Erreur obstacle, erreur vice de consentement, erreur indifférente

L’erreur, les différentes erreurs en droit des contrats.

L’exigence d’un consentement intègre découle du principe de l’autonomie de la volonté : une volonté altérée ne serait pas une volonté autonome. Pour être juridiquement efficace, le consentement doit émaner d’une volonté saine, éclairée, libre (Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol: article 1109 du Code civil).

Si l’une des parties, soit n’a pas décidé de contracter en connaissance de cause (erreur, dol), soit a subi une pression (violence), son consentement sera regardé comme vicié et le contrat sera annulable. Les rédacteurs du code civil n’ont retenu que trois vices du consentement à la suite desquels ils ont mentionné la lésion.

L’erreur suppose que le contrat a été conclu sous l’effet d’une opinion contraire à la réalité, par une fausse appréciation de la réalité : c’est une idée fausse que se fait l’un des contractants sur l’un des éléments du contrat, une croyance qui n’est pas conforme à ce qu’est la réalité.

La réalité à laquelle devra être comparée la croyance erronée sera celle que le juge pourra appréhender au moment où il statue (affaire Poussin), mais cette appréciation doit prendre en considération l’état de la chose au jour où le contrat a été conclu (Civ. 1, 1er juin 1989, B. n° 168 : vente d’un terrain constructible au jour de la vente, l’acheteur ne peut invoquer l’erreur si le terrain devient inconstructible par le fait de l’administration).

Il y a une grande variété d’erreurs possibles : l’erreur sur l’objet de l’obligation, sur la valeur des prestations promises, sur la personne du cocontractant, sur les motifs (sur la cause). Dans un système où prévaudrait totalement l’autonomie de la volonté, devrait pouvoir être déclaré nul tout contrat passé sous l’empire d’une fausse croyance, telle que sans elle le contrat n’aurait pas été passé.

La prise en considération de toutes les erreurs n’est pas acceptable car cela rendrait précaire toutes les relations. La solution résulte d’un compromis entre le souci de ne donner d’efficacité à un engagement que s’il correspond à la volonté réelle de celui qui l’a souscrit, et le souci de mettre le contractant à l’abri d’une cause de nullité qu’il ne peut savoir.

Le code civil ne fait état que de la gravité de l’erreur, il n’en cite que deux espèces : l’erreur sur la substance et sur la personne, lorsqu’elle est la cause principale de la convention (L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention: article 1110 du Code civil). Cette insuffisance a été complétée par la jurisprudence.

L’erreur peut vicier le consentement sans l’exclure, on parle d’erreur nullité ; elle peut exclure le consentement même, faisant alors plus que le vicier en mettant obstacle à la formation du contrat, on parle d’erreur obstacle ; elle peut rester sans influence sur la validité du contrat, on parle d’erreur indifférente.

I – L’erreur, obstacle à l’existence même du consentement.

Elle est telle que la formation même du contrat n’est pas concevable. Ce peut être l’erreur sur la nature même du contrat : une partie croit acheter un appartement et l’autre pense lui donner en location : les volontés ne se sont pas rencontrées, il n’y a pas de contrat.

Ce peut être l’erreur sur l’identité de l’objet du contrat : une partie croit acheter un appartement au 25e étage, l’autre vend un appartement au rez-de-chaussée, les volontés ne se sont pas rencontrées.

L’erreur peut porter sur l’existence de la cause, sur la raison déterminante qui a conduit une partie à contracter : un père, croyant son fils unique décédé, consent une donation à une œuvre, mais le fils revient quelques années après ; l’engagement que prend une personne de subvenir aux besoins d’un enfant dont il croit être le père.

«Ce n’est pas un contrat, c’est un malentendu» (Plagniol). La doctrine classique considérait que cette erreur ne vicie pas seulement le consentement mais le détruit, elle y voyait une cause de nullité absolue, voire une cause d’inexistence du consentement. La plupart des auteurs contemporains inclinent pour une nullité relative, que chacune des parties pourra invoquer puisque, leurs volontés ne s’étant pas rencontrées, chacune a commis une erreur.

La jurisprudence semble plutôt pencher pour une nullité absolue (Civ. 3, 15 avril 1980, B. n°73 ; D. 1981 IR p314, obs. Ghestin ; RTDCiv. 1981 p155, obs. Chabas ; Defresnois 1981 I 853, obs. Aubert) ; dans le sens de la nullité relative, elle assimile cette erreur à une erreur sur la substance se traduisant par un vice du consentement (Civ. 1, 25 mai 1964 ; D. 1964 p626 : nullité d’un cautionnement donné par des illettrés dans la croyance erronée que leur patrimoine se risquait pas d’être engagé).

