Histoire du droit processuel, du procès et de la procédure

Le droit processuel :

Ce droit processuel est un droit extrêmement jeune : année 70. Le Droit Processuel ne se définissait pas comme les règles communes à toutes les procédures mais comme la comparaison la procédure civile à la pénale à la administrative. Cette approche était appelé « comparatiste », qui a trouvé ces limites, PPE : on ne peut comparer que si les choses sont comparables. On s’est rendu compte que les procédures ne sont pas comparables entres elles car les procédures sont par nature différente les unes des autres. De plus, au fil des années on a crée de nouvelle juridictions (nationale ou supranationales), le nombre des juridictions et de procès différent ont rendu le droit processuel infini.

On a gardé l’approche transversale depuis 85.

Institution Judiciaire – Procédure civil, pénale, administrative.Le droit comparé qui vise a comparé les règles procédurales existantdans le monde.

Le Droit Processuel est marqué par une évolution appelée « l’européanisation » car pas que de procédure française, c’est alimenté par des procédures européennes, notamment posé par la convention EDH. Les règles européennes ont une valeur supérieure par rapport aux règles procédurales française, elles peuvent être invoquées « applicabilité directe » article 55 de la constitution.

Il s’agit de déterminer si les règles processuelles française sont compatibles avec les règles européennes

Le Droit Processuel tire ses sources de l’histoire, nous l’aborderons donc.

  1. Le procès :

Le procès de Jeanne D’Arc en 1431, le procès de Ravaillac en 1610, le procès de Harbin en 1889, le procès de Dreyfus en 1894 … Le premier procès de l’histoire du monde est le procès de Jésus. Les règles procédurales qui s’appliquent en France et dans les pays occidentaux s’inspirent de ce procès là. Jésus a été jugé en l’an trente pour trois motifs : deux politiques et un religieux. Jésus se fessait appelle fils de Dieu, donc il représentait un défis vivant par rapport aux autorités juives. Il se prétendait aussi être roi des Juifs, ainsi il portait atteinte à l’autorité de l’empereur romain, qui en l’an trente avait de l’autorité (Erode), infraction pénale politique. Ce procès est irréguliers dans la forme, notamment sur les règles procédurales (procès en jour et non en nuit comme celui de Jésus, défense obligé alors que Jésus n’a même pas pu parlé …). Le procès était mal fondé, le blasphème et le sacrilège n’était pas prévu. On a fait le lien entre ce procès et la notion d’erreur judiciaire.

Ceci a amené le crucifie derrière les sièges des magistrats. Cette irrégularité a resurgit en 1948 en Israël pour rejuger le procès de Jésus. La requête à été jugé recevable notamment parce qu’avant on ne pouvait pas faire une requête. De plus, l’Etat d’Israël n’existait pas jusqu’en 1929. L’inexistence d’un état suspend le délai de prescription. La cour suprême d’Israël a constitué un groupe d’expert chargé de vérifier si les codes sont avérés ou non. Ainsi, il a rejette la demande car on ne pouvait pas vérifier mais il est intéressant de voir que la cour a déclaré la requête recevable.

Qu’est ce que le procès ? Un combat entre deux parties qui présente une prétention et un défendeur qui résiste contre la prétention. Objet du combat : obtenir par le biais d’un jugement le règlement du litige. Pour aboutir à ce jugement, chaque partie et le juge doivent accomplir une succession d’actes et de formalités tout au long du procès, l’ensemble de ces actes et de ces formalités forment la procédure.

  1. La procédure :

Un procès ne peut se déroulé n’importe comment. Il faut respecter les actes imposé par la loi. La procédure est le mode d’emploi du procès parce qu’elle indique comment on peut saisir le juge mais aussi les formalités à accomplir durant l’instance, comment l’instance doit dérouler et prendre fin. C’est un principe d’Ordre Public.

