Histoire du droit anglais

Formation et évolution du droit anglais.

La tradition de Common Law qu’on oppose à la famille Romano-Germanique.

Différents sens, d’abord une signification historique, et dans ce contexte historique le terme de Common Law fait référence à l’unification du droit de l’Angleterre au Moyen-âge par les cours royales.

Dans cette perspective, le Common Law est opposé à l’Equity. Le Common Law représente un corps de règles juridiques développées par les Cours royales qui seront opposées au règles d’Equity développées par la Chancellerie.

Quand on parle de Common Law on l’oppose aussi à la Statute law (règles développées par les juges). Et il y a le sens très général qui fait référence à cette tradition juridique née en Angleterre et qui s’oppose à la famille Romano-Germanique pour différentes raisons, tant au niveau historique (l’Angleterre est restée fermée au droit romain).

Comme la famille Romano-Germanique, la famille de Common Law a rayonné à travers le monde, grâce à la colonisation et à l’Empire Britannique. Aujourd’hui on a le système du Commonwealth, qui maintient l’influence du droit anglais dans des territoires indépendants de la couronne, et pour certains territoires l’influence juridique est encore très forte. Dans certains pays on peut aller devant une juridiction qui se trouve à Londres pour faire trancher une affaire.

Aussi pour certains le système de Common Law est supérieur au Romano-Germanique parce qu’il favoriserait le développement économique, parce que ce système a une attitude favorable au développement économique alors que les systèmes Romano-Germanique se sont consolidés dans un renforcement de la supériorité étatique. Le Common Law aurait été plus efficace pour protéger les propriétaire privés.

Par ailleurs, c’est l’idée qui se fonde sur l’importance de la jurisprudence dans la source du droit, la jurisprudence est une source du droit plus efficace, plus réactive, plus flexible que le droit écrit et donc plus à même de répondre aux besoins de la société.

On oppose les deux grandes familles, Common Law et droit Romano-Germanique sur différents points.

L’esprit de ces deux droits est différents. Les droits de Common Law sont des droits pragmatiques, tournés vers le concret, alors que les systèmes Romano-Germanique sont marqués par l’abstraction et la systématisation, et se sont développés au fond du droit.

En Common Law ce n’est pas la prétention du juriste britannique n’est pas d’avoir un système parfait. En raison de la formation du système de Common Law les premières questions seront les questions de procédures.

Ces traits qui se développent dans la formation historique se retrouvent aujourd’hui dans les décisions concrètes.

Par ailleurs, point essentiel de l’opposition, c’est le fait que les systèmes de Common Law font de la jurisprudence une source officielle et fondatrice du droit. Mais une source contrainte par la règle du précédent qui existe dans le système anglais.

A.- Époque médiévale.

Conquête normande suivant la bataille d’Hastings en 1066.

Guillaume accède au trône après avoir contesté le trône au successeur désigné par le roi précédent.

À cette époque le droit est un droit local, coutumier. En arrivant sur le trône, le roi va réorganiser le royaume en organisant un système féodal centralisé, système dans lequel il sera au cœur. Réorganisation va aussi toucher la justice de manière subtile, il ne va pas supprimer les justices seigneuriales mais va développer une justice royale qui va les dépasser.

Cette justice royale va appliquer une loi commune à tout le pays. Et ça s’explique parce qu’elle intervient d’abord dans des litiges de droit public, relatifs à la couronne.

Le roi est fontaine de toute justice, il peut rendre la justice mais ne le fait que dans des cas exceptionnels. On dit qu’il exerce la haute justice, avec le soutient de son conseil (curia regis) mais celle-ci peut aussi entendre les litiges en l’absence du roi.

À la base la justice du roi s’intéresse aux conflits les plus importants (entre vassaux, qui présentent un intérêt pour la Couronne, …) donc vraiment des litiges de premier ordre. Cette justice royale va concurrence les justices seigneuriales, elle va apparaître de plus en plus intéressante et attractive.

D’abord en raison de la procédure, l’action est initiée par une convocation royale (writ), ce bref revêtu de l’autorité royale oblige le défendeur à comparaître. De plus devant la justice royale, les modes de preuves irrationnels (comme l’ordali) ont été supprimés et remplacés, notamment par l’intervention du jury (chargé d’établir les faits par enquêtes).

Cette justice est initialement itinérante et va progressivement se sédentarisée et se spécialisée: la Cour de l’échiquier (compétente pour les litiges impliquant les intérêts financiers de la couronne), la Cour de plaids communs (compétente en matière de propriété foncière), la Cour du bancs du Roi (compétent pour les affaires criminelles les plus graves qui impliquent la paix du royaume).

