Dualisme ou monisme : l’intégration du droit international

L’APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL DANS L’ORDRE INTERNE

La question de l’application du Droit International en droit interne est relativement récente. Fin XIXe début XXe, coïncidant avec les rapports de systèmes juridiques internes avec le système juridique international.

On commençait à voir que le Droit International n’était pas strictement diplomatique. Les constitutions avant le XXe siècle ne contenaient aucune disposition de Droit International, si ce n’est des dispositions relatives à la conclusion des traités internationaux : qui pouvait ratifier, quelles étaient les procédures internes etc.


On peut élargir les autorités constituées à toutes les autorités publiques, et il appartient aussi au législateur de s’assurer que ses lois respectent les engagements internationaux. Les autorités administratives doivent quant à elles respecter le Droit International. Cette question a évolué avec les notions de Droit International. De plus en plus, l’efficacité du Droit International pouvait passer par l’ouverture des voies du Droit International aux particuliers. Son application passe de plus en plus dans les ordres internes et par le juge interne principalement. Il n’appartient pas seulement à celui-ci d’appliquer les règles de Droit International (cf. décision Conseil Constitutionnel 15 janvier 1975: le juge rappelle qu’il appartient à toutes les autorités constituées de respecter l’article 55 de la Constitution). Il visait principalement le Juge Administratif et le juge judiciaire.

Pour examiner comment est appliqué le Droit International dans l’ordre interne, on va suivre le parcours de la norme internationale en droit interne, à travers quatre étapes indispensables :

  • La question de l’intégration du Droit International dans l’ordre interne: comment une règle internationale devient-elle une norme interne ?
  • Les conditions d’applicabilité de la règle internationale. Elle n’est pas forcément applicable directement par le juge.
  • Déterminer le rang de la norme
  • Les effets de la norme internationale sur les particuliers.

  • 1 : La théorie générale de l’intégration du Droit International dans l’ordre interne

Quelles sont les conditions pour que l’énoncé juridique international soit valable en droit interne ? Tout ordre juridique a un ensemble de règles secondaires permettant de déterminer qu’un énoncé devient une règle juridique. Ne peut être dans un ordre juridique interne un énoncé juridique valable que celui qui a été produit selon une procédure identifiée. De plus en plus, les constitutions y opèrent un renvoi. Il y a un rapport de systèmes (ordre juridique interne/international).

Il existe deux théories. Ce sont véritablement des théories, qui se rapprochent davantage des idéaux types Wébériens : il s’agit de décrire un idéal qui n’est pas présenté pour représenter la réalité mais d’être une référence par rapport à laquelle on va évaluer la réalité.

Fin XIXe début XXe, les auteurs avaient la prétention de décrire la réalité. Cela s’est complexifié depuis. La réalité emprunte aux deux modèles :

  • Théorie dualiste: les ordres juridiques interne et international sont hermétiquement séparés. Il n’y a pas de contact entre eux, ils évoluent chacun dans leur sphère. Selon cette conception, le Droit International ne peut pas être appliqué dans l’ordre interne et ce pour deux raisons :

o L’objet et les sujets des ordres juridiques sont radicalement différents. Les sujets de l’ordre juridique international sont les Etats, les rapports sont horizontaux, alors que dans l’ordre interne, les sujets sont les personnes privées et les rapports sont verticaux.

o Les sources sont différentes puisque les règles dans un ordre interne sont issues de la volonté individuelle et supérieure de l’Etat (verticalité). A l’inverse, dans l’ordre international, c’est une volonté commune qui va créer du Droit International.

  • Théorie moniste: il y a une continuité entre les deux ordres juridiques. Les postulats sont radicalement différents : le sujet est nécessairement un individu, toute règle de droit ayant pour objectif final de régir les comportements individuels.

o Quelle que soit la forme du monisme, l’Etat ne sert qu’à désigner ceux qui devront mettre en œuvre les règles internationales.

o La source du droit est toujours l’Etat, en coordination avec l’ordre international. Sont tirées les conséquences du Droit International dans l’ordre interne.