II – L’erreur, vice du consentement.

C’est l’erreur nullité (relative), c’est cette erreur qui constitue un vice du consentement. L’article 1110 du Code civil n’en admet que deux types : l’une qui peut se rencontrer dans tous les contrats est l’erreur sur la substance, l’autre spéciale à certains contrats est l’erreur sur la personne.

1°/ L’erreur sur la substance.

  • a) Les différentes interprétations possibles et le droit positif.

L’article 1110, al. 1 du Code civil dispose : «L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet». Cette formulation peut faire l’objet de deux interprétations.

La première utilise la théorie objective, c’est le système le plus strict, le seul que connaissait le droit romain. Cette théorie porte sur la matière dont la chose est faite : «j’achète un objet que je crois être en or et en réalité il est en airain» (Ulpien), la vente est nulle ; le critère est très précis mais la conception est trop étroite et peut entraîner des conséquences injustes au regard du respect des volontés des parties : si l’objet est bien un objet en airain mais qu’il contient également de l’or, la vente pourra être considérée comme valable, d’où une insuffisance manifeste de ce critère.

La seconde utilise la théorie subjective, l’erreur est entendue dans le sens subjectif, psychologique : l’erreur porte sur la qualité substantielle, c’est-à-dire «une erreur sur la qualité de la chose que les contractants ont eu principalement en vue» (Pothier) ; «je veux acheter des chandeliers en argent, on me vend des chandeliers en bronze argenté» : il va y avoir erreur sur la substance et annulation de la vente parce que le métal des chandeliers était une qualité essentielle de l’objet en vue.

En revanche, il n’y aurait pas erreur sur la substance si la nature du métal avait été secondaire dans l’esprit de l’acheteur, si j’achète un chandelier en argent, non pas parce qu’il est en argent mais parce que c’est un travail ancien du XVIIe siècle. L’erreur sur la matière peut coïncider avec l’erreur sur une qualité substantielle : j’achète un chandelier en argent parce qu’il est en argent ; mais l’erreur sur la matière n’est pas systématiquement une erreur sur la substance.

Dans cette théorie subjective, la qualité substantielle de la chose est plus que la qualité qui détermine objectivement sa nature spécifique ; ce sera celle qui a déterminé le consentement de l’une des parties, de sorte qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait su que cette qualité n’existait pas.

Le système subjectif a été consacré par le droit positif ; les rédacteurs du Code Napoléon ont entendu adopter cette théorie, qui répond pleinement à l’autonomie de la volonté, système qui conduit à se poser une question : la partie intéressée aurait-elle passé le contrat si elle avait connu la qualité ?

La jurisprudence va en ce sens : «l’erreur doit être considérée comme portant sur la substance même de la chose lorsqu’elle est de telle nature que sans elle la partie n’aurait pas contracté» (Civ., 28 janvier 1913, Sirey 1913 I p487 ; Com., 20 octobre 1970, JCP 1971 II 16916 note Ghestin ; Defresnois 1971 p582 obs. Aubert ; RTDCiv. 1971 p131 obs. Loussoir).

La jurisprudence a par ailleurs entendu largement cette notion d’erreur sur la substance : la chose sur la substance de laquelle peut porter l’erreur n’est pas nécessairement un bien corporel, ce peut être un fonds de commerce, un office ministériel, des parts d’une société.

La détermination de la qualité substantielle constitue une question de fait, d’intention des parties ; par conséquent elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il est impossible de dresser une liste exhaustive des hypothèses d’annulation.

A titre d’exemples, ont été jugées substantielles des qualités telles que l’ancienneté d’une antiquité, son authenticité (Civ. 1, 23 février 1970 ; D. 1970 p604 note Etes ; JCP 1970 II 16347 note Peat : marquises Louis XV), le caractère constructible d’un terrain vendu (Toulouse, 10 décembre 1968), la rentabilité d’un bien immeuble vendu (TGI Fontainebleau, 9 décembre 1970 ; D. 1972 p89 note Ghestin : revenus trimestriels et non mensuels), l’âge d’une automobile…

En cas de cession de parts d’une société, le cessionnaire commet une erreur sur la rentabilité des parts si «la cession des parts sociales n’avait pour objet que le transfert, à l’insu du cessionnaire, d’une société déjà privée de son actif et devenue dans l’impossibilité de poursuivre son activité économique et donc d’avoir une rentabilité» (Com., 7 février 1995 ; D. 1996 p50 note Blacel ; RTDCiv. 1995 p878 obs. Mestre) : l’erreur du cessionnaire portait bien sur une qualité substantielle des parts de la société et non sur leur valeur.