Progressivement ces juridictions vont perdre cette spécialisation et pourront entendre l’ensemble des causes. C’est la Cour du banc du roi qui va devenir la juridiction la plus importante.

Parallèlement à cette spécialisation, il y a toujours une justice itinérante et on a préféré ce système parce qu’on craignait qu’une décentralisation ne nuise à l’unité du pouvoir royal.

Les juridictions du pays qui appliquaient le droit coutumier vont être déposséder de leur pouvoir au profit des cours royales.

Toutefois l’accès à la justice royale est limité, il est conditionné par le writ, il va se développer un système de forme d’action, et à chaque writ correspond une procédure particulière.

Ces différentes formes d’actions correspondaient aux litiges que le Roi avait accepté de traiter.

Jusqu’au XIII° siècle les justiciable pouvait utiliser un bref qui existait déjà, ou sinon il pouvait demander l’octroi d’un nouveau bref.

À partir du XIII° on va éviter la prolifération de ces brefs et les justiciables vont devoir s’adapter aux brefs qui existent déjà.

Ce système des brefs va devenir la base du développement de la Common Law et sera simplifié au XIX° siècle.

Les Cours royales se sont développées en raison de leur procédures plus modernes et plus efficaces, de juridictions d’exception ces juridictions royales vont étendre leur compétence et vont devenir des juridictions de droits communs.

Ce mouvement de perte de contrôle de compétence des juridictions locales au profit des juridictions royales ne s’est pas fait sans résistance, ça a été progressif.

Le roi va intervenir pour élargir les compétences des cours royales en leur donnant la compétence de réviser les jugements rendus par les juridictions seigneuriales.

Cette idée que ce sont d’abord des juridictions d’exception, c’est fondamental pour comprendre « remedies precede rights ».

L’important dans le système de Common Law c’est de savoir si on peut obtenir le remède au problème parmi ceux qui existent.

Ces formes d’actions sont quand même fondamentales parce qu’elles ont formés les catégories sur lesquelles juristes anglais raisonnent encore aujourd’hui.

Les cours royales ne raisonnaient que sur ces formations.

Il y a cette différence entre la réception du droit, ce qu’il se passe c’est que dans les universités britanniques enseignent le droit romain, mais les juristes sont formés sur le tas par les praticiens et le droit romain alors ne leur sert à rien.

Pour développer le Common Law il fallait développer les cas d’ouverture des procédures existantes. C’est très formaliste et rigide, et cela explique le développement des règles d’Equity.

B.-Equity et Common Law.

Le roi n’a pas perdu le pouvoir de rendre la justice, si bien que les justiciables peuvent encore faire appelle à lui pour empêcher une mauvaise administration de la justice et ils iront vers le roi principalement quand l’accès aux cours de Common Law leur est interdit, notamment ou lorsqu’ils estimeront que justice a été mal rendue.

Au fur et à mesure que l’appelle au roi se développe le roi délègue cette tâche au chancelier, personnage fondamental de l’entourage du roi (équivalent du premier ministre), qui connaît le principe d’équité, c’est souvent un ecclésiastique qui connaît donc le droit canon.

Justice exceptionnelle qui va augmenter et s’institutionnaliser à la travers la création de la Cour de la Chancellerie. Cette création risque de poser des problèmes parce qu’elle risque d’apparaître comme concurrente des cours de Common Law. Elle va intervenir pour combler les lacunes et les insuffisances des règles de Common Law. Cette justice va venir contrebalancer les lacunes du Common Law en se fondant sur les principes de justice morale et d’équité, c’est pourquoi on appellera ces règles les rules of Equity.

L’Equity c’est l’ensemble des règles et des remèdes octroyés aux XV et XVI° siècles par la Cour de la chancellerie pour compléter les règles de la Common Law jugés insuffisantes ou non satisfaisantes notamment lorsque le recours devant une cour de Common Law n’était pas possible, ou si l’application d’une règle de Common Law risquait d’aboutir à une injustice.

Initialement ce recours à la cour de la chancellerie était exceptionnelle et à un certain nombre de plaideurs (les plus pauvres), mais rapidement elle va attirer les justiciables en raison de sa procédure initialement plus rapide et moins onéreuse que la procédure devant les cours de la Common Law. Cette procédure est modelé sur la procédure canonique, elle ne connaît pas l’intervention du jury et elle est écrite.

Autre intérêt de la cour de chancellerie, elle peut accorder des remèdes qui n’existent pas devant les cours de Common Law.

