L’interprétation des contrats

l’interprétation des contrats

A l’image de la loi les contrats suscitent des difficultés d’interprétation. En premier lieu les contrats ne sont pas toujours rédigés de manière claire. D’autre part si un litige s’élève à propos du contrat il est inexorable que les parties contestent le sens et la signification des clauses du contrat. L’interprétation va requérir l’intervention du juge. Cela suppose que le juge recherche la volonté des parties.

Mais la Jurisprudence n’hésite pas à aller au delà de cette recherche. La Jurisprudence dans certain cas n’hésite pas à découvrir dans le contrat des obligations non stipulés par les parties.

I. La recherche de la volonté des parties

A. Les règles d’interprétations

Dans le Code civil, les règles d’interprétations figurent aux articles 1156 et suivants sous une section de l’interprétation des conventions. L’art 1156 est le texte de base puisqu’il est le texte qui énonce que le juge qui interprète doit rechercher la commune intension des parties. Cet article découle du principe de l’autonomie de la volonté. Selon ce principe le contrat est la création de la volonté des parties. En conséquence il est naturel que le juge qui interprète le contrat se mette au service de la volonté des parties d’où la recherche de la commune intension. Dans les arts de 1157 à 1164, les directives ont valeur de conseil adressé au juge. Ces articles ne sont pas impératifs et ne sont qu’une source d’inspiration. L’art 1162 est le plus important.

Selon cet article dans le doute le contrat s’interprète en faveur du débiteur donc en défaveur du créancier. Il faut noter que la règle est si importante qu’elle est reprise dans le code de la consommation l 133-2 : interprétation en faveur du consommateur.

B. Le contrôle de l’interprétation

L’interprétation du contrat est considéré comme une question de fait. La conséquence est que ‘interprétation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fonds. La cour de cassation n’opère pas de contrôle sur l’interprétions retenu par les juge du fond. Cette règle est assortie d’une limite : les juges du fond ne doivent pas dénaturer la volonté des parties. Ils ne doivent pas modifier le sens ou la porté des clauses du contrat.

Comment distinguer interprétation et dénaturation? A partir de quand passe-t-on de l’interprétation souveraine à la dénaturation du contrat?

· les clauses du contrat ne sont pas claires, dans ce cas elles nécessitent une interprétation. L’interprétation relève du pouvoir souverain du juge du fond.

· Ou bien les clauses sont claires, dans ce cas les juges du fond ne doivent pas en modifier le sens ou la porté. Si le juge du fond le fait, il altère le sens ou la porté de la clause, il y a alors dénaturation. S’il y a dénaturation la partie mécontent peut faire un pourvoit en cassation fondé sur cette dénaturation.

Il ne faut pas confondre l’interprétation et la qualification du contrat. Qualifier un contrat consiste à le faire entré dans une catégorie déterminée. Pour en déduire le régime juridique. Or en cas de litige le juge du fond doit conférer au contrat la bonne qualification, la qualification adaptée, le juge du fond à cet égard n’est pas lié par la définition adopté ou qualification retenue par les parties. En outre la qualification du contrat par les juges du fond est soumise un contrôle de la C.Cass.

II. Les compléments de la volonté de parties

Il s’agit d’une Jurisprudence qui s’est développé à partir du début du 20ième siècle. Cette Jurisprudence va au delà de la recherche de la volonté des parties. Cette Jurisprudence n’hésite pas à greffer sur le contrat des obligations supplémentaires nouvelles non prévues par les partis. Il y a deux exemples très connu d’une telle technique.

· Obligation de sécurité : consacré dans les contrats de transport de personne par la Jurisprudence à partir d’un arrêt de 1911. Le transporteur à tire principal est tenu de transporter le voyageur, mais il est aussi tenu à titre accessoire de le transporter sain et sauf. Le transporteur est tenu de garantir la sécurité du voyageur. C’est l’obligation de sécurité du transporteur. Depuis 1911 le domaine de l’obligation de sécurité s’est étendu; Une obligation de sécurité passe sur tous les prestataires de services professionnels au profit de leur client. En cas de manquement à l’obligation de sécurité le débiteur engage sa responsabilité contractuelle ce qui entraine donc des dommages et intérêts

· Obligation d’information : consiste à fournir tous les renseignements utiles à la bonne exécution du contrat. Une telle obligation contractuelle pèse virtuellement sur tous les professionnels vis à vis de leur partenaire contractuels. la violation d’un cette obligation est sanctionnée par l’engagent de la responsabilité contractuelle (donc dommage et intérêt). Ces obligations de sécurité et d’information ont été introduites de force par la Jurisprudence dans des contrats qui ne les prévoyaient pas. Cette démarche a été dénoncée et critiquée par la doctrine classique. En effet celle ci s’est émue d’une telle violation de l’autonomie de la volonté. En réalité il y a des textes qui peuvent justifier cette Jurisprudence qui consiste à introduire des dispositions supplémentaires. Il s’agit d’abord l’art 1134 al 3 qui impose aux parties d’exécuter le contrat de bonne fois. Il s’agit en seconde lieu du texte 1135, il résulte de cette article que le juge peut compléter le contrat en se fondant sur l’équité c’est à dire les exigences de la justice contractuelle.