Caractère formaliste de la procédure. Pourquoi ? On s’est aperçus (droit romain) qu’une procédure formaliste est le meilleur moyens d’avoir une meilleur décision de justice :

– on ne laisse pas la procédure à la volonté unilatérale des parties, on cantonne la volonté des parties

– par le délai fixé et l’écrit, chaque partie sait à l’avance la procédure et les arguments des autres parties pour préparer la défense (délais de 15 jours). Ainsi, meilleur décision de justice

– grâce à l’écrit, le procès se transforme en des documents écrits de façon claire et précise. Puisque les actes de la procédure sont précis, le juge pourra avoir une meilleurs vision du procès ainsi il pourra plus facilement trancher et le faire donc plus rapidement. Grace à la procédure il y a des délais plus raisonnables.

– Garantie la neutralité du juge et son arbitraire.

Pendant longtemps la procédure a eu une mauvaise réputation auprès des juristes. C’était pour favoriser la chicane des parties. Ce cliché a changé au milieu des années 70. La procédure permettait d’aboutir à une meilleure justice, les choses ont radicalement changé. Ainsi, la procédure est obligatoirement enseigné dans les facultés de droit (avant c’était optionnelle), c’est également obligatoire pour les concours de fonctions publics.

Il n’existe pas une seule procédure, il en existe plusieurs.

  1. La pluralité de procédures :

Les règles de procédure varient d’un contentieux à l’autre. Il existe autant de procédure que de contentieux. Il en existe principalement trois :

civil, contentieux civil

– pénale, contentieux pénale

– administratif, contentieux administratif

Civil : Procédure civil ou encore droit judiciaire privé. Ces règles de procédures civiles sont dans le Code de Procédure Civil. Ce code est né en 1806, il a fait l’objet d’une refonte complète en 1970 et rebaptisé -> « Nouveau Code de Procédure Civil ». Jusque la loi du 21 Décembre 2007 on a enlevé le « Nouveau ». Pénal : le Code de Procédure Pénale élaboré en 1820 Initialement il s’appelait code d’instruction criminelle. Administratif : les règles procédurales sont appelées contentieux administratif. Pendant longtemps les règles n’étaient pas codifiées, cela résulté de décrets arrêtés etc. … L’ordonnance du 4 Mai 2000 a décidé de mettre fin à ceci et à créé le code qui regroupé ces règles : le Code de Justice Administrative.

Pourquoi trois procédures ?

Chaque contentieux est différent dans son esprit. La procédure civile cherche à apaiser le conflit. La procédure pénale cherche à sanctionner. La procédure administrative cherche à compléter l’administration.

De plus ces trois contentieux sont différents dans le contenu. Une procédure peut en effet présenter 4 caractères :

  • Accusatoire (quand la loi abandonne le déroulement du procès « la chose des parties » le juge est passif, il doit écouter ce qui se passe devant lui et rendre son jugement. L’instance est conduite par les parties. ),
  • Inquisitoire ou inquisitoriale (tout le contraire, les parties n’ont rien à dire, ni dans le déclenchement ni le déroulement ni l’extinction. Le juge dirige tout le procès. Le juge va déclencher, instruire et mettre fin aux procès),
  • Ecrite (lorsque les demandes de chacune des parties doivent être écrites pour le soumettre aux juges, ce sont soit des conclusions soit des mémoires. Avantages ? On sait exactement pourquoi le tribunal est saisi. Ce qui permet au juge de trancher plus rapidement. De plus, les parties peuvent mieux se défendre et avoir un délai pour préparer la défense. Inconvénient ? Bureaucratique et impersonnelle. Or on s’aperçoit que la méditation entre les parties n’existe pas dans ce procès),
  •  Orale (lorsque le juge statue en fonction des déclarations verbale que les parties font à la barre. Il ne peut statuer qu’en fonction de ces déclarations. Tout écrit doit être écarté par le juge. Avantage ? Ca ne coute pas chère. Inconvénient ? Impression puisque rien n’est consigner par l’écrit, le juge statuera qu’avec ses souvenirs, ce qui aboutit à une justice un peu moins bonne).

