La généralisation de la couverture sociale

La généralisation de la sécurité sociale

Sans doute trois grandes tendances explique le développement du système de la Sécurité Sociale après 1945:

  • 1- la tendance à la généralisation de la couverture sociale
  • 2- tendance à l’amélioration de la couverture sociale
  • 3- tendance à la rationalisation de CS.

 

Par généralisation on entend dans un système de type S-P, l’extension de la sécurité sociale à l’ensemble des catégories S-P et spécialement aux catégories indépendantes de même qu’a la population interstitielle. Cette généralisation à surtout concerné les assurances sociales parceque la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles à été très longtemps limité aux seuls salariés et qu’elle n’es étendu qu’a certaines indépendant que depuis une quinzaine d’année dans des modalités particulières. A l’inverse, en matière de prestations familiales, on es allé beaucoup plus loin que la simple généralisation puisque depuis 1978 les prestations familiales sont dues à toute personne résidant en France et ayant des enfants à charges même si cette personne n’a pas d’activité professionnel : déconnexion des prestations familiales par rapport à un condition d’activité professionnelle.

Par conséquent la généralisation touche surtout les assurances sociales; l’assurance maladie maternité et l’assurance vieillesse de l’autre.

Pour la couverture maladie, la généralisation de la couverture sociale est en réalité un double processus, d’abord un processus d’extension de la couverture maladie maternité aux indépendants et ensuite un processus d’extension de la couverture maladie maternité à la population interstitielle.

sécurité sociale

Paragraphe 1. L’extension de la couverture maladie maternité aux indépendants

Par travailleur indépendant, on entend soit les exploitants agricoles, soit les travailleurs indépendants qui ne sont pas des exploitants agricoles et que l’on appelle aussi les travailleurs non salariés, non agricoles (surnommés les ni-ni, les TNSNA). On distingue 4 sous catégories de travailleurs non salariés non agricoles : les artisans, les commerçants, les industriels et les professions libérales.

– S’agissant des exploitants agricoles, l’extension de la couverture maladie/maternité, dans le cadre de leur régime propre, s’est faite en 1961 sous le nom de l’AMEXA (l’Assurance Maladie/Maternité des Exploitants Agricoles) Elle est gérée dans le cadre de la mutualité sociale agricole (la MSA).

Longtemps, l’AMEXA n’a versé que des prestations en nature, c-a-d le remboursement ou la prise en charge des dépenses de soin et pas des prestations en espèce, c-a-d l’indemnité compensant la perte de revenus du fait de l’arrêt de travail. De même, les prestations en nature étaient moins étendues que celles du régime général.

Aujourd’hui, la tendance est à une harmonisation assez nette car les prestations en nature sont proches de celles du régime général. Pour ce qui est des prestations en espèce, on voit apparaître des prestations en espèce nouvelles, notamment en cas de maternité ou d’adoption. L’instauration de l’AMEXA ne semble pas avoir fait de difficultés particulières à l’époque mais les exploitants agricoles étaient assurés de conserver leurs spécificités.

– S’agissant des TNSNA, l’extension a été réalisée par une loi de 1966 qui s’est heurtée à une résistance très forte et parfois violente d’une partie des catégories socioprofessionnelles concernées et notamment d’assez nombreux artisans et petits commerçants qui estimaient que les cotisations qui allaient leur être demandées étaient excessives. Il y a eu des périodes de vive contestation et finalement, le législateur est arrivé à un compromis avec la loi du 6 janvier 1970 qui est parvenue à apaiser les esprits.

Depuis la loi de 1970, les TNSNA bénéficient de l’assurance sociale maladie/maternité dans le cadre d’un régime autonome qui leur laisse le choix de l’organisme assureur. Selon le vœu initial des intéressés, la couverture mise en place dans le cadre de ce régime autonome est restée très longtemps moindre que celle du régime général. En effet, les catégories concernées souhaitaient avoir leur propre rapport cotisation/prestation, c-a-d des cotisations plus faibles que celles du régime général, quitte à avoir une couverture moins importante.

Précisément, très longtemps, s’agissant des prestations en nature de la branche maladie, ont été très limitées en ce qui concerne le petit risque, c-a-d la maladie de faible gravité et de faible durée. La tendance est celle d’une harmonisation avec les prestations en nature du régime général. Les prestations en espèce étaient au départ absentes et restent aujourd’hui relativement limitées, même si elles sont en indéniable progrès, comme dans le régime agricole.

