L’introduction de l’instance par voie d’assignation

Introduction de l’instance par voie d’assignation au TGI

Seront laissés de côté les modes spéciaux d’introduction de l’instance, par requête, ou par déclaration, selon les articles 57 et 58 du Code de Procédure Civile.

Sera envisagée l’hypothèse de l’introduction de l’instance par voie d’assignation.

Dans ce cas, l’introduction de l’instance va se faire en deux temps. L’assignation dans un premier temps va être signifiée à l’adversaire. On va l’inviter à comparaître devant le Tribunal. C’est l’assignation proprement dite et dans un deuxième temps, le Tribunal va être saisi à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

A) L’introduction de l’instance.

  1. L’assignation.

C’est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. On parle aussi de citation en justice. C’est la définition de l’article 55 du Code de Procédure Civile.

Par conséquent, dans son objet, au fond, l’assignation va inviter l’adversaire à se présenter devant le Tribunal. C’est son objet. Mais nous sommes ici, devant le Tribunal de grande instance, et devant le Tribunal de grande instance, la procédure est écrite avec représentation obligatoire. Il faut en tirer les conséquences.

La comparution devant le Tribunal de grande instance consiste à constituer avocat. Par conséquent, l’assignation est donc l’acte qui invite l’adversaire à constituer avocat devant le Tribunal.

Cette assignation doit respecter un certain formalisme. Cette assignation est adressée à l’adversaire, pas au Tribunal. Le défendeur à l’instance est le destinataire de cette assignation. Elle doit lui être notifiée par voie d’huissier de justice, par une signification.

Comme tous les actes d’huissier de justice, l’assignation devra respecter certaines formes obligatoires, les quatre mentions prévues à l’article 648 du Code de Procédure Civile.

L’assignation doit encore contenir six mentions supplémentaires qui sont exigées aux articles 56 et 752 du Code de Procédure Civile.

  • Première mention : la constitution de l’avocat du demandeur.
  • Deuxième mention : l’indication de la juridiction devant laquelle le défendeur devra comparaître.
  • Troisième mention : l’indication de l’objet de la demande en justice.

Le décret du 28 décembre 1998, impose que cette demande soit accompagnée d’un exposé des moyens en fait, cela a toujours été le cas, mais aussi en droit.

L’assignation doit être qualificative, qualifier juridiquement les faits, fonder juridiquement les prétentions du demandeur. Cela implique que soient visés les textes qui fondent la demande. On ne peut plus se contenter de demander des dommages-intérêts, mais il faut juridiquement fonder la demande. Ce travail supplémentaire imposé aux avocats les empêche de produire des demandes farfelues. Les avocats avaient beaucoup rechigné mais tout le monde s’aperçut que c’était très confortable pour tout le monde. C’est une excellente réforme au fond dont tout le monde se félicite aujourd’hui.

  • Quatrième mention : l’indication du délai de comparution.
  • Cinquième mention : l’indication que faute de comparaître, sanction de la précédente mention, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui, sur les seuls éléments fournis par son adversaire, autrement dit, par le défendeur.
  • Sixième mention qui ne vaut qu’en matière immobilière : en matière immobilière, doit être indiquée dans l’assignation les mentions relatives à la désignation de l’immeuble litigieux, telles qu’elles sont exigées par la publicité foncière. Cette dernière mention est importante, car en matière immobilière, il faut publier l’assignation, ce, à peine d’irrecevabilité.

Ces mentions sont des mentions de forme. Pour être mentionnées, il faut qu’elles fassent grief et que la nullité en soit prévue par des dispositions spéciales, par de nullité sans texte. C’est pourquoi, l’article 56 précise que ces mentions soient exigées à peine de nullité. L’article 56 contient une autre mention qu’il faut détacher des précédentes.

L’article 56 impose que l’assignation contienne l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ce qui permet de respecter les exigences du contradictoire.

Cette dernière mention n’est pas sanctionnée par une nullité prévue par la loi. Il n’y a pas de nullité sans texte. Il n’existe aucune sanction à cette mention particulière.

  1. La remise de l’assignation au greffe.

L’assignation à elle seule n’introduit pas l’instance. Elle doit encore être remise au greffe du Tribunal de grande instance.

Cette seconde formalité est le placement, autrement dit, le placet, le fait de placer. C’est le fait de porter l’assignation à la connaissance de l’assignation qui l’ignore à ce stade. C’est l’acte par lequel la juridiction va être saisie officiellement.

L’article 757 alinéa 1er indique que cette remise peut être le fait de l’une des deux parties, indifféremment. En pratique, c’est presque toujours l’avocat du demandeur qui va placer d’assignation.

Concrètement, l’avocat du demandeur va remettre une copie au greffe de l’assignation en présentant simultanément l’original. Le greffe va viser l’original, va y apposer la date, et va restituer cet original à l’avocat.

