L’identification des personnes physiques (sexe, nom…)

L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE

A raisonner en termes généraux, les critères qui constituent la personne sont, bien évidemment, très nombreux et renvoient, entre autres, à ce qu’elle est, à son caractère, sa personnalité, son image, sa réputation, ou encore à ses origines, culturelles, géographiques, sociales. On remarquera d’ailleurs que l’on a semble-t-il pris conscience plus nettement à l’époque contemporaine que par le passé de l’importance pour la personne de la connaissance de ses origines, le fait que le législateur ait cherché, par la loi du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat, à concilier ou, en tout cas, à équilibrer le droit des femmes d’accoucher de façon anonyme et le droit de l’enfant d’avoir accès à ses origines en constituant un exemple certain.

L’identité de la personne peut cependant être comprise plus strictement et l’on relèvera alors que la personne se distingue de ses semblables par divers signes qui, précisément, révèlent son identité : son nom, nom de famille, nom d’usage, prénom, son domicile, sa nationalité. Par les actes de l’état civil, les événements les plus importants de son existence sont enregistrés, permettant de situer la personne dans l’espace et dans le temps. Il faut encore remarquer, l’immatriculation ne cessant de se développer, que chiffres et lettres se font ici de la a concurrence pour situer la personne par rapport aux autres. Toujours est-il que, ainsi identifiée, la personne possède sa propre identité qu’elle peut vouloir protéger ou, différemment, modifier.

Résultat de recherche d'images pour ""le nom est" "le prénom est""Les éléments d’identification de la personne sont au nombre de trois :

Section 1 – Le sexe

Lors de la déclaration de naissance, toute personne est déclarée comme étant du sexe masculin ou féminin. Le sexe faisant partie de l’état de la personne, cette déclaration ne peut être modifiée.

Néanmoins la règle a été atténuée en faveur des transsexuels. Il arrive que l’on constate, après la naissance, une situation complexe. Le sexe est en effet le résultat de la juxtaposition de divers éléments, anatomiques, génétiques et psychologiques. Une personne peut ressentir qu’elle appartient à un sexe opposé à celui qui est physiologiquement le sien, et, par traitements médicaux, peut parvenir à prendre l’apparence physique de l’individu du sexe opposé.

Le phénomène du transsexualisme est aujourd’hui reconnu par la médecine et par le droit. Désireux d’obtenir le changement de leur état civil, les transsexuels se sont longtemps heurtés au refus de la Cour de cassation. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré, en 1992, que la législation française interdisant la modification de l’état civil en ce qui concerne le sexe était incompatible avec le respect dû à la vie privée. De ce fait, la Cour de cassation a opéré un revirement par un arrêt de l’Assemblée plénière du 11 décembre 1992 : peut obtenir le changement de son état le transsexuel auquel sa morphologie modifiée et son comportement social confèrent une apparence le rapprochant du sexe revendiqué.

La position adoptée par la Cour de Cassation avait été critiquée, car ne pesait pas sur l’État français une obligation positive de reconnaître juridiquement le nouveau sexe d’un transsexuel. On aurait pu se contenter à l’époque de modifier par exemple le procédé d’attribution du numéro de sécurité sociale, qui fait apparaître le sexe de la personne. Le choix fait par la France des moyens pour remédier aux atteintes à la vie privée des transsexuels avait été jugé excessif. La récente condamnation, par la Cour européenne des droits de l’homme, du Royaume-Uni qui refuse le changement de sexe des transsexuels révèle qu’au fond, la Cour de cassation française a bien fait de réagir ainsi…

Les actes de l’état civil seront donc modifiés. Le transsexuel pourra exercer les droits liés à son sexe, notamment en matière de mariage. S’il était marié avant de changer de sexe, son mariage est caduc ; son conjoint peut aussi opter pour l’autre cause de dissolution du mariage qu’est le divorce.

