Exonération de responsabilité en cas d’accident de la route

Le régime de l’indemnisation.

Dès lors que les conditions d’application s’appliquent (art 1erde la loi), la victime bénéficie d’un droit à indemnisation. Cependant les articles 2 à 6 de la loi prévoient des causes d’exonération totale ou partielle.

Ces causes d’exonération sont conçues de manière très stricte.

A) la force majeure et le fait d’un tiers.

L’article 2 prévoit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers (par le conducteur ou le gardien du VTM). Cette règle concerne toutes les victimes, conductrices et non conductrices, et tous les types de dommages. Le but de la loi étant d’indemniser à tout prix quelque soient les causes de l’accident.

B) La faute de la victime.

Dans certains cas strictement définis, le débiteur peut opposer à la victime sa propre faute pour réduire ou faire disparaitre son droit à indemnisation.

Les règles différent selon que la victime a subit des atteintes à la personne ou aux biens.

  1. les atteintes à la personne.

Dans toutes les conséquences du dommage corporel (patrimoniales et extra patrimoniales). La loi distingue entre les victimes conductrices et non conductrices.

a) Victimes Non Conductrices, l’article 3 distingue 2 catégories :

  • Victimes qui bénéficient d’une protection renforcée, dites super privilégiées. Ce sont les personnes de moins de 16 ans, de plus de 70 ans, et atteintes d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 80%. On ne peut pas leur opposer leur faute, il est impossible de limiter leur indemnisation en invoquant une faute à leur encontre. Il y a une seule limite, c’est si elles ont volontairement recherché le dommage (suicide, mutilations volontaires).
  • Les personnes entre 16 et 69 ans et qui ne sont pas atteintes d’un taux d’incapacité de 80%. Leur faute n’est pas de nature à affecter leur droit à réparation des atteintes à la personne. Cependant 2 limites :

oEn cas de faute volontaire ; si la victime a intentionnellement cherché à subir le dommage. Sa faute peut alors lui être opposée (suicide).

oEn cas de faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. Cela fait disparaitre totalement le droit à réparation de cette victime. La conception de la jurisprudence est très restrictive. 10 arrêts de 1987 (20/07) donnent la définition de cette faute par la cour de cassation, «seul est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience».Par exemple, ne constitue pas une faute inexcusable, le cas du piéton titubant au milieu d’une route, au milieu de la nuit par temps de pluie, en lieu dépourvu d’éclairage. Un arrêt du 28/03/2013 2èmeCiv. semble infléchir ces conditions : une personne qui s’était allongée ivre de nuit sur une route, la cassation a ici considéré qu’il y avait faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. L’admission de la faute inexcusable est exceptionnelle.

b) Victimes Conductrices.

La loi est ici beaucoup moins protectrice.

Ce sont les victimes les moins favorisées de la loi. Comme toutes victimes elles bénéficient d’un droit à indemnisation, mais selon l’article 4 de la loi, il est possible de leur opposer leur propre faute, quelle qu’en soit la gravité.

En tant que conducteur nos fautes peuvent nous être opposées pour limiter notre droit à réparation.

On a invoqué le fait que les conducteurs sont à l’origine du risque créé. Le législateur a en fait voulu protéger les intérêts des assureurs.

La personne est considérée comme conductrice si elle est au volant, même si le moteur est arrêté. Ce régime ne s’applique pas au gardien.

La faute peut supprimer ou réduire son droit à indemnisation.

Les différents cas. Arrêt du 16/01/2014, conductrice avec des talons hauts (le code de la route dit que le conducteur doit être en situation permanente de pouvoir assurer correctement sa conduite, les talons, comme les tongs, sont problématiques en la matière), le talon se coince dans la pédale de frein, elle poursuit le véhicule avec lequel elle a un accident, on lui a opposé sa faute du fait des talons.

En cas de prise de stupéfiant, le conducteur victime qui a consommé ces substances, était considéré comme fautif. On considérait qu’il y avait un lien entre la consommation de drogue, ou d’alcool et le dommage subit par le consommateur de ces substances. Cela limitait l’indemnisation d’une telle victime, ivre ou droguée. Puis par 2 arrêts Ass. Plénière, du 06/04/2007, la cour de cassation a adopté une solution moins sévère, elle exige que la preuve de la causalité, entre la faute du conducteur et son dommage, soit rapportée.

Le conducteur victime peut envisager plusieurs types d’actions :

  • 2 véhicules au moins sont impliqués dans un accident : ici la victime conductrice pourra agir contre l’autre conducteur gardien du véhicule impliqué, sur le fondement de la loi Badinter de 1985. Ilsera impossible d »opposer à la victime conductrice, la force majeure ou le fait d’autrui, il sera possible cependant de lui opposer sa faute sur les articles 1382 et 1383 (prévu par article 4 de la loi de 1985).
  • 1 seul véhicule est impliqué : si le conducteur est en même temps le gardien du véhicule et qu’il est victime alors que son seul véhicule est impliqué dans l’accident (véhicule qui percute un platane, ou qui tombe dans un ravin, par exemple, ou suite à un vélo qui a coupé la route…), le conducteur ne peut pas être indemnisé sur le fondement de la loi de 1985. Il ne peut pas intenter une action contre lui-même. Si le conducteur du véhicule n’est pas le gardien du véhicule, il pourra demander réparation de ses dommages au gardien dans le cadre de la loi de 1985 (le propriétaire du véhicule qui s’assoie côté passager demeure considéré comme le gardien du véhicule, ce n’est que dans ce cas que ceci s’applique – il faut qu’il soit présent dans le véhicule pour que cela soit recevable).
  1. les atteintes aux biens.

Ce sont les atteintes qui ne sont pas la conséquence d’une atteinte corporelle, blessures ou décès.

Toutes les victimes même conductrices voient ces dommages réparés sur le régime de L’article 5 de la loi de 1985 (la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure la réparation des dommages aux biens, c’est une cause d’exonération partielle ou totale lorsque la faute présente les caractères de la force majeure).

Le but de la loi est de protéger prioritairement le droit à la vie et à l’intégralité physique corporelle, le matériel est ici secondaire.