Paragraphe 2. L’extension de la couverture maladie/maternité aux personnes sans activité professionnelle

Ce fut le problème le plus difficile car un système de type socioprofessionnel ne se prête pas facilement à la couverture des personnes sans aucune activité professionnelle. C’est la contradiction entre d’une part, un système de sécurité sociale de type socioprofessionnel et d’autre part, l’affirmation de plus en plus nette d’un droit fondamental à la santé pour tous qui passe par l’organisation d’une couverture sociale maladie/maternité qui s’adresse à tous. Ainsi, le législateur n’a réussi à surmonter cette tension que par la mise en place de la Couverture Maladie Universelle.

Le législateur a eu très vite conscience qu’il fallait généraliser cette couverture par des mesures spécifiques et particulières. C’est dans ce cadre là qu’en 1948, le législateur a organisé le régime social étudiant, c-a-d l’affiliation des étudiants à la sécurité sociale, spécialement à la couverture sociale maladie/maternité, avec des dispositions spécifiques. Il a fallu un esprit de réforme important car une analyse traditionnelle refusait la création de ce régime propre au motif que les étudiants n’avaient pas d’activité professionnelle. Ainsi, le législateur s’est fondé sur les travaux de la Charte de Grenoble qui présentait l’étudiant comme un jeune travailleur en formation sur la base de laquelle a pu être organisée l’affiliation à la sécurité sociale.

A côté de ces dispositions spécifiques, le législateur a cherché à étendre la qualité d’assuré social à d’autres que les personnes exerçant une activité professionnelle et à étendre la qualité d’ayant droit à d’autres que le conjoint et les enfants d’un assuré social.

A) L’extension de la qualité d’assuré social

Il y a extension de la qualité d’assuré social chaque fois que cette qualité est attribuée à des catégories de personnes qui n’ont pas d’activité professionnelle. Or, l’extension de la qualité d’assuré social à des personnes sans activité professionnelle s’est réalisée de 3 manières :

– en faisant appel à la volonté des personnes concernées avec la mise en place des possibilités d’acquisition volontaire de la qualité d’assuré social.

– sur la constatation d’une situation de besoin spécifique.

– sur la mise en place d’une couverture maladie universelle (CMU).

  1. L’extension volontaire de la qualité d’assuré social

Il s’agit d’un dispositif qui avait été annoncé par une loi du 4 juillet 1975 et qui a été mis en œuvre par une loi du 2 janvier 1978. La loi de 1975 avait été votée au début du septennat de Mr V.G.E et elle reprenait un des éléments du programme présidentiel de VGE en 1974 qui était la généralisation de la sécurité sociale. C’est d’ailleurs ainsi que s’est intitulée la loi de 1978 : «généralisation de la sécurité sociale».

Dans un système qui restait socioprofessionnel, cette généralisation ne pouvait passer que par des dispositifs particuliers pour la population interstitielle, c-a-d se trouvant en dehors des grilles classiques des catégories socioprofessionnelles. Le dispositif particulier imaginé était d’ouvrir aux personnes relevant de cette population interstitielle la possibilité de s’assurer personnellement et volontairement auprès du régime général pour bénéficier des prestations en nature de l’assurance maladie/maternité. Ce dispositif a pris le nom d’assurance personnelle et il a été ouvert jusqu’à la création de la CMU qui l’a abrogé.

C’était un dispositif reposant sur la volonté de l’intéressé mais une fois que l’intéressé était entré dans le dispositif, il ne pouvait le quitter que s’il devenait assuré social au titre d’une activité professionnelle ou s’il prenait la qualité d’ayant droit d’un assuré social. En réalité, le succès du dispositif reposait sur l’accès volontaire à l’assurance personnelle et donc sur la volonté des personnes concernées.

Il est assez vite apparu que le dispositif souffrait de graves défauts. Tout d’abord, c’était un dispositif cher avec des cotisations élevées car les intéressés devaient s’assurer pour les prestations en nature du régime général sans pouvoir compter sur les cotisations patronales. Or, cette catégorie interstitielle n’a pas les revenus suffisants pour payer des cotisations élevées.

Il est vrai que les cotisations pouvaient être prises en charge par l’aide sociale mais on se heurtait à un second problème assez fréquent en aide sociale : la connaissance très imparfaite de la population interstitielle par les organismes sociaux. Dans bien des cas, les personnes concernées n’étaient pas contactées ou n’étaient pas informées.

Ce dispositif n’est donc révélé insuffisant et mal pensé par rapport aux besoins réels de la population interstitielle, c’est pourquoi le législateur a repris la question d’un autre point de vue assez vite.