Ceci peut aboutir à de curieuses situations : par exemple, Primus se marie, a des enfants. Il divorce. A la suite d’interventions chirurgicales, il devient Prima. Prima peut se remarier avec un homme. Peut-être l’homme-femme Primus avait il eu des enfants de son premier couple ; en tant que femme. Prima peut être la mère adoptive d’un autre enfant…

Il faut noter que le changement de sexe ne produit pas d’effet rétroactif.

A) Protection contre l’usurpation du nom

Lorsqu’une personne porte le nom de quelqu’un d’autre sans être titulaire du nom par transmission il s’agit d’une usurpation. La personne titulaire peut agir en justice pour interdire l’utilisation de son nom comme elle pourrait le faire pour n’importe quel objet du droit de propriété. Pour cela il faut qu’elle en soit effectivement titulaire c’est-à-dire qu’elle le porte ou bien qu’elle appartienne à une famille qui le porte même si la personne ne le porte pas elle même.

Il n’est pas nécessaire qu’elle subisse un préjudice mais si elle en subie un elle pourra demander en plus de l’interdiction de porter le nom, des dommages et intérêts. Il n’est pas non plus nécessaire que l’usurpateur ait commis une faute.

Par contre la jurisprudence exige qu’il y ait risque de confusion entre l’usurpateur et le titulaire du nom. Ce risque de confusion est reconnu au nom rare et illustre.

Pour les noms communs (Dupond) ils ne peuvent êtres protégés, car ils sont trop portés, ils ne peuvent donc pas permettre d’invoquer un risque de confusion.

B) La protection contre l’utilisation abusive du nom

L’utilisation abusive est le fait pour une personne d’utiliser son propre nom ou le nom d’autrui dans une activité commerciale ou littéraire en entraînant de ce fait un préjudice pour les titulaires du nom.

a) utilisation commerciale du nom

1) L’utilisation commerciale de son propre nom

Normalement toute personne peut utiliser son nom dans son activité commerciale. Dans ce contexte le nom est objet de propriété incorporelle, il fait partie intégrante de l’activité, il confère a cette activité une notoriété il lui attache une clientèle. Par conséquent, si une autre personne vient à utiliser le même nom, la clientèle risque d’être trompée et cela risque de porter préjudice a l’activité commerciale.

La première possibilité est de différencier le nom par une marque distinctif par exemple rajouter le prénom devant. Mais parfois cela ne suffit pas, la deuxième possibilité est de demander au juge l’interdiction de l’utilisation du nom ainsi que des dommages et intérêts.

La jurisprudence interdit l’usage de son propre nom à des fins commerciales si ce nom est déjà utilisé dans le même genre de commerce et s’il est utilisé de façon notoire par une personne qui porte le même nom qu’il s’agisse d’un tiers ou d’un membre de la famille.

Commerciale (Chambre commerciale de la cour de cassation) 9 novembre 1987, l’affaire Leclerc, en l’espèce il s’agissait d’une affaire qui opposait les deux frères Édouard et Michel. Édouard avait acquis une notoriété sans son nom lorsque que le frère Michel a lui aussi entrepris une activité commerciale sous son nom. Édouard a saisie le tribunal pour faire interdire à son frère l’utilisation du nom par lequel il s’était attaché une clientèle. La cour de Cassation à constater le caractère notoire de la marque Leclerc et la confusion entre les deux activités qui s’exerçaient en partie dans le même domaine (distribution d’essence). La cour a prononcé la nullité de marque de Michel Leclerc.

2) L’utilisation du nom d’autrui

Lorsque la personne a l’autorisation du titulaire du nom ou lorsque le titulaire à cédé son nom avec l’activité commerciale attachée, le titulaire cédant n’a plus aucun droit sur le nom commercial et ne peut plus s’opposer à son utilisation. ( cf. exemple : L’affaire Borda, 12 mars 1986).

