Résumé de droit pénal

Rappel de Droit pénal Général.

Le droit pénal est la branche du droit qui détermine les actes, les comportements sanctionnés par les peines.

Chapitre 1 : La loi pénale.

Section Introductive : le principe de légalité criminelle.

Paragraphe 1 – Le noyau dur du principe.

— « Pas de peine sans loi ».

— Sur le plan formel, il signifie qu’un acte ne peut être pénalement sanctionné que s’il est érigé en infraction par un texte. Le juge ne pourra prononcer que les peines prévues par la loi pour l’acte qu’il juge. Il ne peut pas créer des peines ou des infractions.

— Sur le plan matériel, deux exigences :

 → Le droit pénal doit être l’œuvre de la loi au sens stricte.

 → La loi ne peut pas incriminer n’importe quoi, et prévoir n’importe quelle peine. Elles doivent être nécessaires et proportionnés.

Paragraphe 2 – Les corolaires du principe.

— Renforcent l’aspect formel du principe. Ils visent à garantir la prévisibilité de la loi pénale par le citoyen. Qu’il soit informé à l’avance des règles de droit pénal.

 → La loi pénale doit donc être accessible par tous.

 → La loi pénale doit être claire et précise. Pas ambiguë, trop générale pour que l’infraction soit reconnaissable.

 → Elle doit désigner et définir les infractions (111-2/3 Code Pénal).

 → Le juge est soumis au principe d’interprétation stricte. Il ne doit pas broder, ni extrapoler.

 → La loi pénale est soumise à des règles d’application dans le temps, avec la non rétroactivité de la loi pénale (Article 112-1 Code Pénal).

— Renforcent aussi l’aspect matériel du principe :

 → La loi pénale française ne s’applique qu’en France, et aux infractions commises en France (principe de territorialité).

 → Principe de rétroactivité « in mitius », la loi pénale peut, par dérogation, saisir les infractions après son entrée en vigueur, la loi pénale nouvelle plus douce est rétroactivité (112-1 Code Pénal).

Section 1 – L’application dans le temps de la loi pénale.

Paragraphe 1 – Le principe de non rétroactivité (112-1/2)

— La loi pénale nouvelle ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur lorsqu’elle est plus dure que la loi ancienne.

Paragraphe 2 – Rétroactivité « in mitius ».

— La loi pénale nouvelle plus douce est rétroactive (112-1 al. 3) et s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur.

— L’individu ne peut profiter de cette rétroactivité à condition que les faits n’aient pas été définitivement jugés.

 → Mais si la loi nouvelle dépénalise complètement les faits, la personne condamnée sous l’empire de la loi ancienne n’aura plus à exécuter les peines.

 → Lorsqu’une peine est abrogée du droit, qu’elle n’existe plus du tout, elle n’est plus exécutoire.

Section 2 – L’application dans l’espace de la loi pénale.

Paragraphe 1 – La territorialité de la loi.

— La loi pénale française n’est applicable qu’aux infractions commises en France.

— article 113-2/3/4 Code Pénal indique que l’un des éléments constitutifs de l’infraction commis en France suffit pour que la loi française s’applique.

— Idem, certaines infraction sont réputées avoir été commises en France (Ex. bateau français).

— Article 113-5 indique que l’acte de complicité réalisé en France d’une infraction réalisée à l’étranger, cet acte est soumis à la loi pénale française si l’infraction commise à l’étranger est un crime ou un délit également incriminé dans le pays étranger et à la condition que l’infraction ait été constaté dans ce pays.

Paragraphe 2 – Les limites

— La loi pénale française est applicable à des faits commis hors de France si les faits troublent l’ordre public français (113-6 a 113-12 du Code Pénal).

 → Elle s’applique suivant le principe de personnalité active, c’est à dire lorsque l’auteur ou le complice est français, et à la condition que l’infraction soit un crime ou un délit incriminé par le pays.

 → Suivant le principe de personnalité passive, la loi pénale française s’applique lorsque la victime de l’infraction commise à l’étranger est un français, mais à la condition que l’infraction soit un crime ou un délit punit en France par de l’emprisonnement.

— La loi pénale française s’applique selon le principe d’universalité pour juger l’infraction qui est à ce point grave qu’elle concerne l’humanité toute entière, indépendamment de la nationalité des auteurs.

— Principe de subsidiarité, lorsque la loi pénale française n’est normalement pas compétente, mais qu’elle ne peut pas extrader le coupable, alors loi pénale s’applique.

Chapitre 2 – L’infraction pénale.

Section 1 – La classification des infractions.

Paragraphe 1 – La classification légale.

— Crimes (10 ans prescription), délits (3 ans) et contraventions (1 an)

— Tous les crimes sont intentionnels, les délits sont en principe intentionnels, et les contraventions ne le sont pas.

Paragraphe 2 – Les autres classifications.

— Suivant le comportement physique / élément matériel.

 → Infraction instantanée : celle dont la consommation ne dure pas dans le temps. Elle se consomme et cesse de se consommer dans le même instant. Ex le meurtre.

 → Infraction continue : dont la consommation est susceptible de durer dans le temps. Ex du recel, de la séquestration.

 → Infraction de commission : On réalise un acte positif.

 → Infraction d’omission : on ne fait pas. Exemple de la non assistance à personne en péril.

— Suivant l’élément moral (infraction intentionnelle ou non).

Section 2 – Les éléments constitutifs de l’infraction.

Paragraphe 1 – L’élément légal.

— Pas d’infraction sans texte. Le texte est l’élément légal.