  1. L’extension de l’affiliation fondée sur l’état de besoin

L’affiliation ne repose plus sur la volonté de la personne concernée mais sur la constatation de son état d’indigence et sur son défaut de couverture sociale. Cette seconde stratégie d’extension a été réalisée à l’occasion du vote de la loi sur le RMI en 1988.

Le RMI, remplacé en 2008 par le RSA, a été la première garantie générale de ressources minimales à toute personne dans le besoin mise en place par le législateur français. Dans les dispositifs de la loi du 1er décembre 1988, il suffisait que les ressources de l’intéressé soient inférieures à un plancher de ressources garanties pour qu’il perçoive une allocation dite différentielle, c-a-d égale à la différence entre le plancher de ressources garanties et les ressources personnelles par hypothèse inférieures de l’intéressé. Cette allocation différentielle était accompagnée de la conclusion d’un contrat d’insertion entre l’allocataire et les pouvoirs publics destiné à permettre une meilleure insertion sociale et professionnelle de l’intéressé.

Or, on s’est aperçu dans les travaux préparatoires de la loi de 1988 qu’un nombre encore très important de personnes susceptibles de relever du futur RMI restaient privées de toute couverture sociale pour diverses raisons en dépit du dispositif d’assurance personnelle qui existait à l’époque. On estimait que ce défaut de couverture sociale caractérisait entre 20 et 25% des bénéficiaires du futur RMI. Ce nombre étant trop élevé, on constate l’échec de la généralisation tentée entre 1975 et 1988.

C’est pourquoi, la loi de 1988 contenait une disposition spécifique selon laquelle les bénéficiaires du RMI qui seraient dépourvus de toute couverture sociale au moment de leur entrée dans le dispositif seraient désormais obligatoirement affiliés au régime général pour les prestations en nature de l’assurance maladie/maternité, étant entendu que leurs cotisations seraient automatiquement prises en charge par le service départemental de l’aide sociale.

Ce dispositif parait complet, car à côté de l’assurance personnelle volontairement contractée est créée une affiliation obligatoire pour les bénéficiaires du RMI non encore couverts et que les cotisations étaient automatiquement prises en charge par l’aide sociale.

Cependant, le législateur de 1988 n’avait pas clairement estimé que la propension réelle ou non des bénéficiaires potentiels du RMI à s’engager dans le dispositif du RMI. Sans doute le législateur partait de l’hypothèse que la grande majorité des bénéficiaires potentiels du RMI demanderaient à s’engager dans le RMI.

Or, les années postérieures ont montré qu’une fraction de la population interstitielle continuait à ne pas se présenter au guichet des organismes sociaux compétents pour instruire les dossiers d’accès au RMI. Cette fraction limitée peut s’expliquer pour plusieurs raisons.:

– D’abord, il faut être conscient de la grande diversité de la population interstitielle composée d’individus différents. La catégorie interstitielle n’est pas une catégorie professionnelle donc elle est composée de personnes qui ne se considèrent pas comme indigentes tandis que d’autres sont dans une marginalisation complète.

– Ensuite, cette partie de la population interstitielle est très difficile à contacter car elle est peu connue des services sociaux.

– De plus, certaines personnes craignent l’enquête sur dossier de candidature qui est susceptible d’être faite par les organismes sociaux qui peut révéler une situation qui ne souhaite pas être connue.

Le résultat est qu’en 1996, certains estimaient que 400 000 personnes étaient à nouveau privées de toute couverture sociale. Les autorités politiques ont fait deux propositions dont la seconde aboutit au vote de la CMU.

La première proposition a été le fait d’Alain Juppé, premier ministre de Chirac à l’époque, qui a présenté à l’Assemblée nationale un projet de réforme assez profond de l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse du régime général. Il a proposé la création d’une assurance maladie universelle susceptible de couvrir la totalité de la population. Ce projet ne s’est pas concrétisé car d’une part;

– le plan dit Juppé de réforme de la sécurité sociale a fait l’objet, à l’automne 1995, d’une contestation sociale très importante portant sur le volet des retraites. A la fin de l’année 95, Juppé a été contraint de retirer le volet retraite de son plan pour apaiser les tensions et concernant le volet maladie, il s’en est tenu à la partie institutionnelle en ne retenant pas le projet d’assurance maladie universelle.

