Le fonds agricole, le fonds artisanal, le fonds libéral

Les autres fonds professionnels (fonds agricole, artisanal, libéral)

Les autres professionnels connaissent la notion de « fonds ». Il s’agit du « fonds artisanal », ou du « fonds libéral » ou du « fonds agricole ». Ces autres fonds ont été battis bien après le fonds de commerce.

Les artisans ne connaissaient pas de fonds, la grande simplification que permet la notion de fonds de commerce pour les commerçants, n’existait pas pour les autres professionnels, et il y avait là une lacune. Cette notion est utile au droit. Au lieu de vendre isolément les différents éléments du fonds, on vend le fonds lui-même. Le fonds de commerce permet une simplification.

L’idée a abouti à la reconnaissance de fonds pour tous les professionnels. Cette reconnaissance des autres fonds de commerce témoigne de l’idée que ce n’est plus seulement le droit commercial qui est réglementé par le législateur, c’est un droit des activités professionnelles qui émerge. On n’a pas un droit qui s’applique seulement aux commerçants, mais un droit qui s’applique à toutes les activités professionnelles, car aujourd’hui le commerçant est soumis aux mêmes obligations que les autres professions.

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :

  • 1. Le fonds artisanal

Création d’un fonds pour les artisans est assez récente puisqu’elle date d’une loi du 5 juillet 1996, qui admet l’existence du fonds artisanal, à l’article 22 ce fonds est évoqué. Cette consécration a été faite pour que l’on reconnaisse pleinement le nantissement sur le fonds de l’artisan. L’idée principale est que la reconnaissance du fonds artisanale était nécessaire pour favoriser le crédit des artisans. L’artisan obtient crédit, le créancier demande une sûreté. Il fallait que l’artisan puisse constituer une sûreté sur ce qui la principale valeur de son patrimoine, qui est précisément sont fonds artisanal. Il fallait donc reconnaitre le fonds artisanal pour permettre qu’un nantissement porte sur ce fonds. Grace à ce nantissement l’artisan peut alors obtenir un crédit. Car si le créancier n’est pas payé, il se fera payer sur ce fonds. Au même moment, le législateur a autorisé la location-gérance du fonds artisanal. Les textes sur la location gérance du fonds de commerce, s’appliquent en réalité au fonds de commerce et au fonds artisanal. On applique le même régime aux deux fonds.

S’agissant du nantissement, la même méthode a été appliquée, le fonds exploité dans l’exercice d’une activité artisanale peut faire l’objet d’un nantissement et le texte renvoi aux règles du nantissement du fonds de commerce. La loi de 1996, précise les éléments du fonds artisanal qui sont concernées par le nantissement. Comme il en va pour le fonds de commerce, les stocks sont exclus. Cette consécration est cependant limitée, elle est critiquée dans ses modalités. Parce que le législateur a seulement pensé à créer ce fonds artisanal pour permettre le nantissement, il n’a pas définit le fonds artisanal en général et il n’a pas précisé quels sont les éléments du fonds artisanal. Il a juste dit que ce fonds existait, qu’il pouvait faire l’objet d’un nantissement, et que le nantissement porte sur tels et tels éléments. Mais le fonds artisanal lui-même n’est pas définit, ni précisé dans son contenu. La lacune est bien plus forte encore, parce que toutes les autres opérations dont le fonds peut faire l’objet ne sont pas évoquées. Il y a un mini-régime du fonds artisanal, par exemple, il ‘ny a rien sur la cession du fonds artisanal alors que le régime de la cession du fonds de commerce est développé. On va appliquer le droit des contrats, mais les règles relatives à la cession du fonds artisanal n’existent pas. Aucune règle équivalente n’est prévue pour le vendeur du fonds artisanal à la différence du vendeur du fonds de commerce. De même, en cas de vente du fonds de commerce, des règles protégeaient l’acheteur qui devait bénéficier de plein d’informations, tandis que seule l’absence d’information de la cession du fonds artisanal explique cette différence qui n’assure pas la cohérence du droit. Il n’est pas à priori concevable de transposer au fonds artisanal les règles du fonds de commerce, sauf quand le législateur l’a prévu. On a une consécration limitée du fonds artisanal, car cette consécration a été réalisée de manière imparfaite.

  • 2. Le fonds agricole

Fonds qui a été créé dans la foulée du fonds artisanal, par la loi du 5 janvier 2006, il est évoqué dans le code rural et de la pêche maritime et plus précisément à l’article L.311-3. Cette création du fonds agricole a été bien accueillie, il était utile de permettre à un agriculteur de faire des opérations sur un ensemble. Jusque-là, les agriculteurs ne pouvaient pas facilement faire des opérations sur leurs actifs affectés à leurs opérations professionnelles. Il fallait vendre les différents éléments, on ne pouvait pas nantir le tout. Ce qui rendait l’obtention d’un crédit plus difficile. Réforme heureuse mais qui a suscité l’étonnement, puisque le législateur a laissé aux agriculteurs de choisir de créer ou non un fonds agricole. Il a un caractère optionnel. S’il décide de le créer, il devra prendre une décision de création qui fait l’objet d’une déclaration au Centre de Formation d’Entreprise. Les auteurs ont été globalement étonnés, car ils estiment que le fonds agricole est une réalité indépendamment de cette déclaration faite par l’agriculteur.