Il faut noter que l’utilisation de ces remèdes est discrétionnaire, notamment si elle considère que le plaideur n’est pas honnête.

Exemple du trust, c’est typique du droit anglais. Le trust est un système avec une personne A qui transfert un bien à une personne B avec mission de gérer ce bien pour une personne C.

Le trustee (B) est considéré comme propriétaire, ce qu’il est, les cours n’offrent pas à C devant elles si B ne gèrent pas ce bien dans ses intérêts. Devant la cour de la chancellerie le chancelier pouvait intervenir pour obliger B à effectuer son devoir moral.

L’Equity ne contredit pas la Common Law mais elle la complètement en apportant un equitable right.

C’est pour cela que ce principe s’applique « l’équité respecte la common law » mais elle la complète.

Common Law et Equity sont les deux aspects fondamentaux du droit anglais et vont rester des catégories fondamentales.

Les relations entre les cours de Common Law et celle de la Chancellerie n’ont pas toujours étaient paisibles, cette cour de la Chancellerie va menacé les cours de la Common Law.

C’est au XVII° que cette crise est la plus forte parce qu’en 1615 le roi est amené à trancher entre deux décision, une de la Common Law et une de l’Equity et il va trancher en faveur de l’Equity.

Le contexte historique de l’époque est celui aussi d’une opposition entre le Roi et le Parlement, ce dernier s’insurge de la prérogative royale et de son intervention dans la justice (Star Chamber).

Dans ce contexte historique difficile le parlement va exiger que le roi cesse d’exercer sa prérogative royal et va demander la fin de la Chambre des Estoyelles, comme les cours de la Common Law et de l’Equity répondent à un besoin, comme le droit Common Law est rigide que l’Etquity répond à des besoins, les cours de Common Law se contenteront de la suppression de la Chambre des Estoylles.

La cour de la chancellerie va chercher à ne plus étendre sa compétence, et va se sentir liée à ses décisions antérieures, elle va cesser de statuer en équité pour appliquer de véritables règles de droit. Ce passage est facilité en sens que les chanceliers vont être de vrais juristes et non plus des ecclésiastiques. Ça va rigidifier l’Equity et perdre l’intérêt qu’elle pouvait avoir à sa création.

Le XIX° apporte de grand changements à l’organisation des systèmes anglais. Ces réformes modernes, on va en avoir de très importantes à la fin du siècle notamment concernant la procédure.

On va reconnaître officiellement que les cours royales sont les juridictions de droit commun. Plus important encore, les brefs vont être simplifiés et on va, à travers les lois de 1873-1875 remplacer ce systèmes des brefs, par un bref unique. C’est un progrès puisque la procédure était complexe, qui utilisait beaucoup de temps et d’énergie des juristes. Le système est simplifié avec un bref unique, même si les catégories sur lesquelles raisonnent les juristes sont toujours les mêmes que par le passé.

La procédure civile va être réformée dans les années 60 et 90 pour aller vers plus d’efficacité. La juste en GB est un luxe, ça coûte cher. Les différentes réformes ont pour objet de mettre l’accent sur les modes alternatifs de résolution des conflits et donnent un rôle plus actif aux juges.

Au niveau de cette distinction entre Equity et Common Law, c’est au XIX° la fusion des cours de Common Law et d’Equity.

Avec ces lois de 1873-75, on décide de réunir les différentes cours en une juridiction supérieure unique qui va avoir le pouvoir d’appliquer les règles de Common Law et d’Equity. Il reste des spécificités.

Les deux branches du droit restent distinctes, avec des spécificités avec les maximes d’Equity qui sont aussi liés au fait que les remèdes en Equity sont discrétionnaires.

Chappell v Times Newspapers Ltd, le juge a considéré que les employés demandaient un remède sur une violation du contrat de travail, mais ils n’étaient pas prêt à ne pas le violer.

C’est l’Equity qui prévaut en cas de conflit.

Le XIX° et le XX° seront marqué par une évolution importante qui est l’évolution vers plus d’intervention de l’État dans le domaine social et qui va se traduire par une plus grande production de droit (statute law). La loi va devenir une source première de droit dans les pays de Common Law.

Aujourd’hui la jurisprudence est toujours une source du droit mais elle est dépassé par les productions législatives, et d’un point de vue qualitatif, pendant longtemps et dans certain domaine on perçoit la loi comme complémentaire à Common Law mais dans d’autres domaines la loi est à vocation générale.