– D’autre part, ce projet d’assurance maladie universelle paraissait, à l’époque, assez flou. D’abord, son appellation était très ambigüe puisque ce projet semblait abandonner l’affiliation socioprofessionnelle pour une affiliation fondée sur la seule résidence. Or, dans la présentation de son projet, Juppé était resté relativement ambigu sur la portée de la réforme et sans doute, il s’agissait plutôt d’une généralisation plus énergique de la couverture maladie que d’une universalisation proprement dite. Cette ambigüité a fait que ce projet a été plus ou moins laissé de côté.

– En 1997, la dissolution de l’Assemblée nationale par Chirac est suivie d’élections législatives donc une nouvelle cohabitation s’instaure avec Mr Jospin comme 1er ministre. Ainsi, va être votée assez vite la loi du 27 juillet 1999 qui institue une couverture maladie universelle (la CMU).

  1. L’extension de l’affiliation par la couverture maladie universelle

En réalité, l’appellation est assez trompeuse car la loi de 1999 n’a pas transformé notre système de sécurité sociale en système universel dans lequel la qualité d’assuré social dépendrait de la seule résidence en France.

Certes, l’article 1er de la loi du 27 juillet 1999 pourrait le laisser croire puisqu’il énonce qu’ « il est créé pour les résidents de la France métropolitaine et des DOM une couverture maladie universelle qui garantira à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles, le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais ». Ce texte semble indiquer qu’il se situe dans une affiliation universelle puisqu’il est question des résidents et il est également précisé que cette couverture garantira à tous une prise en charge des soins.

Toutefois, il ne faut pas s’y tromper car la CMU n’est pas une affiliation universelle. D’ailleurs, le nouvel article L380-1 du nouveau code de la Sécurité sociale énonce que la personne sera affiliée au titre de la CMU lorsqu’ « elle n’a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité ». Cela signifie que l’affiliation CMU est strictement subsidiaire. En effet, ou bien la personne est déjà assuré social ou déjà ayant droit d’un assuré social et à ce titre, elle n’est pas concernée par la CMU ; ou bien la personne n’est ni assuré social, ni ayant droit d’un assuré social et alors elle relève de la CMU. La CMU est un dispositif de secours fondé sur le critère de la résidence et de la diligence mais qui vient compléter un système qui reste absolument socioprofessionnel pour la grande majorité des assurés sociaux. C’est l’ultime filet de protection dans un système socioprofessionnel.

Même si cette loi ne réalise pas une affiliation universelle, elle est très importante pour 3 raisons:

  1. Toute personne résidant en France depuis au moins 3 mois et qui se tient pour dépourvue de couverture sociale est automatiquement affiliée au régime généralet acquiert immédiatement droit aux prestations en nature maladie et maternité sur simple déclaration de cette personne à une caisse de sécurité sociale. En d’autres termes, il suffit à toute personne qui se pense dépourvue de couverture sociale de se rendre devant un organisme de sécurité sociale pour que cette personne soit automatiquement et immédiatement affiliée au régime général et qu’elle ait droit aux prestations en nature précitées.

Il reviendra alors à la caisse devant laquelle cette personne aura déclaré sa situation de déterminer a posteriori si cette personne relève effectivement de la CMU. Si la personne relève de la CMU, la personne devient affiliée à la CMU. Si, en réalité, la personne est assuré social ou ayant droit d’un assuré social, ce qu’elle ignorait, la personne sera affiliée à ce régime.

Cette règle est très efficace si la personne concernée fait cette démarche.

En réalité, le dispositif CMU ne s’en remet pas à la seule démarche des personnes concernées puisqu’il permet aux organismes sociaux d’affilier au régime général de la sécurité sociale toutes les personnes dont ils ont connaissance du défaut de couverture.

Là, le dispositif risque d’être dans certains cas trop efficace car un arrêt de la Cour de cassation de 2010 révèle la situation d’une personne qui n’avait pas de couverture sociale, qui, à l’occasion d’une hospitalisation, a été affiliée à la CMU et qui s’est retrouvée devoir payer des cotisations élevées.

  1. C’est un dispositif très efficace aussi sur le terrain de l’effort de cotisations demandé.

En effet, à partir du moment où une personne est affiliée à la CMU, elle devra payer une cotisation si ses revenus dépassent un plafond fixé par décret. Si, en revanche, ses revenus sont inférieurs à ce plafond, elle sera automatiquement exonérée de toute cotisation.

On voit de ce point de vue que les affiliés au titre de la CMU ne sont pas nécessairement des indigents car ce sont des personnes qui n’ont pas d’activité professionnelle ni de relation familiale très proche mais qui peuvent avoir un patrimoine relativement important. Il n’y a donc pas équivalence absolue entre affiliation à la CMU et indigence.

