Qu’est-ce que le droit et le droit constitutionnel ?

INTRODUCTION AU DROIT CONSTITUTIONNEL

« Le droit, c’est la grammaire de la société » Le droit est partout, que ce soit pour un contrat, un procès verbal, un achat (contrat tacite),… c’est le droit du quotidien. Le droit encadre donc les comportements individuels et institutionnels et il permet d’identifier les responsabilités et les comportements fautifs, d’où l’adage : « Nul n’est censé ignorer la Loi »


Parce qu’il est un animal sociable, l’homme est amené à observer les règles. La violation de ces règles peut entraîner la mise en cause de sa responsabilité : on corrige ce comportement par une sanction. Le droit, c’est aussi un système d’organisation des rapports humains dans la société, qui peuvent se traduire :
– par la production de règles de droit
– par la mise en ordre des règles existantes
– par l’organisation d’un système juridique, qui, en France, se structure à partir d’une distinction fondamentale entre le droit public et le droit privé


Le droit, comme système d’organisation sociale


I – L’existence des règles de droit

Dès qu’une société se constitue, des règles apparaissent pour encadrer les relations dans cette société, que ce soit au niveau international, pour un Etat, pour le commerce, dans un système familial, … Dès qu’autrui arrive, le droit apparaît.


Une règle de droit a un caractère coercitif, c’est-à-dire contraignant. Jean Carbonnier disait à ce sujet :
« La règle de droit, c’est une règle de conduite humaine à l’observation de laquelle la société peut nous contraindre par une pression extérieure plus ou moins intense »
C’est dans la sanction qui accompagne cette norme qu’on reconnaît une règle de droit. Salon la nature de la règle et sa spécificité, la sanction varie. Son non-respect est sanctionné par l’Etat, ce qui inclue le recours à la force publique.
Le droit se différencie d’une autre notion, la morale :

• au niveau des sources : le droit se trouve dans la Loi / la morale dans les écrits philosophiques, religieux, moralistes,…

• dans la finalité : le droit, c’est l’organisation de la vie en société / la morale, c’est le perfectionnement de l’homme

• par la sanction : le droit est socialement organisé / la morale, c’est la conscience

Mais, il existe tout de même un lien, car la plupart des règles de droit ont un fondement moral qui peut évoluer suivant les périodes
Ex : l’IVG

Le droit juridicie donc les règles de morales. Cette règle comporte 2 caractéristiques :
– la règle de droit est obligatoire (pour éviter les sanctions)
– elle est générale est impersonnelle (concerne chacun mais ne désigne personne)
« Une règle qui viserait nommément une personne ne serait pas une règle de droit, mais une décision juridique »
Ex : le permis de conduire, délivré sous l’avis de l’inspecteur ; celui-ci prend une décision juridique basée sur le code de la route
Le but de ces règles est de régulariser la vie en société : ce n’est pas une fin en soi, mais un outil au service d’un projet politique donné, dans le but des réaliser des valeurs, des idéaux,…

à chaque société correspond un système juridique => chaque système repose sur un ensemble de règles => ces règles reposent sur un système philosophique => cette philosophie repose sur une idéologie => d’où la pluralité des systèmes juridiques

Face à ce foisonnement de règles, de systèmes, le droit se voit investir d’une mission fondamentale :
– de mise en ordre
– de construction
– d’ordonnancement
– de mise en cohérence
Tout cela construit nos ordres juridiques, dans le but d’harmoniser la hiérarchie de nos normes.



II – La mise en cohérence des règles de droit existantes

A) L’ordonnancement des règles de droit (notion d’ordre juridique)

Les règles de droit ne vivent pas isolément les unes par rapport aux autres : il se tisse des liens pour les harmoniser, les regrouper, les hiérarchiser, pour qu’à la fin elles s’ordonnent suivant un enchaînement logique, formant un vaste ensemble : l’ordre juridique. A chaque ordre juridique correspond :
– des auteurs
– des sources
– des formes
– des caractéristiques
– des effets
Il est donc important de savoir à quel niveau on se situe. En France, il y en a 3 :

• l’ordre juridique étatique : c’est un ensemble de règles de droit créés dans le cadre d’un Etat pour y être appliqué


 Il y a 2 grandes sources pour ce droit :
— ceux qui l’écrivent : le pouvoir constituant pour la Constitution, les législateurs pour la Loi (Assemblée Nationale et Sénat) et l’administration qui applique la Loi (actes réglementaires ou règlements : arrêtés ministériels, préfectoraux, décrets, …)
— ceux qui l’interprètent : les juges ou la jurisprudence



 L’Etat a une double souveraineté :
— interne : seul l’Etat est apte à décider en premier et en dernier ressort du contenu de la règle de droit applicable sur son territoire et à sa population (dans l’Etat)

— externe : le contenu de la règle de droit interne qui a été décidé par l’Etat, est insusceptible, en théorie, d’être remis en cause par les autres Etats (de l’Etat)
Ex : les Américains en Irak car la guerre fait partie de la souveraineté externe

 La volonté de l’Etat est confrontée en permanence aux volontés des autres Etats.