Pour autant, cela ne va pas se traduire par la rédaction d’une Constitution écrite au Royaume-Uni. Des grandes lois ont tout de même transformé le paysage constitutionnel du Royaume-Uni, notamment le European Community Acts (1992), le Royaume-Uni reconnaît le droit international dans le droit interne.

Deuxième grande loi constitutionnelle, la Human Rights Acts (1998), qui ratifie les droits de l’homme. Ça va donner un pouvoir plus important au juge, sans pour autant mettre en place un contrôle de constitutionnalité.

D’autres lois importantes au niveau institutionnel, ce sont les lois de dévolution, le Royaume-Uni est très centralisé, et avec la dévolution il va se décentraliser. Ça va permettre de donner à l’Écosse de prendre des lois, même si elles sont subordonnée, et la même chose se passe pour l’Irlande du nord et le Pays de Galles.

C.- colonisation

Tout comme pour les puissances continentales, c’est grâce à la colonisation que la Common Law va rayonner.

Droit des USA relève de la Common Law malgré des droits différents. Les USA sont à l’origine une colonie d’Angleterre, cette colonisation à commencer au XVII° siècle. Cette colonisation partait sur des chartes octroyées par la couronne, mais elle est réalisée par des personnes privées. Seule exception de la Louisiane qui est mixte.

Le droit des USA c’est le système de Common Law qui a été importé par les colons, mais c’est un doit plus inspiré par la structure que par la substance.

Les premières différences sont autorisées, le principe est que dans les colonies inhabitées, on peut appliquer le droit anglais que s’il adapté aux conditions de vie des territoires.

En plus, à l’époque la colonisation des USA n’est pas la priorité de la couronne, par conséquent les colons sont assez libres de s’organiser comme ils l’entendent, ce qu’ils vont faire parce que les règles anglaises ne sont pas très adaptés. Par ailleurs beaucoup d’entre eux sont partis d’Angleterre étant persécutés, ils ne vont donc pas importer ces règles avec eux.

Le droit appliqué est donc assez loin du droit anglais. On a notamment des règles qui se fonde sur des règles bibliques.

Avec le XVIII° la Common Law va retrouver les bonnes grâces de la société. Mais le Royaume-Uni va s’intéresser d’un peu plus à ses colonies et va resserrer son étau en resserrant les pression fiscales, ce qui aboutit à la guerre d’indépendance qui s’achève avec le traité de Paris en 1783.

A l’issue de cette guerre 13 États des USA ont chacun une constitution, c’est une confédération à la base. Il faut plus d’intégration et passer à la fédération, en 1787 il y a la promulgation de la Constitution des USA. C’est l’un des points fondamental des différences entre les droit au Royaume-Uni et aux USA.

Cette indépendance politique va permettre une indépendance juridique. Après l’indépendance on a contempler la possibilité de remplacer la Common Law par du droit Romano-Germanique.

Mais la Common Law va s’imposer, c’est pour ça que les structures de base sont aussi proches du droit anglais, mais avec des particularités assez importantes.

Cette influence anglaise va être plus difficile, moins complète, même si elle existe informellement. On va avoir aussi des évolutions parallèles entre le doit anglais et celui des USA, la fusion de la Common Law et de l’Equity va aussi se passer aux USA, voire même plus rapidement. On va avoir l’expansion de la loi, tout comme au Royaume-Uni, mais aux USA on n’a jamais eu de problème avec le droit écrit. De plus le système des USA, à au cœur, la Constitution.

Le Commonwealth permet à la Common Law d’être toujours présent et d’influencer certains pays.

Le Commonwealth résulte de la transformation de l’Empire britannique, des pays se détachent du Royaume-Uni et qui établissent une relation d’égal à égal avec le Royaume-Uni (dominions). Ce processus d’indépendance progressive va obliger le Royaume-Uni de repenser ces relations avec ses colonies, le statut des dominions sera intégrer au Statut de Westminster. En 1949 on voit apparaître le Commonwealth moderne.

Au sein du Commonwealth moderne on compte encore des États qui ont pour chef d’État officiel, la Reine, alors qu’ils sont indépendants. Certains pays du Commonwealth ont décider que les décisions de leur cour suprême pouvait être porter devant le comité judiciaire du conseil privé de la reine, qui est composé de membres de la CS du Royaume-Uni, comité à compétence pour certain TOM du Royaume-Uni ou pour les dépendances de la couronne (île de Jersey).

Ce comité judiciaire va pouvoir casser les décisions des juridictions suprêmes de ces pays et prendre des décisions d’inspiration anglaises.