On peut imaginer que la très grande majorité des affiliés CMU est composée de personnes indigentes ou de faibles ressources donc il y a exonération complète des cotisations.

  1. Une disposition nouvelle de la loi de 1999 concerne la prise en charge par les pouvoirs publics, non seulement de la couverture de base au titre de l’assurance maladie/maternité, mais aussi de la couverture complémentaire pour les personnes de faibles ressources. Les personnes de faibles ressources et a fortiori les personnes indigentes sont exonérées de cotisations pour la CMU mais elles peuvent aussi voir leurs cotisations prises en charge pour la couverture complémentaire.

Dans la branche maladie, la sécurité sociale prend en charge une partie de la dépense de soins et elle laisse à la charge de l’assuré social la partie restante. Cette partie restant à charge peut être à son tour couverte au titre de la protection complémentaire, soit par une mutuelle, soit par une compagnie d’assurance, soit par une institution de prévoyance. Cette protection complémentaire est financée par les cotisations complémentaires. Jusque là, les efforts en faveur de la personne indigente ou de faibles ressources s’étaient centrés sur la protection de base laissant sans solution la protection complémentaire.

Depuis 1999, dans le cadre de la CMU, les personnes de faibles ressources peuvent bénéficier d’une prise en charge de leur couverture complémentaire et donc leur accès aux soins en est d’autant facilité. Cette prise en charge de la couverture complémentaire peut aussi être exercée auprès de personnes qui ne relèvent pas de la CMU car elles ont une activité professionnelle mais elles ont des revenus trop faibles pour se payer une protection complémentaire.

Après des enquêtes, le dispositif parait efficace, aussi bien pour la CMU de base que pour la CMU complémentaire. Dans les médias, la CMU est souvent critiquée parce que des bénéficiaires de la CMU abuseraient de ces droits, ce qui est le signe que le dispositif fonctionne.

Cela étant, ce dispositif est strictement subsidiaire donc il suppose que la personne ne soit ni assuré social, ni ayant droit d’un assuré social.

B) L’extension de la qualité d’ayants droit

a) observations / remarques

On appelle ayant droit les personnes qui n’ont pas la qualité d’assuré social mais qui sont liées à un assuré social par un rapport de proximité suffisant, soit un rapport de famille, soit un rapport d’alliance. Aux termes de l’article L313-3 du code de la Sécurité sociale, il s’agit pour l’essentiel du conjoint et des enfants mineurs de l’assuré social à quoi s’ajoute, dans certaines conditions, les ascendants de l’assuré social qui sont à sa charge, qui vivent sous son toit et qui participent à l’entretien du ménage de l’assuré social.

La qualité d’ayant droit est liée à la conception socioprofessionnelle du système de sécurité sociale puisque dans une conception universelle, chaque personne aurait la qualité d’assuré social, qu’elle exerce ou non une activité professionnelle. Cependant, la qualité d’ayant droit a fait l’objet, depuis ces dernières décennies, d’un processus d’extension très significatif qui s’est appuyé sur les transformations des mœurs et de la vie familiale pour ouvrir la couverture sociale à davantage de personnes et de la sorte servir le mouvement de généralisation de la couverture sociale.

Au départ, c-a-d dans la première loi des assurances sociales du 30 avril 1930, le cercle des ayants droits est très limité puisqu’il ne concerne que le conjoint (n’exerçant pas d’activité professionnelle) et les seuls enfants légitimes de l’assuré social. Il s’agit seulement de la personne mariée avec l’assuré social. La personne vivant en union libre ou en concubinage avec l’assuré social n’est jamais considérée comme un conjoint au sens juridique du terme.

Il est implicitement entendu qu’en règle générale, c’est le mari qui travaille et qui a donc la qualité d’assuré social et c’est la femme, mère de famille sans activité professionnelle, qui a la qualité d’ayant droit.

L’instauration du système de sécurité sociale en 1945 étend la qualité d’ayant droit mais elle ne concerne que les enfants de l’assuré social dans la mesure où à partir de 1945, sont également ayants droits de l’assuré social, non seulement ses enfants légitimes mais aussi ses enfants naturels (enfant pas né de personnes mariées) et adultérins (enfant né pendant le mariage de l’assuré social mais pas du conjoint de l’assuré social). Les enfants recueillis par l’assuré social, c-a-d des enfants qui sont peut être ceux des assurés social mais avec lesquels il n’y a pas de lien juridique de filiation sont aussi des ayants droits.

b) la loi du 2 janvier 1978

La question des ayants-droit d’assurance maladie-maternité a été relancée dans les années 70 du XXème s., pour une série de raisons assez différentes mais qui ont convergé dans le sens de cette tendance à l’extension. Il y a eu des raisons de type sociétale et propre au système de Sécurité Sociale.