• l’ordre juridique international : c’est l’ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre Etats souverains. Les acteurs de l’ordre juridique international sont placés sur un même niveau même si celle-ci se caractérise par une concurrence de souverainetés étatiques, égales et autonomes. Cela lui confère des caractéristiques particulières :
– il n’y a pas d’organes spécialisés dans la production des normes internationales
– il est consensuel, c’est-à-dire que tous les acteurs doivent être d’accord
– les rapports de force sont le moteur du droit international
– la sanction est relative car il n’y a pas de police internationale
Ex : les traités violés
– les sources principales sont les traités, les conventions, les pactes ou encore les accords
– ce droit est négocié et non imposé

C’est d’un de ces traités, le traité de Rome, en 1957, qu’est né le troisième ordre


• l’ordre juridique communautaire : cet ordre est plus achevé que l’ordre international ; ce droit s’impose aux 25 membres de l’Union Européenne
— il existe des règles différentes en fonction de leur valeur, de leur portée ou encore de leurs conditions d’élaboration, comme les traités fondateurs de Nice, d’Amsterdam, de Maastricht, …, les règlements et les directives communautaires


— il existe des institutions spécialisées dans la production du droit :
– le Parlement européen
– la commission de la Communauté Européenne
– le conseil des Ministres de la Communauté Européenne

— il prime sur l’ensemble des règles de droit élaborés par les Etats

— l’inobservation du droit communautaire par les Etats est susceptible d’être sanctionnée par un juge de la Cour Juridique de la Communauté Européenne

On est en présence d’une pluralité d’ordres juridiques et de règles de droit, qui trouvent leur cohérence dans les principes de la hiérarchie des normes.

B) La hiérarchisation des règles de droit (principe de la hiérarchie des normes)

La différence entre un voleur et un percepteur est que dans la premier cas, le commandement n’est pas légal alors que dans le second, il est pris sur la base dans un ensemble de normes supérieures et hiérarchisées. (Hans Kensen : La théorie pure du Droit)


Arrêté ministériel ou interministériel : décret pris par le Gouvernement
Décret simple : décret pris par le président seul ou par le Premier Ministre seul et non discuté en conseil des ministres
Décret en cour des ministres : décret signé par le président de la République et le Premier Ministre ; ils sont seuls à pouvoir en prendre


Ordonnance : le Gouvernement peut être obligé d’agir rapidement ; si c’est une matière de l’Art. 34, il faut passer par une Loi, mais c’est plus long ; dans ce cas-là, le Gouvernement peut demander l’autorisation au Parlement d’intervenir sur son domaine : s’il est autorisé, il va adopter des Ordonnances et le Parlement les ratifiera. Elles ont la même valeur que les lois


Loi ordinaire : Art. 34 et 37 de la Constitution


Loi organique : loi prévue par la Constitution pour compléter la Constitution ; ce sont les modalités d’application pour certaines lois constitutionnelles


Hiérarchie des normes : ensemble des règles juridiques constituent une pyramide, une échelle de valeurs ; un acte juridique placé à un certain niveau doit être conforme aux actes situés au-dessus de lui

Le conseil constitutionnel s’occupe du bloc de constitutionnalité.
Ex : respect de la dignité de la personne humaine

Après les lois référendaires, c’est-à-dire par référendum, on se trouve dans le domaine du réglementaire.

Si un décret est illégal et non discuté, il passera en conseil d’Etat ; le Premier Ministre aura dans ce cas fait un vice de procédure.

Les normes inférieures doivent respecter les différentes normes du dessus. Par exemple si un arrêté municipal est contraire à une loi ordinaire, il faut passer devant le juge administratif dans un recours pour excès de pouvoir.

Toutes ces normes s’articulent avec les traités internationaux et le droit communautaire, qui sont des actés dérivés du traité de Rome. Art. 55 de la Constitution :
« Les traités internationaux sont supérieurs aux lois »
Mais, pour la Constitution, c’est un rapport de compatibilité et non de supériorité. S’il n’y a pas compatibilité, le conseil constitutionnel doit effectuer un contrôle.
Ex : pour le traité de Maastricht qui avait été approuvé par référendum, il a fallu faire une révision de la Constitution ; si la réponse au référendum avait été « non », il n’y aurait pas eu de problèmes