Le monisme peut se diviser en deux branches :

  • Le monisme de la supériorité du Droit International en mettant en avant la volonté de l’Etat et dire qu’un Etat est au dessus.
  • Monisme de la supériorité du droit interne.

Les deux théories visent la validité des normes. Comment le produit d’une source va pouvoir être appréhendé par l’autre ordre juridique ? La question de monisme et dualisme va réapparaître à chaque étape. Normalement, ces questions ne doivent s’étaler qu’au moment de la validité.

  • 2 Position des ordres juridiques

Il n’y a pas de contradiction à parler de pluralité d’ordres juridiques, tant avec le dualisme qu’avec le monisme. Tous les deux présupposent qu’il y a différents systèmes juridiques (à défaut d’ordre juridique). Il y a l’ordre juridique international, les ordres juridiques internes et on doit même évoquer la question de l’ordre juridique européen qui se place dans une position intermédiaire, devant composer avec les ordres nationaux et d’autres règles internationales.

  1. Point de vue du Droit International : le dualisme

La présentation traditionnelle de la position du Droit International est le dualisme. Cette position est assez ambiguë. La seule chose dont se soucie l’ordre juridique international est que les Etats s’acquittent de leurs obligations. Le Droit International est indifférent à la manière dont ils s’y prennent. Cette position de base a d’abord trouvé une traduction dans le droit des traités dans lequel un Etat ne peut pas invoquer son droit interne pour justifier un manquement à une règle internationale. La non application d’un traité (art.27 Convention de Vienne 1969/l’article 46 énonce qu’un Etat ne peut pas en principe invoquer ses règles de procédure interne pou invalider son consentement. La difficulté est que, dans une conception dualiste très affirmée par la CPJI, elle a poussé jusqu’à dire que les règles internes étaient des faits pour le Droit International. L’affaire des intérêts allemands dans les îles polonaises : la cour avait dit qu’au regard du Droit International, les lois nationales sont de simples faits, au même titre que les décisions judiciaires ou administratives. Toute la production juridique nationale n’est qu’un fait. Au moment de codifier le Droit International, la Commission du Droit International, dans ses articles sur la responsabilité des Etats, énonce qu’est considéré comme un fait d’après le Droit International le comportement de tout organe étatique (exécutif/législatif : article 4).

Si c’est du fait, ce n’est pas du droit. Est-ce simplement circonscrit au droit de la responsabilité ? (On parle de fait illicite dans les articles de la Commission). Il faut neutraliser le mot « fait » et se dire qu’il s’agit certes d’un fait, mais d’un fait particulier. Le Droit International n’ignore jamais la dimension juridique des faits en question. La circonstance que le comportement d’un Etat ait pris la forme d’un acte juridique est indifférente au Droit International, l’Etat aura toujours manqué à une obligation. Mais c’est tout ce que cela signifie.

Le Droit International est davantage un doit qui fait primer le Droit International, plutôt qu’un dualisme pur. On a quelques indices :

  • La procédure systématique de renvoi vers les ordres internes: cela traduit l’indifférence du Droit International quant à la forme mais, on voit bien qu’il y a besoin d’un relai juridique. Renvoi que l’on a constaté à propos des formes d’engagement (engagement en forme solennelle). Ce mécanisme de renvoi est un mécanisme traditionnel là encore pour les engagements substantiels. Bien souvent, les conventions prévoient que les parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations.

L’indifférence par rapport au droit interne n’est pas totale. Dans l’affaire Lagrand: ordonnance en application de mesures conservatoires du 3 mars 1999. Les frères devaient être exécutés le 4 mars aux USA, l’Allemagne saisit la CPI le 3, demandant à ce que la Cour ordonne la suspension la procédure d’exécution, en attendant que la Cour se prononce sur la légalité de la procédure. Aux USA, pour des crimes fédéraux, les seules instances nationalement compétentes pour ordonner un tel sursis sont les gouverneurs des Etats. Lorsque la Cour a rendu son ordonnance le 3 mars, elle énonce que les USA doivent prendre toutes les mesures nécessaires. Or, le gouvernement n’est pas compétent pour ordonner la suspension. C’est pourquoi, dans un alinéa B, elle demande au gouvernement de transmettre le message à l’autorité compétente d’Arizona. Cela montre que la Cour prend en compte la structure institutionnelle de l’Etat.