  1. Pour ce qui est des raisons propres à la Sécurité Sociale,c’est le souci de la généralisation de la Sécurité Sociale. Ce que l’on appelait la généralisation de la Sécurité Sociale à l’époque de VGD était l’extension de la couverture maladie-maternité à l’ensemble de la population, d’où l’occasion de saisir de nouvelles catégories d’ayants-droit qui traditionnellement n’étaient que le conjoint marié et les enfants légitimes.

  1. Les raisons sociétales sont les transformations des mœurs et notamment les mœurs familiales et dans les 70’s une vision plus large du couple,notamment pour les couples non mariés. Dans le courant des années 70, une nouvelle revendication se fait jour avec le relatif recul du nombre des mariages et le développement de l’union libre qui est d’étendre la qualité d’ayant droit, non seulement au conjoint de l’assuré social mais aussi à la personne vivant en union libre et en concubinage avec l’assuré social. C’est une période où on souhaite donner des droits aux familles naturelles (familles non fondées sur le mariage). Cette revendication est prise en compte par la loi du 2 janvier 1978, loi de généralisation de la sécurité sociale, qui étend la qualité d’ayant droit à la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente. Par conséquent, dans cette loi, au moins une certaine forme de concubinage faisait son entrée dans le cercle des ayants droits de l’assurance maladie/maternité.

Cette loi de 1978 est d’ailleurs assez significative du caractère double de ce mouvement d’extension parce qu’il s’agit à la fois de reconnaitre de nouvelles formes de vie ensemble et de vie familiale et de généraliser la couverture sociale. Le souhait de généraliser la couverture sociale, du moins la couverture maladie/maternité, a grandement incité le législateur à étendre la qualité d’ayant droit.

1) La limite purement formelle

est que la qualité d’ayant-droit était reconnu à la personne en vie maritale, mais pas dans le même texte que pour le conjoint marié. Pour le conjoint marié, le texte en cause est l’art. L313-3 du Code de la Sécurité Sociale : on a l’impression que pour le Code de la Sécurité Sociale les personnes en vie maritale sont des ayants-droit mais pas des membres de la famille. En effet pour ces personnes, c’est l’art. L161-14 du Code de la Sécurité Sociale qui les envisage.

2) limite substantielle

Elle s’est révélée plus fâcheuse. C’est précisément que la L2 janvier 1978 parle de vie maritale. Dans la décennie qui a suivi la L1978, il est apparu une nouvelle revendication qui est la revendication de l’égalité des couples de même sexe par rapport aux couples de sexes différents. Un certain nombre de concubins de même sexe ont réclamé le bénéfice de la qualité d’ayant-droit en disant qu’ils étaient en situation de vie maritale.

Ce mouvement est également causé par les débuts de l’épidémie du sida qui frappe majoritairement les personnes homosexuelles donc elles ont besoin d’une couverture sociale. Cette revendication va aller jusque devant la Cour de cassation qui va se prononcer dans un arrêt du 11 juillet 1989 : des concubins de même sexe peuvent-ils avoir la qualité d’ayant droit d’un assuré social ? C’est un problème d’interprétation de la loi de 1978. La chambre sociale de la Cour de cassation fût très partagée et elle le fit savoir. L’arrêt de 1989 énonça que la vie maritale devait s’entendre comme la vie entre mari et femme sans pour autant être marié. La vie maritale suppose la différence des sexes et donc des concubins de même sexe ne peuvent pas être en situation de vie maritale ni revendiquer la qualité d’ayant droit. C’est une interprétation rigoureuse de la notion de vie maritale. On peut se demander si la Cour de cassation n’a pas fait un appel discret au législateur en faisant savoir qu’elle avait beaucoup hésité avant de rendre sa décision.

Une loi du 27 janvier 1993 va étendre la qualité d’ayant droit à la personne qui vit avec un assuré social depuis au moins un an et qui est à sa charge effective, totale et permanente. Cette loi ne censure pas la jurisprudence de 1989 ; elle n’énonce pas que la vie maritale peut aussi concerner des concubins homosexuels mais se contente d’ajouter au premier alinéa de l’article L161-14 du code de la Sécurité sociale relatif à la vie maritale un deuxième alinéa qui ajoute l’hypothèse de vie avec un assuré social. Il y a donc désormais deux cas d’extension :

– la vie maritale ;

– et la vie avec un assuré social.

