Fiches – résumé de Droit pénal

Le cours complet de droit pénal et ses fiches :

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En plus, un résumé sur des notions de droit pénal comme le principe de légalité, l’application de la loi pénale dans le temps ou l’esace, état de nécéssite…

Principe de légalité : crimes et délits déf par la loi

111-2 : les infractions sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits ou contraventions.

111-3 : cf code pénal

111-4 : cf code pénal

Application de la loi pénale dans le temps :

On doit distinguer les lois pénales de fond et les lois pénales de forme.

Les lois pénales de fond définissent les comportements constituants des infractions punissables et précisent les conditions de ces comportements incriminés ainsi que la peine qui leur est applicable. Pour celles-ci l’application de la loi pénale ds le temps est défini aux articles 112-1 du NCP et suivants.

Eles sont applicables qu’aux faits postérieurs à l’netrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle de fond selon les articles 112-1 al1 et al2 et selon l’art 8 d la DDHC.

Cependant il existe le principe de réroactivité « in mitius » qd la loi nouvelle est + douce et que les faits n’ont pas été jugés définitivement. Art 112-1 al3.

Pour les lois pénales de forme qui concernent le déroulement de la procédure judiciaire. Art 112-2.

Application immédiate de la loi nouvelle ;

Il faut distinguer trois types de lois. Les lois de l’organisation judiciaire, les lois de procédure, et les lois sur la prescription ;

Pour leslois de l’organisation judiciaire elles sont applicables immédiatement. Tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu. Pour les lois de procédure la loi applicable est cele en vigueur lors de la demande en pourvoi ; pour les lois sur les prescriptions la survenance d’une loi nouvelle n’aura aucune incidence sur les prescriptions déjà acquises ;

Application de la loi pénal ds l’espace :

Principe de territorialité :

113-2

Se pose la qst de la compétence du droit pénal français ;

Le principe est que l’Etat français souverain se doit de faire respecter l’ordre sur son territoire national.

Le principe est que le droit français est compétent pour les infractions commises sur le territoire national.

Cependant il existe des extensions à ce principe selon l’art 113-2 al2 du NCP où il n’est pasz obligé que l’infraction ait été entièrement consommée sur le territoire, la présence d’un seul de ses éléments constitutifs suffit.

113-6 : personnalité active : infraction commise par nationaux à l’étranger

113-7 : personnalité passive : infractions commises à l’étranger sur des français.

113-10 : quand les intérets de la France sont en jeu.

En cas d’atteinte criminelle ou délictuelle sur des représentants officiels de la France.

689- du CPP : quand une convention internationale le prévoit. Permet à la France de punir un délinquant étranger qui a commis une infraction à l’étranger dés lors qu’il se trouve sur le territoire national.

L’extradition : loi du 10 mars 1927 :

Procédure par laquelle un état requérant demande à un Etat requis de lui livrer une persone délinquante se trouvant sur son territoire national afin de la juger ou de lui faire exécuter sa peine.

Conditions pour qu’un individu soit extradé : il ne doit pas etre français, il doit y avoir une réciprocité d’incrimination, l’infraction doit etre au minimum délictuelle punie d’un max légal d’au moins 2 ans. Ou pour peine minimum 2 mois ; infraction doit etre de droit commun, pas de peine de mort ds l’état requérant.

La tentative : aujorud’hui l’infraction non consommée est svt réprimée car le ncp code pénal assimile celui qui tente de commettre une infraction à l’auteur d l’infraction. 121-4.

121-5 : recquiert la réunion d’un élément moral et matériel.

Le domaine de la tentative 121-4 ne vise pas les contraventions. La tentative de crime est toujours punissable.

Notion de commencement d’ exécution : débat doctrinal.

Acte préparatoire = équivoque (HT une arme) et univoque (attendre qqu’un à son bureau pr le tuer)

L’acte préparatoire n’est pas celui lié directement au délit avec l’intention de le commettre et ne constitue pas un commencement d’exécution.

14 JUIN 1995 : non pas des actes préparatoires ms comm d’ex car directement liés au délit.

2 conceptions : subjective : intention irrévocable de commettre l’infraction = dés qu’il y a troubel à ‘lordre public.

Objective : proximité de l’acte matériel d’exécution de la commission de l’infraction.

L’élement moral : doit y avoir absence de désistement volontaire.

Délit impossible : infraction manquée donc punissable, l’intention et les faits peuvent etre reprochés à l’auteur.

Mais cas ou l’infraction ne peut être que manquée car le but du projet criminel ne peut etre atteint ou les moyens employés sont infructueux.

La jurisprudence retient souvent l’intention pour réprimer l’infraction impossible. Limites qd absence totale de réalité de l’infraction et nécessité de l’élément matériel.

CRIM 16 JANVIER 1986 : le fait que la victime soit déjà décédée est sans importance pr qualifier la tentative qui est un commencement d’exécution.

La complicité : ART 121-6 et 121-7

– 3 éléments : ● élément légal : infraction punissable

  • élément moral : intention
  • élément matériel : aide ou assistance, provocation, instruction.

– Le complice est assimilé à l’auteur : 121-6

CRIM 31 janvier 1974 : Rochefort coupable pr avoir donné instruction même si elles ne sont pas respectées. « qd l’infraction commise est celle envisagée ms se passe ds des conditions différentes, on fait endosser au complice ce qui s’est passé. Les juges estiment que ctete situation a été envisagée. »

Crim 25 oc 1962

Crim 6 février 1992

Responsabilité des personnes morales :

PM = – patrimoine

– peut faire acte juridique

– nom

– domicile

– gpement qui a la pers juridique

– Pour quelle infraction ? à Vérifier s’il y a un txt d’incrimination. Mais à partir de 2006, plus besoin de txt à pr ttes les infractions.

Organe : chargé de l’adm et de la direction

Représentant : dirigeant de fait ; = Resp pénale par ricochet.

Domaine d’application : ttes les personnes morales sauf l’Etat ( art 121-2 al 2) à Resp pénale des PM ds les actions de délégation d’activité à une personne privée.

121-2 al 3 : principe d’une possibilité de umul des resp pénales et civiles.

ARRET LIEUTARD 7 mars 1918 : atténuation du principe d’irresponsabilité pénale à Peines adm et fiscales.

L’élément moral :

« il n’y a pas d’infraction sans élément moral »

Art 121-3al 1 : « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »

L’imputabilité : art 122-1 : l’existence et la nature de ces troubles sera établie par l’expertise médicale.

– 2 degrés de gravité : art 122-1 al 1 : aboli le contrôle et 122-1 al 2 : entravé contrôle

La culpabilité : à la faute intentionnelle : – mobile = sentiment

– intention : semblable pour une même infraction.

La légitime défense :

122-5 et 6 : c’est un fait justificatif au profit de la personne qui riposte à une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, ou un bien.

  • L’agression peut émaner de n’importe qui et contre n’importe qui.

– L’agression doit etre présente ( 122-5) et réelle.

– L’agression doit être inévitable. Riposte doit être proportionnée à l’attaque.

Art 122-6 il y a lég déf l’on repousse pdt la nuit ;

Crim 16 oct 1973

Crim 16 juillet 1986

L’Etat de nécessité :

C’est l’état ds lequel est la personne qui commet une infraction pr éviter un danger actuel ou imminent. (122-7)

Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l’auteur de l’acte, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n’était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte.

Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte, le juge atténuera librement la peine