Le droit de l’Union Européenne, contrairement au Droit International, n’est pas indifférent à l’ordre interne. Le droit de l’Union Européenne postule le monisme : tout acte juridique de l’Union Européenne, dès lors qu’il est publié au JO de l’Union Européenne, a une valeur juridique dans tous les ordres internes des Etats Membres.

  1. Les positions des ordres juridiques internes : diversité des solutions

Les Etats qui optent pour le dualisme, l’Etat devra prendre un acte juridique positif pour introduire la règle internationale dans l’ordre interne. La plupart du temps, c’est une loi, mais peut être un décret ; ce qui importe est de bien voir qu’un acte interne est nécessaire. Il reprendra les énoncés de la règle internationale et le cas échéant, ils seront modifiés. Cette règle interne sera invoquée par les particuliers et appliquée par le juge.

Au Royaume-Uni, Etat dualiste, il n’applique pas la Convention EDH mais la loi qui a repris les dispositions de la Convention. Il n’y a pas application du Droit International. Il ne faut pas confondre ces lois d’introduction des normes avec des transpositions (directives)

Pour le monisme, il suffit que la règle existe en Droit International et que l’Etat l’ait acceptée pour qu’elle soit automatiquement valable dans l’ordre interne. Certes, elle sera valable dans l’ordre interne en vertu d’une disposition de l’ordre interne, mais c’est une disposition générale. La France est moniste en droit des traités : c’est l’article 55 C qui dit que les traités approuvés ont dès leur application une autorité supérieur à celle des lois. Le législateur n’a pas à intervenir à chaque convention pour reprendre les énoncés, il lui suffit d’autoriser la ratification du traité.

Cela étant, ce sont les positions générales. Finalement, on se rend compte que la théorie générale des rapports de systèmes peut se révéler plus subtile et aborder les produits du système international selon les modes de formation. C’est pour cela qu’aucun Etat n’est totalement dualiste ou moniste. Il faut distinguer les traités de la coutume.

  • Pour la coutume internationale, presque tous les Etats sont monistes: l’intégration d’une règle coutumière est automatique en vertu de l’adage international law is part of the law of the land. Pour ce qui est de la France, l’alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946 énonce que : « la France, conforme à ses traditions, se conforme aux règles du DIP ». Cet alinéa a toujours été interprété comme valant introduction, application du droit coutumier non écrit. Le juge français applique la coutume sans se poser de question.

Dans un arrêt Aquarone du 6 juin 1997, le CE a admis l’applicabilité de la coutume (aussi dans un arrêt du 4 octobre 1999 où c’était plus explicite : il avait fait application de la coutume en matière d’immunité des Etats). La Cour de cassation a aussi fait application de la coutume, notamment dans l’arrêt Kadhafi, 13 mars 2001 (reconnaissait l’immunité pénale d’un chef d’Etat en exercice en vertu d’une coutume internationale).

  • Pour les traités : on a des Etats dualistes, il faut reprendre les énoncés dans des actes juridiques internes (Italie, RU). Ces Etats vont prendre un mode d’élaboration des règles internes identifiés (loi, décret). Ce qui se distingue dans ces modes identifiés de production des règles est la motivation du « jurislateur » : ce sera le souci de respecter des engagements internationaux. Pour les Etats comme la France, cette procédure de ratification n’était pas contrôlée, il suffisait une publication (monisme pur). Dans un arrêt du 15 décembre 1998, parc d’activités de Blotzheim, le CE a accepté d’examiner la procédure de ratification. Dans l’affaire Bamba Dieng, le CE a annulé l’application d’un accord franco-sénégalais. Dans un arrêt du 16 juin 2003, le CE a annulé un décret de publication de la Convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Cela ne touchera que le décret d’application : la convention ne sera simplement pas applicable en France.

Certains Etats demandent qu’il y ait une publication (la France), d’autres considérant que dès lors que la norme est en vigueur en Droit International, elle est valable en ordre interne sans qu’il ne soit nécessaire une publication (Suisse). Tout le monde est d’accord pour dire que ce n’est pas une condition de validité.