Il est très clair que dans l’esprit du législateur, il s’agit de permettre l’extension de la qualité d’ayant droit au concubin homosexuel qui vit avec un assuré social.

. Cependant, la formulation très générale de la loi de 1993 a pu susciter certaines difficultés : on s’est demandé si le deuxième alinéa de l’article L 161-14 n’allait pas englober des situations très au-delà du concubinage homosexuel et même du concubinage simplement.

La formulation de la L1993, « la vie avec l’assuré social » avait certes le mérite d’ouvrir la qualité d’ayant-droit aux concubins de même sexe, mais elle avait le défaut de recourir à une notion qui n’est pas juridique et qui pouvait d’ailleurs dépasser et de beaucoup les objectifs des auteurs de la L27 janvier 1993. Il y avait dans la réforme de 1993 une ambiguité qui n’avait pas été levée et qui avait été intentionnellement non levée : l’ambiguité était de savoir si la vie avec était le simple fait de vivre sous le toit de quelqu’un d’autre et vivre à sa charge, ou celui d’avoir de surcroit une vie sexuelle avec cette personne.

Rien dans les travaux préparatoires ni dans la formulation du 2ème alinéa de l’art. L161-14 du Code de la Sécurité Sociale ne permettait et ne permet toujours de répondre clairement à cette question. Ce n’est pas nécessairement que cette question soit extrêmement fréquente. On ne voit pas ce qui imposerait la notion de vie sexuelle, mais cette vision n’est pas partagée par certains auteurs.

Le législateur de 1993 pour ce qui est de la condition de vie avec s’est contenté de préciser au dernier alinéa de l’art. L161-14 que pour ce qui est de la qualité d’ayant-droit liée à la vie avec l’assuré social, cette disposition « ne peut s’appliquer qu’à une seule personne remplissant ces conditions, par assuré social ». C’est-à-dire que l’ayant-droit au titre de la vie avec l’assuré social est une seule personne. On peut imaginer qu’un assuré social aient recueilli à son domicile deux ou trois personnes, entièrement à sa charge, sans relations sexuelles : il ne pourra donner la qualité qu’à une seule de ces personnes.

Sur ce point il faut mettre en garde contre une interprétation fausse de cet alinéa et qui dit que dans ce dernier alinéa c’est le mariage polygamique qui est visé. L’art. L161-14 ne concerne pas le mariage, ce qui concerne le mariage c’est l’art. L313-3 du Code de la Sécurité Sociale (et il n’y a pas de dispositions de ce type). Le mariage polygamique n’est pas admis en droit de la sécurité sociale mais ce n’est pas sur le fondement de l’alinéa 2 de l’art. L161-14 mais sur la jurisprudence générale de la Cour de cassation fondée sur l’art. L313-3.

Depuis 1993, il s’est passé deux choses importantes :

  • L15 novembre 1999 relative au PACS
  • L27 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe

la Loi du 15 novembre 1999 relative au PACS

Elle a ajouté un nouvel élément à l’art. L161-14 puisqu’elle complète le premier alinéa en ajoutant à la personne qui vit maritalement avec un assuré social la personne liée à l’assuré social par un pacte civil de solidarité.

La L1999 est venue empiler une nouvelle qualité d’ayant-droit sans aucunement modifier les autres.

La L27 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe

Il y a dans la L2013 des dispositions sociales importantes, mais il n’y a pas d’ajout ni à l’art. L161-14 et l’art. L313-3. C’est normal puisque le conjoint à la charge de l’autre dans le cadre d’un mariage entre personnes de même sexe est le même conjoint que celui de l’art. L313-3. C’est la qualité de conjoint qui change de définition : il faut entendre désormais toute personne mariée avec une autre, qu’il s’agisse d’un mariage entre personne de sexes différents ou de même sexe.

Cela a été modifié non seulement pour l’art. L313-3 du CSS, mais aussi pour tous les textes du droit général qui concerne des conjoints.

En revanche, il y a un point qui a été modifié implicitement dans l’art. L161-14 du Code de la Sécurité Sociale par la L27 mai 2013.