La procédure civile est accusatoire et écrite. Elle est accusatoire parce que dans le procès civil, le juge n’a aucun rôle ni dans le déclenchement du procès, ni dans le déroulement (ne recherche pas les preuves) ni dans l’extinction. Manœuvre dilatoire : une partie veut faire durer le procès -> ainsi un décret loi du 30 octobre 1935 a voulu lutter et a crée un nouveau juge « chargé de suivre la procédure » qui a pour rôle d’éviter ces manœuvres qui peuvent aboutir de cette procédure accusatoire. En 1965, ce juge est devenu le juge « de la mise en état » JME. La procédure civile est devenue inquisitoire ? Le juge a des pouvoirs qu’il ne devrait pas avoir. Or ce n’est pas le cas, article 1 du code de procédure civil : « les parties déclenchent le procès », article 4 « les parties délimitent de façon discrétionnaire l’étendue du procès ». Article 5 : « mettre fin à l’instance à n’importe quelle moment » soit par transaction, conciliation, désistement ou l’accensement. Devant les juridictions de droit commun : TGI et Cour d’Appel : procédure écrite car devant ces juridictions, toutes demandes ou défenses doit prendre la forme écrite : des conclusions. Si pas déposé alors le juge à l’obligation de ne pas en tenir compte (même si aveu). Une exception toutefois : l’oralité, le procès civil comporte plusieurs phases : le déclenchement, l’instruction, l’audience et le délibéré. Dans l’audience, le président peut laisser la parole à la partie à la barre. Devant les juridictions d’exception, ici la règle est inversée, le principe est oral. Les conclusions ne sont jamais obligatoires et que la juridiction d’exception peut être saisie verbalement pour l’argumentation des parties : c’est la déclaration à la barre. Une exception : l’écrit n’est pas totalement exclu, l’introduction de la demande doit être obligatoirement écrite.

La cour de cassation : écrite ou orale ? Écrite. Elle ne statue que sur l’écrit : des mémoires. C’est tellement écrit, donc elle ne juge que sur pièce, elle ne voit jamais les parties. Même les avocats ne peuvent pas y plaider.

Procédure pénale : inquisitoriale et orale. Dans les sociétés antiques, la procédure pénale n’a jamais été inquisitoriale. Au XIII eme siècle, changement dans la procédure pénale. Les parties n’ont rien à dire. C’est le juge qui dirige le procès. Le juge peut déclencher le procès, il le conduit (preuve recherchée par le juge d’instruction), et il décide quand le procès prend fin.

Elle est également orale : jugement et instruction ? Pour jugement : orale, l’accusé est obligatoirement interrogé tout comme le témoin. Les experts exposent toujours verbalement à l’audience. Les plaidoiries aucune une place importante (alors qu’en matière civil pas de valeur). Cette oralité atteint son sommet, article 347 du CC dispose que lorsque la cour se retirer pour délibérer elle interdit de le faire en présence du dossier. Pour l’instruction ? Écrite. But rassembler les preuves.

Procédure administrative : inquisitoriale et écrite. C’est le juge qui dirige le procès. Procédure écrite car statue sur pièces : mémoires. Exception : oralité ayant une petite place : le code de justice administrative dispose que R731-3 : si le président autorise la prise d parole, cette parole doit se limité a de « brèves observations orales ». Cinq minutes pas plus. Pourquoi écrit ? Car c’est tellement technique que ca ne s’exprime pas à l’oral.

Il est quand même possible d’observer que certaines règles se retrouvent d’une procédure à une autre. Ca forme un fond commun procédural.

  1. l’existence d’un fond commun procédural :

le principe du contradictoire

– la règle de l’égalité des armes

– le droit à une décision de justice motivée

L’étude des règles procédurale commune à tout les contentieux -> processuel.

Raisons ? La procédure civile a toujours influencé la procédure administrative et pénale, on disait que c’était la procédure de droit commun. De plus, il ne faut pas oublier que le juge civil et aussi juge pénal.