Héritage, succession, libéralités : quelles définitions?

Héritage, succession, libéralités : quelles définitions?

Le droit des successions et des libéralités organise juridiquement l’aspiration des hommes à transmettre leur patrimoine. Les successions et les libéralités : donations, testaments sont 2 modes de transmission de la propriété. Deux outils utilisés concurremment pour transmettre un héritage, transmettre ses biens d’une génération à l’autre : ce qui pose au préalable la question même de l’héritage.

Résultat de recherche d'images pour "héritage art 17 eme siecle"

1. Le principe de l’héritage

La notion d’héritage a été longtemps critiquée et l’est encore. La question est de savoir si l’héritage doit exister et s’il existe un droit d’hériter.

Et 2 tendances s’affrontent sur cette question :

  • la première conteste la possibilité même de l’héritage. Cette contestation trouve sa justification sur une critique du principe même de propriété qui est remis en cause ce qui conduit fort logiquement à remettre en cause également son prolongement c’est-à-dire la possibilité pour une personne de transmettre ses biens après son décès. Au delà de la critique du droit de propriété lui même, les opposants à la théorie de l’héritage font valoir un certain nombre d’arguments moraux. Ils considèrent que l’héritage instaure des inégalités injustifiées car elles ne sont fondées ni sur le talent ni sur le mérite individuel. La morale peut accepter des inégalités qui résultent du travail mais pas de la naissance. L’aboutissement de cette conception critique de l’héritage devrait alors conduire à une suppression de la propriété privée, suppression qui pourrait se réaliser en douceur par une expropriation privée différée à la mort du défunt. Pour les tenants de cette conception, l’héritage n’a pas lieu d’être et c’est l’Etat qui devrait appréhender les biens de la succession pour les utiliser dans l’intérêt commun.

  • la seconde au contraire repose sur une reconnaissance, une admission du droit de propriété. Et dans ces conditions le caractère absolu du droit de propriété doit autoriser son titulaire à disposer de son patrimoine après son décès. Le droit français n’a pas remis en cause la faculté de transmettre ses biens par succession. L’un des arguments essentiel retenu pour justifier la transmission successorale de la propriété est un critère économique. En effet, l’une des critiques formulées à l’encontre de la disparition de la transmission de la propriété par succession tenait à son impact négatif lié à un amoindrissement du droit de liberté. Une propriété qui ne transmettrait pas par succession transformerait les comportements qui deviendraient des comportements de simple usufruitier des biens sans égard pour la conservation de leur valeur économique. Le principe de transmissibilité successorale de la propriété est donc conservé. Et la seule question qui subsiste encore aujourd’hui est celle de savoir s’il existe encore un droit à l’héritage pour les héritiers. Le problème étant alors circonscrit à la question de la répartition de l’héritage. Concernant ce problème de répartition, la question posée et compte tenu de l’affaiblissement de la cohésion familiale, la volonté de l’individu ne devrait-elle pas primée et permettre à l’individu de disposer de ses biens comme il l’entend et au profit de qui il veut.

Une fois admis le principe de l’héritage et son corolaire, la faculté de transmettre son patrimoine. Il reste à préciser ses outils : les successions et les libéralités.

2.Les outils de la transmission : les successions et les libéralités

La coexistence des 2 outils de la transmission de l’héritage rend nécessaire de préciser ces 2 notions avant de voir ensuite le lien qui les unies.

a. La définition des termes de succession et de libéralité

Le terme de succession est un terme qui possède dans le langage juridique un double sens :

  • dans son sens propre : le terme de succession désigne la transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes. La succession sera qualifiée de succession légale ou « ab intestat » (= lorsqu’elle est organisée par la loi en l’absence de testament). Lorsqu’elle sera organisée par testament, on parlera de succession volontaire ou testamentaire. La succession constitue en ce sens un mode d’acquisition à cause de mort et à titre gratuit de la propriété et c’est dans ce sens que le terme de succession est employé par le code civil lorsqu’il envisage la succession comme un mode d’acquisition de la propriété parmi d’autres. En effet, l’ensemble des règles régissant les successions figure dans la partie du Code civil intitulé « des différentes manières dont on acquière la propriété et dont le premier article est l’article 711 qui énonce la propriété des biens qui s’acquière par succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l’effet des obligations.

    La succession en tant que mode de transmission de la propriété établit un lien entre 2 personnes : la personne dont les droits sont transmit, l’auteur, et la personne qui recueille les biens transmis, l’ayant cause. Les termes d’auteur et d’ayant cause sont en quelque sorte des termes génériques qui reçoivent une terminologie particulière dans la relation successorale. L’auteur c’est-à-dire le défunt, sera dénommé de manière usuel le de cujus, l’ayant cause c’est-à-dire le successeur sera qualifié suivant les cas d’héritier ou de légataire selon l’origine précise de la naissance de ses droits.

  • dans un sens pratique, le terme de succession est également utilisé pour désigner l’ensemble des biens transmis.

Définition des libéralités : elles recouvrent quant à elles un ensemble particulier d’actes à titre gratuit. Les donations qui sont les conventions par lesquelles une personne, le donateur transmet à titre gratuit des biens ou des droits à une autre personne, le donataire. Le testament, lui est un acte juridique unilatéral par lequel une personne dispose de ses biens à cause de mort.

Dans les 2 cas successions et libéralités sont des modes de transmission gratuite de la propriété mais la succession est un mode légal de transmission alors que la donation et le testament sont des modes volontaires de transmission.

b. Les liens entre successions et libéralités

Les successions et libéralités sont 2 matières qui sont liées. D’une part, elles appartiennent toutes les 2 à un même ensemble constitué par les transmissions à titre gratuit. D’autre part, le lien entre succession et libéralité découle directement de la lettre de l’article 721 du Code civil qui déclare que la succession est dévolue selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités.

En effet, les libéralités incluent le testament et les donations qui tout deux interviennent dans le règlement successoral.

  • le testament qui détermine le sort du patrimoine du défunt est un acte successoral.

  • les donations qui s’inscrivent généralement dans une anticipation successorale font intervenir deux institutions majeures du droit des successions : la réserve et le rapport des libéralités. La réserve est une institution qui permet d’éviter que certains héritiers soient dépouillés par l’effet des libéralités adressées à d’autres. Le rapport qui oblige l’héritier à rapporter à la succession ce qu’il à pu recevoir du défunt par donation.

Ainsi, même si les successions peuvent être organisées sans que le défunt ait consenti de libéralités dès lors que des libéralités auront été consenties, celles-ci auront nécessairement une influence sur la succession.

Elles risquent, en effet, de rompre l’équilibre par rapport à la répartition voulue par la loi et devront donc être nécessairement prises en compte par les règles du droit de la succession. C’est le droit des successions qui fixe le cadre des libéralités, qui assure l’équilibre entre ces 2 modes de transmission et qui fixe les limites au pouvoir de la volonté. La transmission du patrimoine du défunt est orchestrée à la fois au travers du droit des successions et des libéralités et résulte finalement de la place respective reconnue à la loi et à la volonté pour la transmission. C’est le droit des successions qui fixe les limites au pouvoir de la volonté en restreignant notamment dans certains cas la fraction des biens dont une personne peut disposer. Restriction opérée au moyen de deux mécanismes: la réserve héréditaire et le mécanisme du rapport des libéralités. Et le droit des libéralités utilisera quant à lui la place que lui laisse le droit des successions pour assurer la transmission gratuite et volontaire du patrimoine. On dit que les libéralités sont subordonnées au droit des successions.

Exemple : en droit français, il y a possibilité de rien faire, de rien prévoir (= pas de testament) ou de faire un testament (= être maître de la répartition de son patrimoine). En France, il y a une institution phénoménale la réserve héréditaire c’est-à-dire que l’héritier est protégé par la loi, les parents peuvent pas déshériter leurs enfants.

Les deux matières sont donc inter dépendantes mais le droit des successions étant celui qui fixe le cadre des libéralités la première partie de l’étude sera les successions et la deuxième les libéralités.