— L’élément légal peut être neutralisé dans certains cas de sorte que l’acte qui correspond à la définition d’une infraction ne sera pas considéré comme illicite.

 → L’amnistie, voté par le parlement. Elle ôte rétroactivement aux faits leurs caractères délictueux.

 → Décret de grâce du président de la république. Dispense d’accomplir la peine.

 → Les faits justificatifs (122-4 a 122-7) : justification de la loi, commandement de l’autorité légitime, légitime défense, état de nécessité.

— « Les dispositions spéciales dérogent au général ».

— L’erreur de droit est une cause d’irresponsabilité pénale (122-3). Le fait de se méprendre sur le sens de la loi. L’erreur doit être insurmontable.

Paragraphe 2 – L’élément matériel.

— Cœur de l’infraction.

— Acte souvent accompagné d’un résultat, mais pas nécessairement :

 → Infractions matérielles : les infractions dont la définition légale exige une atteinte effective à la valeur protégée par le texte d’incrimination. Le meurtre protège donc la vie. Il est consommé lorsque la victime décède = — atteinte effective à la valeur ‘vie’.

 → Infractions formelles : les infractions dont la définition légale n’exige pas une atteinte effective à la valeur protégée par le texte d’incrimination. L’empoisonnement, texte à protéger la vie, or l’infraction est consommée par l’emploi d’une substance mortelle même si la victime ne meurt pas.

 → Infractions obstacles : les infractions dont la définition légale n’exige pas une atteinte effective à la valeur protégée par le texte d’incrimination mais qui sont assez éloigné du dommage potentiel. Ex. Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse, ou le fait de détenir illégalement une arme.

— Le résultat de l’acte, lorsqu’il est légalement requis, n’a pas toujours à être constaté. C’est le cas de la tentative (121-5/6).

 → La tentative doit posséder un élément légal. La tentative de délit n’est punissable que sur disposition spécifique d’un texte.

 → Elle doit posséder un élément matériel, à savoir un commencement d’exécution (acte qui tend immédiatement et directement à la consommation de l’infraction), mais il faut une absence de résultat (infraction manquée, tentative suspendue, infraction impossible).

 → Il faut aussi un élément moral, à savoir une intention de consommer l’infraction, et une absence de désistement volontaire.

Paragraphe 3 – L’élément moral.

— Etat d’esprit de l’agent au moment des faits.

 → Il doit y avait l’imputabilité : libre arbitre et discernement. Il n’y a pas de libre arbitre en cas de trouble mental abolissant le discernement et/ou le contrôle de ses geste (122-1) (Voir réforme 2008 « pénalement irresponsable, avec mesures de sureté). Pas de libre arbitre en cas de contrainte (122-2), à savoir une force irrésistible s’étant exercée sur l’agent.

 → Il doit y avoir la culpabilité stricto sensu : il faut une intention de résultat. Pour les délits, c’est aussi l’intention qui est requise. Sauf imprudence (121-3, revoir cours 2eme année). Pour la contravention, la seule matérialité des faits suffit, mais certaines contraventions sont intentionnelles comme les violences volontaires à nature contraventionnelle.

Chapitre 3 – La responsabilité pénale.

Section 1 – L’auteur

Paragraphe 1 – La notion d’action.

— L’auteur est celui qui réalise personnellement les faits illicites (121-4). Il réunit sur sa personne tous les éléments constitutifs de l’infraction. N’est donc pas auteur la personne qui participe à l’infraction mais qui n’en réalise pas elle même les éléments constitutifs. Par exception, ces personnes sont parfois assimilées à des auteurs. La Jurisprudence à considéré comme auteur l’individu qui a un comportement très proche dans le temps et l’espace de celui de l’auteur. Ainsi, la personne qui fait le guet pendant le vol commis par autrui a été considéré par la Cour de cassation comme auteur. Jurisprudence traite également comme auteur la personne qui fait réaliser les faits illicite par autrui alors qu’il n’est pas conscient de la portée de ses actes. La loi elle même peut définir l’infraction comme le fait de « faire faire » ou « aider à faire ».

Paragraphe 2 – Les variétés d’action.

— Que l’infraction soit tentée ou consommée, elle sera puni des même peines.

Section 2 – Le complice.

— Celui qui participe à l’infraction sans la commettre lui même.

Paragraphe 1 – Les conditions (121-7).

→ Elément légal : complicité concevable pour toutes les infractions, mais la complicité de contravention n’est pas punissable sous toutes ses formes.

→ Elément matériel : il faut un fait principal punissable – l’infraction commise par autrui à laquelle participe le complice – qui doit être incriminé par la loi pénale, ayant atteint le stade de la consommation ou de la tentative. Le fait principal reste punissable même si son auteur n’est pas punissable pour des raisons strictement personnelles (ex du trouble mental). Sans acte principal punissable, pas d’acte de complicité. Ex complicité de suicide. Mais il existe des infractions à part entière ressemblant à des actes de complicité genre la provocation au suicide.

Il faut un fait de complicité : peut être l’instigation (provocation ou fourniture d’instructions), la facilitation (aide ou assistance). Ce doit être un acte positif, causal et antérieur ou concomitant à l’infraction.

→ Elément moral : le complice doit avoir conscience de s’associer à la réalisation de l’infraction.

Paragraphe 2 – La répression de la complicité (121-6)

— Le complice est puni comme auteur = — Emprunt relatif de pénalité, le complice ne sera pas puni exactement comme l’auteur. Certaines circonstances aggravantes restent propres à l’auteur ou au complice ne se communiquent pas à l’autre personne inquiétée.