III – La distinction droit public / droit privé



Les règles de droit ont été amenées à se diversifier, se spécialiser à partir de la distinction qui est faite en France entre le droit public et le droit privé : c’est le droit romano-germanique, une des clés de voûte du Droit depuis la Révolution.
Pour ce qui est des règles de droit de la Common Law, qui s’appliquent en Angleterre, aux Etats-Unis ou encore au Canada, cette notion n’existe pas ; mais les règles sont structurées entre droit des biens et droit des personnes.
Il y a aussi le droit socialiste en Chine et Corée du Nord, mais dont le principe est « égalité ». (Marx, Lénine)

Les approches analytiques ne sont aussi pas les mêmes :

• en France : texte qui règles les problèmes qu’on se posait => cas par cas pour le juge

• en Angleterre : on analyse le problème => règle qui s’applique aux problèmes similaires

A) Le fondement de la distinction

On distingue lu public du privé en fonction de la qualité des personnes en cause. Pour le privé, ce sont dans les rapports entre les hommes, alors que pour le public, c’est dès qu’une personne publique est mise en cause.

1 – La distinction personnes publiques / personne privées

a) Personne privée


La personne privée est capable d’exercer ses droits : c’est un sujet de droit. Mais, il y a 2 catégories de personnes privées :

• personne physique : être humain avec leurs intérêts
Ex : moi

• personne morale : intérêts propres collectifs ; entité juridique propre
Ex : une association
Le Droit va faire vivre indépendamment les personnes physiques qui la composent. Mis à part un groupement de personnes physiques, ce peut être aussi des sociétés commerciales, … (loi de 1901)

b) Personne publique

C’est l’Etat et toutes les personnes morales établies par l’Etat en son sein.
Ex : collectivités locales, établissements publics, …

2 – La notion juridique de « personne »

A côté des juridictions ordinaires qui statuent sur le droit privé, il existe des juridictions administratives, qui elles, sont les seules à statuer sur le droit public : c’est le principe de la dualité des juridictions.

B) La dualité de juridiction, comme conséquence de la distinction

Le juge administratif s’occupe du droit public, tandis que le juge judiciaire s’occupe du droit privé.

C’est un principe révolutionnaire en réaction contre les pratiques des juges de l’Ancien Régime, appelés aussi parlements, qui s’arrogeaient le pouvoir de trancher les conflits, de légiférer et d’administrer. Les juges avaient ainsi :
– la fonction judiciaire
– la fonction législative
– la fonction exécutive

C’est le principe de séparation des pouvoirs, qui vient interdire au juge de se mêler de l’administration et des deux autres ordres.

Civil : intervient quand quelqu’un a été lésé, c’est-à-dire que ses intérêts individuels sont en jeu ; en général, l’individu a subi un préjudice et demande une indemnisation


Pénal : à chaque fois qu’il y a une infraction prévue dans le Code Pénal, qui protège la société contre des comportements pouvant être qualifiés comme dangereux



On peut se retrouver à passer pour des raisons pénales et civiles à la fois.
Ex : conduite en étant d’ivresse et on a cassé la jambe à quelqu’un

Contraventions => tribunal de police
Délits => tribunal correctionnel
Crimes => cour d’assise

Commerce => tribunal de commerce
Employeur => conseil des prud’hommes


Ce sont les juridictions du premier degré.

Recommencer l’affaire => cour d’appel
Vérifier que le Droit a bien été appliqué => cour de cassation

On a inventé le tribunal des conflits, pour quand on ne sait pas si l’affaire tient du privée ou du publique : les juges tranchent la question.
Seul le président de la République, le Premier Ministre, le président de l’Assemblée Nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le conseil constitutionnel (Art. 62-2 de la Constitution).

C) Le droit constitutionnel, base du droit public

La Constitution est un des deux piliers du droit public, l’autre étant l’administration. Dans les démocraties occidentales, le principe de base est qu’en principe les gouvernants doivent respecter la volonté des gouvernés : le Droit limite l’autorité publique en les encadrant par des règles de droit.
« Pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple »
La fonction du droit public est d’encadrer par des règles de droit, l’exercice de la puissance publique. Il doit permettre :
– d’encadrer juridiquement le pouvoir politique tel qu’il s’exprime dans l’Etat
– d’encadrer juridiquement les activités de l’administration ; c’est le bras armé de l’Etat, du pouvoir du peuple
Dans les démocraties occidentales, l’encadrement juridique du pouvoir politique repose sur la combinaison de 2 séries de technique :

• le rôle, la compétence, la mission de chacun des organes de l’Etat

• la dotation de l’Etat d’un statut juridique : c’est la Constitution ; de 1791 à 1958, il y en a eu une quinzaine. Celle-ci n’est pas élaborée au hasard, car toute Constitution repose sur un ensemble de valeurs, de principes fondamentaux, auxquels la Constitution renvoie et qu’elle va appliquer, et qui vont préciser la nature et les fondements du régime politique et les modes de fonctionnement :
– la hiérarchie des normes
– la représentativité
– la limitation du pouvoir
– la constitutionnalité
– la séparation des pouvoirs