La force obligatoire du contrat

L’intensité de la force obligatoire du contrat

C’est l’art 1334 al 1 : il énonce que les conventions légalement formées tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faites.

Si on lit l’article à en se référant à l’autonomie de la volonté, on doit en conclure que les parties doivent se tenir strictement à l’exécution de leurs engagements.

Les conditions sont intangibles. La loi contractuelle est fixée une fois pour toute. En réalité telle n’est pas la lecture moderne de l’art 1134 al 1. Dans cette lecture moderne la force obligatoire du contrat fait l’objet d’accommodements de nuance. La force obligatoire du contrat doit être subordonnée à des impératifs supérieurs, à savoir des impératifs supérieurs de justice et de moralité.

Cette lecture moderne de l’article 1134 ne s’est surtout développée aussi bien en doctrine qu’en JP qu’à partir des années 90. Cette lecture se fonde sur un texte particulier à savoir l’art1134 al 3 disposant que les contrats doivent être appliqués de bonne fois. On en déduit que les parties sont tenus l’une envers l’autre d’un devoir de loyauté, voir que les parties doivent coopérer entre elle pour assurer la bonne exécution du contrat. Cette directive exigeant que les parties se comportent de façon loyale demeure assez floue. Cette obligation de bonne foi donne lieu à une casuistique jurisprudentielle. La JP au cas par cas, sans énoncer de grands principes va voir si dans tel ou tel cas les parties se sont comportées de façon loyale ou non. Il a été jugé que le débiteur d’une prestation devait s’efforcer d’en limiter le prix, c’est à dire devait éviter à l’autre partie des dépenses inutiles. Il a été jugé que le créanciers d’une obligation cautionnée comportant un garant, devait réclamer ponctuellement l’exécution de la dette, c’est à dire laisser s’accumuler le passif (ex.: le créancier ne doit pas faire une sommation de payer à son débiteur alors qu’il sait que son débiteur est absent. Le créancier qui a le pouvoir de fixer unilatéralement le prix ne doit pas commettre d’abus. L’abus correspond à la mauvaise foi.

La sanction du manquement à la bonne foi contractuelle réside dans l’engagement de la responsabilité contractuelle de la partie fautive, donc dans le versement de dommages et intérêts à son partenaire contractuel. La sanction peut être selon les hypothèses, différente. Elle peut résider dans la privation ou la déchéance d’une prérogative contractuelle.