La Cour de cassation avait dit par vie maritale il faut entendre des personnes de sexes différents puisqu’on ne peut pas se marier entre les personnes de même sexe. Or depuis 2013, on peut se marier lorsque les personnes sont de même sexe. Il peut donc y avoir vie maritale entre les personnes de même sexe.

Donc l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 1989 n’est pas désavoué puisqu’il se situait dans un autre contexte juridique du mariage, mais il est aujourd’hui clairement dépassé puisque le mariage peut également concerner des personnes de même sexe et donc la vie maritale.

Mais dans ce cas, est-ce que l’alinéa suivant sur « la vie avec » a encore une utilité ? Puisque cet alinéa suivant ne s’expliquait dans la L1993 que parce que la vie maritale ne pouvait concerner que des personnes de sexe différent. Est-il encore utile de se référer à cette notion ? Le législateur ne devrait-il pas abroger cet alinéa qui s’appuie une définition très vague ? Ce qui est certain, c’est que rien ne va être changé.

L’objectif reste toujours le même en sécurité sociale : c’est la couverture sociale pour le plus grand nombre, c’est la généralisation de la couverture maladie-maternité notamment par l’extension de la qualité d’ayant-droit. Il serait contradictoire d’aller supprimer un alinéa qui permet d’étendre la couverture à des personnes qui ne rentrent pas dans les situations des autres alinéas, notamment pour les personnes qui vivent avec un assuré social sans avoir de relation sexuelle. Que fera-t-on de ces personnes si on supprime cet alinéa ?

=> Au final, on a une sorte d’échelle d’extension. Il y a d’abord le conjoint qui est par hypothèse un ayant droit (article L313-3) ; ensuite, la personne qui vit en situation de vie maritale (article L161-14 alinéa 1er) ; le partenaire dans le cadre d’un PACS (article L161-14 alinéa 2) et enfin, la personne qui vit avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente depuis plus de 12mois (article L161-14 alinéa 3).

L’hypothèse d’un assuré social qui a un conjoint à sa charge mais qui ne vit pas avec lui et qui vit avec une autre personne qui est également à sa charge se pose. C’est le cas le plus fréquent du mari dont la femme ne travaille pas et qui entretient sa femme mais qui ne vit pas avec elle mais qui vit avec une autre femme à sa charge ou l’inverse. La même personne peut-elle avoir deux ayants droit, à savoir son conjoint et la personne avec laquelle elle vit ? Dans ce cas, ces deux personnes seraient ayants droit car d’une part, pour ce qui est du conjoint, il n’est pas exigé pour qu’il soit ayant droit qu’il vive avec l’assuré social et il n’est d’ailleurs même pas exigé qu’il soit à la charge de l’assuré social. Il suffit qu’il ne soit pas assuré social lui-même. D’autre part, pour la personne qui vit avec l’assuré social, elle doit être à sa charge et si c’est le cas, elle peut être ayant droit.

circulaire du 9 mai 2000 : un seule personne peut être ayant droit au titre de conjoint.

Faut-il considérer cette législation comme progressiste ? La réponse apparaît comme évidemment positive. De plus, cette législation permet d’étendre la qualité d’ayant droit donc elle est dans le sens de la généralisation de l’assurance maladie/maternité et dans la reconnaissance concrète et directe d’un droit à la santé. En même temps, pour certains, ce n’est pas le cas. Cette idée viendra de certains milieux féministes qui préfèreraient un système de type universel car pour ces cercles, l’extension de la qualité d’ayant droit maintient la sujétion des femmes à leur mari ou leur conjoint. Pour eux, la seule solution progressiste serait de déclarer que tous les résidents français aient la qualité d’ayant droit sinon, on maintient une certaine hiérarchie entre les hommes et les femmes. Statistiquement, les ayants droits sont majoritairement des femmes donc cette législation ne ferait que renforcer la vision classique de l’inégalité des sexes.

Notons que cette extension de la qualité d’ayant droit ne concerne que les ayants droits de l’assurance maladie/maternité, ce qui est une grave limite de notre système. Cette extension ne concerne pas les ayants droits de l’assurance vieillesse car la pension de réversion de l’assurance vieillesse versée aux ayants droits d’un assuré social décédé n’est servie qu’au conjoint survivant avec lequel l’assuré social était marié. Il est absolument faux de prétendre que le droit de la sécurité sociale met sur un strict pied d’égalité toutes les familles. L’extension de la pension de réversion aux concubins se heurte aux difficultés économiques que cela engendrerait et il faudrait faire la preuve de la réalité de la durée du concubinage, preuve difficile à faire.