Enlèvement et séquestration : définition et peines

Les atteintes à la Sûreté physique : Enlèvement et séquestration

L’article 5 de la Conv.EDH dispose que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Ainsi, nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans certaines situations strictement définies.

Article 224-1 : Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

  • cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende : si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension,
  • trente ans de réclusion criminelle : lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d’une privation d’aliments ou de soins.
  • réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime ou lorsqu’elle est commise à l’égard de plusieurs personnes, ou si la victime est un mineur de 15 ans.
  • Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l’article 224-1, la peine est de dix ans d’emprisonnement, sauf si la victime ou l’une des victimes a subi l’une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l’article 224-2.
  • Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
  • Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l’article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d’amende et à :
    • 1° Trente ans de réclusion criminelle si l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
    • 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

A) Enlèvement et séquestration: les éléments constitutifs

Article 224-1 Al 1 – 20 ans de réclusion criminelle. C’est le crime.

(i) L’élément matériel de l’enlèvement et de la séquestration

Il y a 4 types d’actes d’atteinte à la liberté individuelle

  • – Arrêter C’est une infraction instantanée et se consomme dans un trait de temps.
  • – Enlever C’est une infraction instantanée et se consomme dans un trait de temps
  • – Détenir C’est une infraction continue et qui dure dans de temps avec la volonté coupable de l’auteur
  • – Séquestrer C’est une infraction continue et qui dure dans de temps avec la volonté coupable de l’auteur

Pour l’infraction instantanée, il n’y a pas d’obligation qu’il ait ensuite séquestration ou détention.

Pour la détention et la séquestration, il faut avoir empêché la personne de se déplacer et la Jurisprudence décide que la simple présence sur les lieux de la séquestration sans participation active ne suffit pas pour constituer l’infraction

(ii) L’élément moral

Il n’y a point de crime sans intention. Cet élément moral va consister en la volonté de commettre l’une des 4 formes d’atteinte à la liberté individuelle et ce en toute illégalité i.e. en l’absence de tout ordre des autorités (fait justificatif) et en l’absence de toute autorisation de la loi ou l’ordre de la loi, ex. art. 73 du Code de Procédure Pénal, lorsqu’on est en face à une personne qui commet un crime ou un délit flagrant, on peut arrêter la personne afin d’appeler ou le l’emmener vers les autorités de police.

B) La répression des enlèvement et séquestration

La répression est diversifiée. A une répression de base, s’ajoute de nombreuses circonstances aggravantes.

1) Les peines ordinaires

La peine ordinaire est de 20 ans de réclusion criminelle mais s’il y a eu séquestration ou détention et qu’une libération volontaire est effectuée avant le septième jour accompli depuis le jour de départ de l’appréhension, et en l’absence de toute atteinte physique, la peine passe à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Ça ne marche pas si la victime s’est échappée.

2) Les peines aggravées

(a) Les circonstances aggravantes tenant aux conditions et conséquences de la séquestration

4 hypothèses sont prévues :

– En cas de mutilation ou d’infirmité permanente, sachant que cette mutilation ou cette infirmité permanente peut se résulter soit d’un acte volontaire soit résulté des conditions de détention ou résulte de la privation d’aliments ou de soins. On monte à 30 ans de réclusion criminelle.

– Lorsque cette infraction est précédée ou accompagnée de tortures ou actes de barbaries, ou qu’elle est suivie de la mort de la victime, la peine est alors la réclusion criminelle à perpétuité.

– Tenant aux conditions de l’enlèvement et la séquestration, c’est lorsque l’infraction a été commise à l’encontre de plusieurs personnes, la peine est de 30 ans de réclusion criminelle et s’il y a une libération volontaire dans les 7 jours, la peine est de 10 ans d’emprisonnement, sauf s’il y a eu atteinte physique.

– Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, l’article 224-5-2 s’applique. La peine est alors de 30 ans de réclusion criminelle si au départ l’infraction était punie de 20 ans de réclusion criminelle, et la peine est de la réclusion criminelle à perpétuité si l’infraction était au départ punie de 30 ans.

(b) La prise d’otage

On prend ici en considération le mobile qui anime l’auteur. 2 types de mobiles sont pris en considération :

  • soit l’acte a été réalisé pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou encore pour assurer l’impunité des auteurs d’un crime ou d’un délit.

– Prise d’otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment versement d’une rançon. La peine est de 30 ans de réclusion criminelle avec diminution de 10 ans d’emprisonnement pour une libération dans les 7 jours.

(c) La circonstance tenant à l’âge de la victime – Article 224-5

  • Si la peine était une peine de 30 ans de réclusion criminelle, cela devient la réclusion criminelle à perpétuité, si elle était de 20 ans, elle passe à 30 ans.
  • Dans tous les cas (a, b et c), il y a une période de sûreté de plein droit dès lors que la peine est prononcée lorsque cette peine est d’au moins 10 ans ferme.
  • Des peines complémentaires sont aussi encourues telles que des interdictions professionnelles, de détention d’armes etc…
  • En matière d’enlèvement, certaines associations peuvent exercer l’action civile avec l’accord des victimes.

3) Les hypothèses d’exemption et diminution de peine– Article 224-5-1 du Code pénal. Il y a exemption totale de peine en cas de tentative d’enlèvement suivie d’un avertissement aux autorités ayant permis d’éviter la réalisation de l’infraction et le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices.

Hypothèses de diminution de la peine pour l’auteur ou le complice qui a permis de faire cesser l’infraction (le champ de l’infraction continue) ou d’éviter que l’infraction n’entraine mort d’homme ou infirmité permanente et qu’il a permis le cas échéant d’identifier les autres auteurs ou complices.