On ne sait pas ce qui se trouve dans le fonds agricole, car le législateur ne nous dit pas. Le législateur a seulement prévu que ce fonds existait et qu’il pouvait faire l’objet d’un nantissement, rien d’autre n’est dit sur le contenu du fonds, sur sa définition, seul le nantissement est prévu. A propos du nantissement on nous dit quels sont les éléments concernés, « le cheptel mort et vif, les stocks, l’enseigne, les contrats, etc. » il est important de noter que les stocks figurent dans ce texte.

  • – Contrairement au nantissement du fonds de commerce et le nantissement du fonds artisanal, le nantissement du fonds agricole affecte les stocks de l’agriculteur.
  • – On remarque que si le législateur ne précise pas le contenu du fonds, on peut peut-être le déduire de ce texte. Les éléments qu’il mentionne peuvent être considérés comme étant les éléments du fonds agricole. Indirectement on connait le contenu du fonds agricole, il est évoqué sous couvert des éléments sur lesquels le nantissement porte.

Ce texte est critiqué parce que comme le fonds artisanal le législateur s’est contenté de réglementer une opération, le nantissement, toutes les autres opérations qui peuvent avoir le fonds pour objet sont ignorées et la notion de fonds agricole dans sa généralité est ignorée. Beaucoup souhaitent une réforme et précise davantage le régime des opérations qui ont pour objet le fonds agricole et qui supprimerait le caractère optionnel de ce fonds. Cette réforme serait l’occasion de combler une autre lacune, car ce fonds agricole ne contient pas certaines valeurs qui sont essentielles pour l’exploitation du fonds, il manque ainsi par exemple, les terres exploitées par l’agriculteur, de même ne figure pas dans ce fonds les droits non-cessibles ou difficilement cessibles alors qu’ils sont essentiels pour l’exploitation du fonds. Le régime du nantissement du fonds agricole est le même que le nantissement du fonds de commerce, sauf qu’ici les stocks sont compris dans le nantissement. Le principe de liberté contractuelle permet la réalisation des opérations.

  • 3. Le fonds libéral

Le fonds libéral existe mais n’est même pas consacré par le législateur, la reconnaissance a été donc plus difficile car elle a été le fruit de la jurisprudence. Un arrêt, du 7 nov. 2000, Cass. Civ. 1ère, l’a reconnu. Le fonds libéral n’existait pas, la jurisprudence retenait que la cession de la clientèle libérale n’était pas possible et donc la cession d’un fonds par un professionnel libéral n’était pas possible. La clientèle ne lui appartient pas, elle n’est pas dans son patrimoine de sorte qu’l ne peut pas la vendre, parce que la clientèle est attachée à sa personne, ans cette vision des choses. Puisque la clientèle n’était pas dans le patrimoine il ne pouvait pas créer un fonds autour d’elle. Dont il résulte qu’au final, la clientèle n’appartient pas au professionnel libéral, on ne pouvait donc pas céder ni la clientèle, ni le fonds libéral. La jurisprudence admettait des opérations, la jurisprudence opérait une distinction pas le droit de vendre a clientèle, mais avait le droit de faire une présentation de clientèle. Distinction très critiquée car hypocrite. Au final, les juges de la cour de cassation on finit par admettre l’idée que la cession de clientèle médicale ou libérale était utile, mais il est vrai qu’il fallait tenir compte de la particularité de la profession en cause. Mais malgré le revirement de 2000, la cession était quand même nulle, mais il fallait respecter des conditions, qui en l’espèce n’étaient pas réunies. «Si la cession, de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou la cession d’un fonds libéral n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient.», qui en l’espèce, n’avait pas été sauvegardée. La clientèle médicale, sa cession, mais aussi l’existence du fonds libéral et donc de la cession du fonds libéral, toutes opérations exclues jusque-là.

Le régime ici est incertain, parce qu’il n’y a pas de texte, mais la jurisprudence qui régit. Faute de texte, le régime des fonds libéraux est incertain. On n’a pas même l’embryon de régime juridique qui existe pour le fonds agricole et le fonds artisanal.

Conclusion:

Il se dresse un dépassement du droit commercial, car on étend aux autres professions libérales, malgré des obstacles. On est dans la période intermédiaire de dépassement du droit commercial pas encore abouti, s’achèvera peut être par la suppression du code commercial pour un Code des activités professionnelles indépendantes.