Si la personne n’a pas donné son autorisation et qu’une confusion est possible entre l’activité et la famille du titulaire du nom il est possible d’agir en justice pour interdire l’utilisation commercial ou au moins pour demander des dommages et intérêts.

Exemple : la cour d’appel de Paris 19 avril 1974, l’affaire De Nebille, seulement sept personnes portaient ce nom à Paris (nom rare) et le demandeur titulaire du nom exerçait la fonction de dirigeant d’une société commerciale dans le même quartier que l’usurpateur. Donc confusion possible dit la cour d’Appel.

Autre exemple : cour d’appel de Paris l’affaire Cézanne, il a été interdit à une société commerciale qui exploitait une galerie d’art d’utiliser ce nom parce que la société se servait du prestige du peintre dans une activité qui avait un lien étroit avec le peintre.

Exemple: 6 août 1967, Civile première, l’affaire Badoit critiquait le slogan publicitaire de la société qui selon eux ridiculiser son nom. La cour a refusé de reconnaître le préjudice car elle a estimé que la technique publicitaire était normale. Elle avait pour but de surprendre les personnes et surtout la famille Badoit avait attendu sept ans avant d’agir.

Exemple: civile première, 26 mai 1970, l’affaire Dop, elle agit contre le slogan publicitaire contre les champoings Dop. La cour refuse de sanctionner car elle estime qu‘il n’y avait pas de risque de confusion car beaucoup de personnes se nomment Dop et le slogan n’était pas ridicule.

b) L’utilisation littéraire du nom

Dans ce cadre, la liberté est plus grande, les noms font partis du patrimoine culturel et peuvent être utiliser dans la littérature ou l’art mais il ne faut pas que l’on puisse croire que la personne titulaire du nom soit celle visée par l’oeuvre ou qu’elle ait monnayé son nom auprès d’un romancier et d’un producteur.

Deux conditions sont requises pour sanctionner l’utilisation du nom d’autrui:

Si confusion possible entre titulaire et la personne principal. La confusion est présumé pour tous les noms illustres. Pour les noms non célèbres, la confusion doit être crée par les détails de la vie. Par exemple, en plus du même nom on rajoute les même caractéristiques physiques, la même ville, la même profession…

Il faut qu’il y ait préjudice, celui-ci étant renforcé lorsque le personnage est grossier, ridicule, délinquant.

§ 2°. Les accessoires du nom

Le surnom, le pseudonyme, les particules (« De »), les armoiries et les titres nobiliaires (duc…)

Le surnom ou sobriquet: c’est le nom par lequel une personne désigne une autre personne. Il n’est pas choisit par la personne elle-même, mais la personne est désignée publiquement comme tel. Le surnom n’a aucune valeur juridique mais il est parfois inscrit dans des documents administratifs précédés de la mention « dit ».

Le pseudonyme : c’est le nom par lequel une personne se désigne elle-même autrement que par son nom de famille. Il ne peut être valablement utilisé que dans l’exercice d’une activité en général littéraire, artistique, militaire ou religieuse. Dans ce contexte, il est protégé contre toute utilisation abusive et les tiers n’ont pas le droit de révéler le véritable nom d’une personne qui dans son activité se fait désigner par son pseudonyme.

Le pseudonyme ne se transmet pas aux héritiers mais les héritiers peuvent défendre ce pseudonyme contre les utilisations abusives des tiers. Le pseudonyme n’apparaît pas dans les documents administratifs.

Sous-Section 2 – Le prénom

§ 1°. L’attribution du prénom à l’enfant

A) La liberté de choix du prénom

La loi du 11 germinal an II avait instauré l’obligation d’attribuer aux enfants les noms inscrits sur le calendrier civil ou bien les noms des personnes connus de l’histoire. Mais cette limite a peu à peu perdu de sa force. Les officiers d’état civil étant invité à faire preuve de souplesse dans l’acceptation des prénoms choisis, cette disposition a été abrogé par la loi du 8 janvier 93 a présent le choix des prénoms est libre c’est-à-dire qui découle de l’article 57 du code civil alinéa 2.