Les principes du droit européen des contrats énonce «un point substantiel est celui dont une personne raisonnable, placée dans la même situation qu’une partie, aurait du savoir qu’il influencerait le cocontractant quant à sa décision de contracter aux conditions proposées ou de conclure le contrat» (article 1-301, 5).

  • b) L’erreur sur la prestation reçue ou sur la prestation fournie.

En matière de vente, singulièrement d’objets d’art et d’antiquités, les tribunaux pendant longtemps n’ont eu à statuer que sur l’erreur qu’avait pu commettre l’acheteur, qui croyait avoir acheté un objet authentique alors qu’il n’avait acheté qu’une copie, un faux ; c’est l’erreur sur la contre-prestation du prix, sur l’objet de l’obligation du cocontractant.

Il est bien évident que l’erreur alléguée peut aussi avoir pour objet la prestation elle-même du demandeur en nullité : il s’agit de l’erreur commise par le vendeur qui croyait vendre une croûte mais c’est en réalité une toile de maître. La doctrine dominante est qu’il ne devrait y avoir aucune différence entre le traitement de l’erreur sur la prestation et sur la contre-prestation : si c’est le vendeur qui a inexactement apprécié la réalité, son erreur sur la chose vendue devrait produire les mêmes effets que sur la chose achetée.

La jurisprudence a été récemment conduite à statuer dans des affaires où l’annulation de la vente était demandée par le vendeur (Civ. 1, 24 janvier 1979, B. n°34 ; RTDCiv. 1981 p396 obs. Chabas ; Defresnois 1980 p384 observation Aubert) : dans une vente aux enchères, les objets vendus, des pièces d’orfèvrerie, étaient définis dans le catalogue comme un ancien travail étranger, mais lors de la vente les pièces ont été présentées comme un travail d’Augsbourg de la première moitié du XVIIIe siècle.

Dans l’affaire Poussin (dans les années 1960), des personnes ont mis en vente un tableau présenté comme provenant de «l’école des Carraches», le tableau a été préempté par le Louvre qui le présente comme étant de N. Poussin ; les vendeurs exercent une action en nullité devant le TGI de Paris en 1972, en 1987 la CA de Versailles (D. 1987 p486 note Aubert), statuant comme Cour de renvoi, décide : «croyant qu’ils vendaient une toile de l’école des Carraches de médiocre notoriété, soit dans la conviction erronée qu’il ne pouvait s’agir d’une œuvre de N. Poussin, alors qu’il n’est pas exclu qu’elle ait pour auteur ce peintre, (les vendeurs) ont fait une erreur portant sur la qualité substantielle de la chose aliénée et déterminante de leur consentement qu’ils n’auraient pas donné s’ils avaient connu la réalité».

On ignore toujours si le tableau est de Poussin, mais on est sûr que ce fut une erreur de croire qu’il ne pouvait pas être de Poussin. La sanction résulte donc d’une croyance du contractant non conforme à la réalité, peu importe que la réalité perçue au jour où le juge a statué soit entachée d’incertitude. Le doute, ou plus exactement l’apparition d’un doute, ne fait pas nécessairement obstacle à une erreur (autre affaire Poussin : Civ. 1, 17 septembre 2003, B. n°183, Contrat Concurrence Consommation janvier 2004 commentaire 2 p11, obs. Leveneur).

  • c) L’erreur de fait et l’erreur de droit.

La plupart des erreurs soumises à l’appréciation des juges sont des erreurs de fait, mais la jurisprudence admet également des erreurs de droit comme étant de nature à vicier le consentement d’une partie : l’héritier qui renonce à une succession parce qu’il se trompe sur la nature de ses droits héréditaires. Il n’y a aucune contradiction entre l’admission de l’erreur de droit et l’adage «nul n’est censé ignorer la loi», qui signifie que nul ne peut s’abriter derrière l’ignorance de la loi pour y échapper, mais il ne fait pas obstacle à ce qu’un consentement puisse être vicié par une erreur de droit, par une opinion juridique erronée.

Pour que la nullité soit prononcée, l’erreur de droit doit également être une erreur sur la substance, telle que sans elle l’intéressé n’aurait pas contracté. L’erreur de droit porte en principe sur l’existence, la nature ou l’étendue des droits qui font l’objet du contrat : nullité de la cession à vil prix par un héritier de ses droits héréditaires parce qu’il s’était trompé sur la part que la loi lui attribue (Civ., 17 novembre 1930 ; D. 1932 p161 note Laurent ; Sirey 1932 I p17 note Breton) ; nullité de la renonciation par une femme à la part de la communauté en raison de la méconnaissance des règles la régissant (Civ. 1, 9 février 1970 ; JCP 1971 II 16806 note Dagaud).

