Endossement translatif, par procuration ou pignoratif

L’endossement de la lettre de change

La lettre de change est un titre de crédit, à échéance entre la date d’émission et la date d’échéance, le titre est appelé à circuler, il circule par le biais de l’endossement.

Code de Commerce ; L511-8 : toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement, sauf clause contraire.

La clause contraire est la clause « non à ordre », qui est rarissime.

L’endossement peut correspondre à trois opérations :

  • – la vente ;
  • – le mandat ;
  • – le gage.

I : l’endossement translatif :

–> L’endossement translatif est celui qui transfère à l’endossataire, la propriété du titre et tous les droits qui y sont attachés.

  • 1°)- les conditions de l’endossement translatif :

A)- les conditions de forme :

Code de Commerce ; L511-8.

Pour l’essentiel, il s’agit de la signature de l’endosseur.

Elle doit être portée sur le titre lui-même ou sur une allonge, feuille agrafée à la traite.

La signature peut être manuscrite ou depuis 1966 apposée par tout procédé non manuscrits : la griffe.

Mais il faut qu’il s’agisse d’une signature.

Cour de cassation ; 25/04/2006 : le cachet commercial de la société endosseur, comportant le nom de la société, son adresse et son téléphone, ne peut tenir lieu de signature non manuscrite.

Pour le reste l’endosseur a le choix :

  • – endossement nominatif : désigner l’endossataire.
  • – endossement en blanc : L511-8, dans ce cas et à peine de nullité, la signature de l’endosseur doit être protée au verso de la traite ou sur l’allonge.

Pour ne pas confondre la signature de l’endosseur et celle du donneur d’aval, qui signe au recto.

– au porteur : la lettre de change ne peut pas être émise au porteur et peut être endossée au porteur.

La mention est « payez au porteur » et signature de l’endosseur.

C’est un procédé commode, donnant toute liberté au tireur ou à l’endosseur qui peut la garder ou non.

L’endossement ne peut être conditionnel, ni partiel (≠ de l’acceptation).

B)- les conditions de fond :

1°)- conditions tenant à l’endosseur :

Par l’endossement translatif, l’endosseur souscrit une obligation cambiaire et transfère la propriété de la traite, ce qui explique les deux types de conditions de fond :

obligation cambiaire : conditions de fond de validité de l’engagement cambiaire (capacité commerciale, pouvoir, consentement, objet et cause).

transfert de propriété : il faut qu’il ait la propriété du titre, mais le droit cambiaire se contente d’une apparence de propriété.

Autrement-dit l’endosseur doit apparaître le porteur légitime du titre, devant être désigné comme tel, par une suite ininterrompue d’endossements.

La chaîne des endossements doit permettre sans cassure d’aller du bénéficiaire du titre obligatoirement désigné jusqu’au porteur.

Si tous les endossements sont nominatifs, le porteur légitime est celui dont le nom est inscris en dernier.

Si le dernier endossement de la chaîne est en blanc ou au porteur, celui qui se présente avec le titre en mains est présumé être le porteur légitime.

Si dans la chaîne, figure un endossement en blanc ou au porteur, suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est présumé avoir acquis le titre par l’endossement en blanc ou au porteur.

2°)- conditions tenant à l’endossataire :

Aucune condition, il n’est pas exigé que l’endossataire ait la qualité d’établissement de crédit.

La loi précise que toute personne peut être endossataire, y compris le tireur, le tiré ou l’un des précédents endosseurs.

3°)- conditions tenant au moment de l’endossement :

Il a lieu en général entre la remise de la traite et l’échéance.

Code de Commerce ; L511-14 : autorise l’endossement après échéance, et précise que cet endossement tardif a les mêmes effets que l’endossement normal.

La situation change lorsqu’il y a eu protêt, c’est à dire contestation officielle du refus de paiement ou lorsque le délai pour faire dresser protêt a expiré.

Dans ces hypothèses, l’endossement est encore possible, mais il ne produit que les effets d’une cession de créance ordinaire.

Il n’y a pas naissance d’obligation cambiaire à la charge de l’endosseur.

La loi pose une présomption favorable à l’endossataire : l’endossement sans date est présumée réalisé avant l’expiration du délai fixé pour faire dresser protêt.

