L’évolution de la notion d’action en justice

L’évolution de la notion d’action en justice

L’action est ledroit de soumettre une prétention au juge pour qu’il la dise bien ou mal fondée.. Née au 19ème siècle chez les civilistes. Aujourd’hui devenue le droit à l’accès au juge (= droit au juge)

§ 1 : L’analyse de Demolombe et sa critique

« Le droit sur le pied de guerre » vient de Demolombe.

Demolombe : juriste, professeur de droit et avocat au 19ème. Civiliste et spécialiste du droit des obligations.

Il s’interroge sur la notion de « droit subjectif » = prérogative reconnue par une règle de droit à un sujet de droit.

Ex : Droit de propriété : au 19ème c’est le modèle du droit subjectif.

Demolombe dit : tout droit subjectif comporte le droit pour le titulaire de défendre son droit en justice.

Ex du droit de propriété : c’est une autre prérogative (pas seulement le fructus, l’abusus…) sous-entendue : saisir le juge pour reconnaître notre droit de propriété s’il est attaqué.

Le droit d’agir n’est pas un droit autonome détachable. C’est le droit subjectif qui décide de se défendre en justice.

Pas de droit, pas d’action. L’action ne peut pas exister sans droit subjectif.

Critique à l’égard de cette analyse :

A partir de 20ème, 3 critiques classées par degrés d’importance croissante :

Il existe des droits sans action: catégorie des obligations naturelles (= celles qui existent mais leur créancier ne peut pas obliger le débiteur à s’exécuter.) Critique pas suffisante car les obligations naturelles sont rarissimes.

Il existe des actions sans droits: cas où quelqu’un va agir en justice alors qu’il n’est pas titulaire d’un droit subjectif. Il y a un rôle civil du ministère public. Le parquet agit au nom de l’intérêt général.

La théorie ne permet pas de faire la différence entre la recevabilité et le bien fondé de l’action: On peut perdre un procès car il est irrecevable ou car le juge rejette l’action car mal fondée sur le fond. L’objet du procès est de savoir qui des différentes parties à un procès est bien titulaire des droits subjectifs et c’est quand le juge aura statué du bien ou du mal fondé des prétentions de l’un et de l’autre qu’on le sait.

Critique la meilleure.

« L’action sur le pied de guerre » est une formule dépassée.

§ 2 : Les séquelles de cette conception : la classification des actions en justice

L’action réelle porte sur un bien.

L’action personnelle porte sur les personnes.

L’action en revendication fait partie des actions réelles.

L’action est liée au droit qu’elle invoque.

Dans action droit réelle :

action mobilière (TI ou TGI)

action immobilière (TGI)

action pétitoire (la propriété est en cause)

action possessoire (la possession est en cause)

Intérêt de cette distinction entre pétitoire et possessoire tient de la compétence du tribunal. Avant : Tribunal d’Instance pour action possessoire, TGI pour action pétitoire.

Mais aujourd’hui, aucune distinction : c’est le TGI pour ces 2 actions : L. 27.01.2005.

La classification des actions est en train de disparaître en matière immobilière => cela simplifie la répartition des compétences.