Il est possible d’attribuer à l’enfant un prénom qui existe déjà ou totalement nouveau, un prénom célèbre ou pas, moderne ou ancien. IL est également possible d’attribuer à l’enfant autant de prénoms que l’on veut. L’enfant pourra porter et utiliser parmi tous les prénoms choisis celui qu’il souhaite. Le premier prénom n’est pas forcément le prénom usuel. La limite est l’intérêt de l’enfant auquel doit veiller l’OEC qui reçoit la déclaration.

B) Le respect de l’intérêt de l’enfant dans le choix des prénoms

L’article 57 alinéa 4 du code civil prévoit que si le choix du/des prénom(s) semble contraire à l’intérêt de l’enfant, l’OEC avertit le procureur de la république. Le procureur de la république peut s’il le juge nécessaire saisir le JAF. Et le JAF pourra décider la suppression des prénoms litigieux sur les registres. Il pourra même, si les parents n’arrivent pas à se décider, attribuer lui-même les prénoms à l’enfant. Les contentieux portent en principe sur les noms de lieu (si les parents donnent le nom d’un lieu comme Toulouse par exemple, ou Manhattan, ou les noms originaux comme bâbord et tribord pour des jumeaux, ou encore les noms de fruits (cerise a été accepté après être refusé deux fois), les noms de héros imaginaires (Babar), les prénoms qui en soit ne sont pas contraires mais qui associé au nom de famille porte préjudice comme Renaud Mégane, ou Jean Bono).

§ 2°. Le changement de prénoms

A) La procédure de droit commun

Depuis la loi du 6 Fructidor an II, il est en principe interdit de changer de prénoms. Toutefois, la loi du 8 janvier 1993 est venue assouplir cette règle. Dans l’article 60 du code civil en prévoyant la possibilité de changer de prénoms en justifiant d’un intérêt légitime. Il peut s’agir de changer de prénoms ou bien ajouter ou supprimer un ou plusieurs prénoms de tous les prénoms attribués par les parents. C’est le JAF qui est compétent et il va falloir prouver l’intérêt de ce changement (en jurisprudence le fait d’un usage prolongé d’un prénom qui n’est pas sur les registres, la volonté d’intégration qui, aujourd’hui est moins importante, les motifs religieux). Ne suffit pas la simple convenance.

B) Les procédures particulières

En dehors de l’article 60 d’autres dispositions sont prévues pour changer de prénoms : l’article 357 alinéa 2 du code civil prévoit que les prénoms des enfants adoptés peuvent être changés pendant la procédure si les parents adoptifs en font la demande au tribunal. Les prénoms étrangers peuvent être modifiés par francisation.

Sous-section 3 – Le domicile

Au même titre que le nom ou le prénom, le domicile est lui aussi un élément d’individualisation de la personne. Alors que le nom et le prénom désignent la personne, le domicile la situe dans l’espace et revêt, à ce titre, un rôle de police civile puisqu’il permet, concrètement, de trouver la personne censée y être présente. Mais comme le nom et le prénom, le domicile ne se limite pas à cela. Parce que, en effet, le rôle social et familial du domicile est considérable, parce que le foyer familial est censé être le lieu d’épanouissement de l’individu et relève, d’ailleurs, de la vie privée, il est lui aussi, dans une certaine mesure, un élément de la personnalité. Du reste, la Cour européenne des droits de l’homme a pu se fonder sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour affirmer, afin de défendre la sphère d’intimité à laquelle a droit la personne, que le respect du domicile implique le droit de vivre dans un environnement sain, rattachant par la même la lutte contre les troubles anormaux de voisinage à la protection du domicile et, plus largement encore, des droits de la personnalité.