  • &2°)- les effets de l’endossement translatif :

A)- la naissance de l’engagement cambiaire de l’endosseur :

Code de Commerce ; L511-10 : l’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement de la lettre de change.

Comme le tireur, l’endosseur est engagé cambiairement, directement, à payer le titre.

La naissance de l’obligation cambiaire de l’endosseur ne fait pas disparaître les autres engagements : les engagements cambiaires du tireur, tiré-accepteur et endosseurs précédents.

Elle ne fait pas disparaitre non plus les obligations fondamentales nées du contrat qui le lie à l’endossataire.

La naissance de cette obligation cambiaire de l’endosseur, n’est pas d’Ordre Public, il peut s’en exonérer par une clause claire, apposée sur le titre (≠ du tireur qui ne peut s’en exonérer).

B)- la transmission des droits résultant de la lettre de change :

Cette transmission résulte de deux dispositions :

L511- 9 : endossement transfère tous les droits résultant de la lettre de change :

– engagement cambiaire du tireur, tiré, précédant endosseurs et éventuellement du donneur d’aval.

L511-7 : la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.

Cette transmission porte sur la créance, et sur les suretés et privilèges qui y sont attachés.

  • créance cambiaire
  • créance fondamentale

II : l’endossement de procuration :

–> C’est celui qui constitue l’endossataire, mandataire de l’endosseur.

Il ne transfère pas la propriété du titre.

  • &1°)- les conditions de l’endossement de procuration :

A)- les conditions de fond :

Ce sont les conditions de tout mandat.

B)- conditions de forme :

Comme ne matière de chèque, l’endossement de droit commun est celui translatif.

Si les parties veulent convenir d’un endossement de procuration, elles doivent le préciser par des mentions non équivoques « valeur en recouvrement », « par procuration » ?

Entre les parties, la jurisprudence considère que la présomption d’endossement translatif est une présomption simple, pouvant être combattue par la preuve contraire.

A l’égard des tiers, la jurisprudence est hésitante, il semble qu’en cas d’ambiguïté de la formulation, les tiers puissent se prévaloir à leur choix, d’un endossement translatif ou de procuration.

C)- les effets de l’endossement :

Code de Commerce ; L511-13.

Le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration.

A l’égard des tiers, le mandataire est investi des droits de son mandant, il peut donc présenter la traite à l’acceptation au paiement.

Il peut faire dresser protêt.

Mais comme il n’est que le mandataire de l’endosseur, il peut se voir opposer par le débiteur cambiaire qui l’actionne en paiement, toutes les exceptions que ce débiteur aurait pu opposer à son mandant.

L’endosseur peut lui-même endosser la traite mais seulement par un endossement de procuration.

Il peut se substituer un mandataire, sous-mandat.

A l’égard de l’endosseur, son mandant, l’endossataire est contractuellement tenu d’exécuter son mandat suivant les instructions qui lui ont été données, il doit rendre compte au mandant, et en particulier le prévenir au plus tôt en cas de défaut de paiement.

III : l’endossement pignoratif :

–> L’endossement pignoratif a pour objet la mise en gage d’une lettre de change pour garantir une créance.

Ce procédé n’est quasiment plus utilisé en pratique, il a été remplacé par d’autres techniques : l’aval en pension ou la procédure de mobilisation de crédit sur le marché hypothécaire.

Conditions :

L511-13 al4 : l’endossement doit comporter une mention telle que « valeur en garantie », « valeur en gage », ou toute autre mention indiquant un nantissement.

Effets :

L’opération produit tous les effets du gage de droit commun.

L’endossataire acquiert la qualité de créancier gagiste, donc un droit réel sur la lettre de change.

Il a un droit de rétention sur le titre, il refusera de le restituer, tant qu’il n’a pas été payé du montant de sa créance.

Il bénéficie à titre personnel de la règle de l’inopposabilité des exceptions, mais il n’est pas propriétaire du titre, que créancier gagiste, il ne peut donc lui-même l’endosser qu’à titre de procuration.

NB : pour le banquier il sera plus intéressant de demander un endossement translatif, plutôt qu’un endossement pignoratif.