apportant la preuve de la vérité des faits rendus publics alors qu’il est protégé par le secret des sources des journalistes.

Sous l’influence de la CEDH, la Cour de cassation a admis la possibilité pour les journalistes de faire la preuve de leurs allégations par la production de pièces protégées par le secret professionnel, notamment le secret de l’instruction. Cass Ch Crim, 11 fév. 2003, Dalloz 2004 Sommaire pg 317 Note Lamy.

2eme fait justificatif – L’ordre le la loi

Sont visées les publications obligatoires.

(c) La véracité des faits rendus publics

La personne accusée de diffamation peut tenter de se défendre en apportant les preuves de ses allégations, mais celles-ci ne suffisent pas à la disculper. En effet, la diffamation peut porter sur des faits réels. Le juge va donc plutôt vérifier s’il était opportun que l’auteur des faits adresse à la victime des allégations portant atteinte à son honneur.

Par ailleurs, les preuves doivent être parfaites, complètes et liées aux accusations émises. Elles doivent bien prouver que ses propos sont réels et que le fait concerné a été commis.

Toute preuve est acceptable par le tribunal. Le prévenu peut ainsi produire des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel.