La hiérarchie des sources du droit administratif

SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIF ET HIÉRARCHIE DES NORMES

L’administration a différentes missions qui sont orientées vers l’intérêt général. Dès lors que l’administration prend en charge une mission d’intérêt général, elle devient une mission de service public. Toute l’action est justifié, commandé par le service public, mais l’administration si elle a de large pouvoir dans le cadre de l’exercice de son activité, elle est en même temps assujettie à respecter la légalité, c’est la soumission de l’action administrative et à la légalité.

L’administration doit se soumettre au droit et tout aux droits, afin d’empêcher l’arbitraire, c’est la définition même de l’Etat de droit.

Même si l’administration a des prérogatives de puissance public pour faire valoir l’intérêt de la communauté, l’individus en lui-même doit aussi être protégé doit la soumission de l’action administrative. On distingue la légalité en période exceptionnel et en période ordinaire.

Quels sont les différentes sources du droit ? Quelle hiérarchie s’établie entre les différentes sources ?

Chapitre I : Les Sources du Droit administratif

  • La Constitution

Tout notre droit à une base constitutionnelle, la constitution a acquis une place très importante dans notre système normatif. Se formant de 89 articles, dont un préambule, la charte de l’environnement de 2004 adossé en 2005,.. . Le conseil constitutionnel a dit du préambule que celui-ci avait une pleine valeur juridique constitutionnelle ainsi que pour la charte.

  • Les Lois Organiques

Ce sont des dispositions qui complètent des dispositions constitutionnelles. La particularité de la loi organique est qu’elle est adoptée par une procédure spéciale du parlement et elle est soumise obligatoirement au contrôle de constitutionnalité des lois. Car l’idée est qu’une loi organique ne peut contredire la constitution.

  • Les Traités Internationaux

Ils sont une source de la légalité dont le respect s’impose, l’art.55 de la constitution incorpore les traités dans l’ordre juridique. Pour être source, les traités doivent être ratifiés par le parlement, pour que celui-ci soit applicable il faut que l’autre partie de celui-ci l’applique également. Il y a nombres de traités, plus de 6000, il n’est pas toujours facile des tous les appliqué et de les connaitre, le juge peut avoir des difficultés d’appréciations.

  • Les Règles Communautaire Européenne

Fait partie des traités internationaux mais le droit européen comporte d’autre type de norme, qui est les règlements. Le règlement en droit européen a une portée générale et est directement applicable dans le pays, il s’impose dès sa publication au journal officiel de l’UE. Tout administré peut s’en prévaloir et les lois internes ne peuvent faire obstacle à l’application des règlements, car ils sont d’application directe.

  • Les Directives,

Elles ont la particularité d’obligé les Etats membres de membre en place un projet, tout en leur laissant le choix de la forme et des moyens. Cette transformation se fait par la loi ou les règlements, la non transposition des directives est de nature à engager les Etats. L’interprétation des règles communautaires est faite par les juridictions françaises mais si elle est obscure, l’affaire peut être renvoyé aux juges européens. La Convention Européenne des Droits de l’Homme, signé en 1993 à Rome, il est écrit à l’origine pour éviter les erreurs du passé, par la guerre en instaurant les droits élémentaires de tout homme.

  • Art.6 « Toute personne a droit à un procès équitable »

On invoque couramment les droits de l’homme à l’encontre de l’activité administrative dans les Etats démocratiques, de plus sa particularité réside dans le fait de faire un recours :

Il faut que le justiciable ait épuisé les recours possibles ans son pays, si tel est le cas il doit se présenter devant la CEDH

A plusieurs reprises la France fut condamnée par la CEDH, comme pour le fait des délais trop long pour rendre justice.

  • La Loi et le Règlement

Ces deux principes sont une source du droit administratif, le règlement vient d’autorité administrative subordonné à la loi, celui-ci doit donc aussi respecter la loi.

  • Art.34 « Le règlement est l’exercice du pouvoir réglementaire,… »

Il s’agit d’acte administratifs soumis au juge administratif, par ailleurs le pouvoir réglementaire est attribué au premier ministre. Mais les décrets pris en conseil des ministres doit être attribué en conseil des ministres. Ceux-ci ne possède pas le pouvoir réglementaire à deux exceptions :

  • Ø Jurisprudence Jamard, 1936, qui confère le pouvoir sur la gestion de leur ministère
  • Ø Quand l’exercice de ce pouvoir est ,placé dans un domaine déterminé

Les actes pris par les ministres doivent être contresignés par le premier ministre ou le président. Le préfet a lui aussi un pouvoir réglementaire. Le préfet a lui aussi un pouvoir réglementaire, certaines autorités professionnelles ont également un pouvoir réglementaire (AAI). Ce pouvoir réglementaire prend la forme d’un décret ou d’un arrêt pour les autorités mineures (préfet, maire,..).

  • Art.38 « Le gouvernement peut pour l’exécution de son programme demandé au parlement l’autorisation de prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi »

C’est l’autorisation donné au gouvernement par le parlement d’intervenir à sa place. Le gouvernement prend non pas un acte législatif mais plutôt une ordonnance. Le gouvernent statu dans le domaine autorisé ave la même liberté que le législateur.

Quel est la nature de l’ordonnance ?

Elles entrent en vigueur dès leurs signature par le président et ont un caractère réglementaire, de plus elles peuvent être contesté par recours pour excès de pouvoir. Le gouvernement doit déposer ces ordonnances devant le parlement afin que le dernier les ratifie et cela avant le terme fixé par la loi d’habilitation et si le gouvernement ne les dépose pas, ces ordonnances prennent une nature caduque.

Après la ratification du parlement, leur nature se transforme en loi.

  • La Jurisprudence et les Principes Généraux du Droit

La jurisprudence est une source de droit créé par le juge administratif qui reste néanmoins subordonné à la loi quand il n’y en a.

Les principes généraux du droit n’est pas un texte écrit. Dans toutes sociétés démocratiques, c’est une espèce de fond étique que l’on a de celle-ci, qui préexiste, et que le juge fait émerger sans texte. Il faut distinguer la jurisprudence, la règle de droit créé par le juge et le principe général qu’il fait ressortir, il ne la créé pas.

Une sanction ne peut être infligée sans que l’intéressé n’ait été mis en mesure de se défendre, c’est le principe du droit à la défense.

Les principes généraux ont une valeur infra législative, le juge peut y déroger en prenant une loi contraire car il est tenu d’appliquer la loi, mais ces principes ont une valeur supérieure à tous les actes de l’exécutif et de l’administration.

Chapitre II : La Hiérarchie des Sources de la Légalité

C’est la Constitution qui est au sommet des normes, et ce même des traités, si une clause de celui-ci est contraire, il faut donc faire une révision constitutionnelle pour pouvoir appliquer celui-ci.

Les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, il se situe entre la constitution et la loi, le Conseil Constitutionnel ne vérifie pas si la loi ordinaire est conforme aux traités.

Le contrôle de conventionalité des lois par rapport aux traités est fait par la juridiction ordinaire, le traité doit primer sur la loi même si celle-ci est postérieure au traité.

  • Arrêt Jacques Vabres, 24 mai 1975,
  • Arrêt Nicollon, 1959

La loi ne sera pas appliquée chaque fois qu’elle sera considérée comme telle par le conseil d’Etat ou la cours de cassation.

La QPC permet aux justiciables de contester la loi, celle-ci reste aux dessus des règlements et des décrets.