Le droit français s’articule en la matière autour de deux principes : la nécessité et l’unicité du domicile. D’abord, en effet, de même que chaque personne a une personnalité et un patrimoine, toute personne a nécessairement, en droit, un domicile, ce qui, en fait, n’est pas toujours le cas, et l’on n’ignore pas l’existence d’errants et de sans-abri. Ensuite, on ne peut avoir qu’un seul domicile, ce qui n’empêche pas d’avoir une résidence secondaire. Le principe de l’unicité du domicile n’est cependant pas absolu, de telle sorte que, pour les personnes morales, si le domicile correspond normalement au siège social, la jurisprudence a admis qu’une entreprise est censée avoir tacitement élu domicile à ses succursales importantes pour les affaires qu’elle peut faire avec des tiers

Bien que la détermination du domicile puisse paraître, à première vue, ne pas appeler de développements particuliers, il faut tout de même relever qu’elle n’est pas en réalité sans susciter quelques difficultés. Or, il s’agit là d’une question importante, d’autant que, à la détermination du domicile, sont attachées de nombreuses conséquences juridiques très concrètes.

Ainsi, sans toutes les énumérer, faut-il ici rappeler que, lorsque l’on est en présence d’une situation présentant un élément d’extranéité1, le domicile contribue parfois à la détermination de la loi applicable ; que, en cas de litige, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le défendeur ; que le mariage est célébré dans la commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence ; que les opérations d’ouverture et de liquidation d’une succession sont centralisées au domicile du défunt ; ou encore que les actes de procédure adressés par une partie à une autre doivent être signifiés au domicile ou la résidence du destinataire s’ils ne peuvent l’être à sa personne5.

Mais qu’est-ce donc que le domicile ? L’article 102 du Code civil dispose que « le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». Le domicile suppose donc un établissement qui puisse être considéré comme principal, ce qui n’est pas le cas des vagabonds, que l’on appelle aujourd’hui les « sans domicile fixe » terminologie d’ailleurs discutable puisque, au sens civil du mot, ils n’ont, comme on vient de le voir, aucun domicile, le domicile impliquant une certaine fixité ou, en tout cas, stabilité. Dire, comme avaient pu le faire Aubry et Rau, que le domicile est le lieu auquel est rattachée une personne, n’élude pas réellement les difficultés tenant à sa détermination.

Lorsque l’article 102 du Code civil fait référence, pour désigner le domicile, au lieu ou l’intéressé a « son principal établissement », il entend viser le lieu où il habite effectivement, en somme son lieu de vie. Parfois, la loi détermine elle-même ce lieu : ainsi le mineur non émancipé est-il domicilié chez ses père et mère6 et les domestiques chez la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent habituellement lorsqu’ils demeurent avec elle dans la même maison. Et pendant longtemps, la femme mariée était impérativement domiciliée chez son mari, même en cas de séparation de fait.

Le souci d’assurer l’égalité entre les époux a cependant conduit le législateur, par la loi du 11 juillet 1975 relative au divorce, à supprimer ce qui pouvait paraître constituer une subsistance de l’ancienne prépondérance maritale. Aussi bien l’article 108 du Code civil dispose-t-il, depuis, que « le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans au ‘il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie ». Dans chacune de ces hypothèses, le domicile légal correspond ou est censé correspondre au lieu où l’individu « a son principal établissement » pour reprendre les termes de l’article 102 du Code civil.

Il faut cependant noter que, parfois, la loi donne, pour l’exercice de certains droits, une définition particulière du domicile qui ne correspond pas à celle de l’article 102 du Code civil. Elle admet en effet l’existence de domiciles spéciaux permettant à un individu, pour des besoins particuliers, d’avoir un domicile particulier. Ainsi en va-t-il, par exemple, du domicile électoral : selon le Code électoral en effet, il faut avoir déménagé depuis plus de six mois pour pouvoir voter dans la circonscription du lieu ou l’on a déménagé alors que, au regard de l’article 102, le domicile effectif est celui de l’intéressé à compter du déménagement.