En revanche, l’erreur portant sur les conséquences de droit d’une convention ne peut être retenue : obligation résultant pour le mari de la convention par laquelle il se porte caution de sa femme (Civ., 22 fév. 1943 ; Gaz. Pal. 1943).

2°/ L’erreur sur la personne.

«Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention» (article 1110, al. 2 du Code civil) : l’erreur sur la personne ne constitue une cause de nullité que dans les contrats conclus intuitu personae. On applique le principe que l’erreur est sanctionnée par la nullité si elle a été déterminante sur le consentement, si l’erreur sur la personne porte sur un élément déterminant.

Les contrats à titre gratuit (donations) comportent en principe toujours cette intuitu personae, qui existe parfois seulement dans les contrats à titre onéreux. Ainsi, elle existe toujours dans le mandat, parce que le mandant doit avoir la confiance de son mandataire, de même dans le contrat d’entreprise (avocat, médecin, architecte), dans certains contrats de société (sociétés de personnes), souvent dans les contrats de travail. Là encore, il n’existe pas de liste exhaustive des contrats comportant cette intuitu personae, susceptible de faire l’objet d’une action en nullité pour erreur sur la personne. Il appartient au juge de décider en fonction de la convention et des circonstances de fait.

Pour qu’elle puisse être une cause de nullité, l’erreur sur la personne ne doit pas nécessairement porter sur l’identité physique ou civile du cocontractant, il suffit d’une erreur sur la qualité de la personne que l’on avait en vue et qui a été déterminante du consentement.

Il y a nullité du compromis d’arbitrage (après la naissance du litige, accord sur la désignation des juges privés), dans la mesure où une partie a accepté la désignation comme arbitre d’un avocat en ignorant que son adversaire avait été client de cet avocat dans la même affaire (Civ. 2, 13 avril 1972 ; D. 1973 p2 note Robert ; JCP 1972 II 17189 note Level).

En revanche, la jurisprudence est très hésitante sur l’erreur sur la solvabilité du cocontractant, elle l’a retenue dans certains cas comme déterminante (Civ. 1, 25 octobre 1977 ; B. n°388) : l’erreur des cautions sur la solvabilité du débiteur (quand une caution s’engage, elle espère que le débiteur paiera) ne peut être reconnue que si elle avait fait de cette circonstance la condition de leur engagement.

III – L’erreur indifférente.

Il s’agit de toutes les autres erreurs, notamment de l’erreur sur les qualités non substantielles, de l’erreur sur la personne lorsque le contrat n’est pas conclu intuitu personae.

Ce peut être l’erreur d’appréciation économique (erreur directe quant à la valeur de l’objet de l’obligation, c’est-à-dire une appréciation économique erronée mais effectuée à partir de données qui elles sont exactes). Cette erreur sur la valeur peut être une qualité déterminante, mais elle a un caractère indifférent car on est dans un cas proche de la lésion, qui n’est pas une cause de nullité du contrat. Il y aura nullité si l’erreur sur la valeur résulte de l’erreur sur la substance mais c’est alors une erreur sur la qualité substantielle qui sera retenue et non pas une erreur sur la valeur.

Ce peut être aussi une erreur sur les motifs du contrat : j’achète une maison croyant à tord que j’ai fait un héritage, j’achète une automobile croyant à tord que la mienne ne fonctionne plus. L’erreur peut avoir été déterminante du consentement. La solution appelle une distinction.

Premièrement, le motif est erroné et étranger aux qualités de l’objet ou de la personne, il n’entre pas dans le champ contractuel, il ne peut entraîner la nullité du contrat. Permettre à une partie d’invoquer une erreur de cette nature d’ordre purement psychologique reviendrait à nuire à l’autre partie qui n’a pas pu connaître les motifs internes, à une insécurité insupportable des relations juridiques : il n’y aura pas de nullité du contrat même si l’erreur sur le motif est déterminante, mais elle est extérieure à la qualité de la chose objet du contrat.

Le principe est qu’il n’y a pas de nullité sauf dans deux cas : si le motif est expressément inclus dans le contrat sous la forme de condition déterminante, ou si le motif est tellement essentiel qu’on a nécessairement du le considérer comme la cause de l’engagement (subvenir aux besoins d’un enfant dont on croit être le père).

Deuxièmement, le motif erroné est lié aux qualités de l’objet ou de la personne, et donc il entre au contrat dans le champ contractuel, ce motif erroné peut entraîner l’annulation du contrat : j’achète une maison et j’apprends qu’elle va être détruite parce qu’elle est frappée d’un arrêté d’insalubrité.

Une certaine gravité de l’erreur est nécessaire pour que la sanction de nullité intervienne, mais ce n’est pas suffisant.