Autrement dit, nous sommes en présence ici, d’une notification simplifiée, c’est l’équivalent d’une notification par acte du Palais. Lorsque cette formalité est accomplie, l’avocat a saisi la juridiction et conserve la preuve que la saisine est intervenue à la date indiquée.

Évidemment, ce placement ne peut intervenir n’importe quand, mais dans un certain délai. Le délai est de quatre mois de l’assignation, selon l’article 757 du Code de Procédure Civile. Le texte précise la sanction. L’assignation qui n’aurait pas été placée dans les quatre mois serait caduque.

Cette caducité pourra être constatée d’office par le juge, ou bien évidemment, elle pourra être prononcée à la requête du défendeur, au terme des quatre mois.

Cette caducité est très grave pour qui la subit. Si l’assignation est caduque, rien n’interdit au défendeur de procéder à une nouvelle signification et de placer ensuite dans un délai de quatre mois, mais encore faudra-t-il pour cela que la prescription ni la forclusion n’ait pas joué.

Si théoriquement, il est encore possible de placer et d’assigner ensuite, il est fort possible que le droit d’action soit définitivement éteint par l’effet de la prescription et de la forclusion.

Portant, les avocats ne plaçaient pas tout de suite, pour faire peur à l’adversaire du processus de placement et l’engager dans un processus de conciliation, mais cela encombrait le rôle du Tribunal, d’où le délai de quatre mois. Aujourd’hui, l’assignation n’a plus de vertu conservatoire.

  1. Les effets de l’assignation.

Il ne faut envisager que les effets spécifiques de l’assignation. Ces effets porteront sur le déroulement de la procédure, sur le déroulement de l’instance, sur le processus qui va conduire au jugement.

Une fois que l’assignation aura été signifiée et placée, le greffe qui a reçu communication de l’assignation va inscrire l’affaire au rôle du Tribunal. C’est le répertoire général des affaires en cours de la juridiction. Cette formalité est dénommée l’enrôlement de l’affaire. Ce n’est pas le placement. C’est une formalité qui émane cette fois-ci du greffe.

C’est cette formalité qui va permettre de retrouver l’affaire parmi toutes celles dont la juridiction est saisie. L’article 726 du Code de Procédure Civile détaille les mentions que doit contenir cette formalité.

Il y a la date de l’inscription, un numéro d’inscription au rôle de la juridiction, le nom des parties, et enfin la nature de l’affaire.

D’autres mentions viendront compléter celle-ci, au fur et à mesure de l’avancée du litige, comme la Chambre du Tribunal, puis la date de la décision qui aura tranché le litige.

Le greffe commence par enrôler, par inscrire l’affaire au rôle de la juridiction.

En même temps, simultanément, il va ouvrir un dossier pour cette affaire dans lequel viendront ultérieurement se ranger toutes les pièces de la procédure, tous les actes de l’instance du procès.

Naturellement, pour qu’il y ait une communication utile entre le rôle et le procès, on trouvera dans le dossier toutes les indications nécessaires, le nom des juges ou du juge qui aura connu de l’affaire, le nom des avocats. On aura une vision complète de l’affaire dans ce dossier, selon l’article 727 du Code de Procédure Civile.

Le greffe a donc maintenant connaissance de l’affaire. Mais aucun juge à ce stade n’est encore intervenu. Par conséquent, le président de la juridiction, du Tribunal de grande instance, une fois le placement effectué, va devoir fixer une date d’audience, la première date d’audiencement de l’affaire. Il va devoir distribuer l’affaire, pour savoir quelle Chambre qui tiendra cette affaire.

Cette décision du président sera portée sur la copie de l’assignation. En pratique, c’est le greffe qui le fait en vérité.

Toutes ces formalités vont être portées à la connaissance des parties, de leurs avocats constitués, par le moyen de bulletins, pièce écrites qui vont être déposées dans leurs cases, selon l’article 758 du Code de Procédure Civile. Ainsi, les avocats auront directement connaissance de la date d’audiencement et de la Chambre devant laquelle ils auront à se présenter.

B) La comparution du défendeur.

Cette comparution du défendeur se résout dans la constitution de son avocat. Précisément, l’assignation laisse au défendeur, un délai de quinze jours pour comparaître. Il ne faudrait pas croire que ce délai est rare.

En vérité, si le défendeur ne comparait pas dans les quinze jours, la seule sanction à laquelle il s’expose, c’est qu’un jugement soit rendu contre lui, par défaut sur les seules indications de l’adversaire. Mais en vérité, cette sanction est rarissime.

Au jour prévu pour la première audience, celle fixée à la suite de l’enrôlement par le président. Si le défendeur est absent, et n’a pas constitué avocat, celui-ci ne se présente pas, le président peut renvoyer à une audience de jugement s’il estime que l’affaire est en état d’être jugée, selon l’article 760 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mais dans l’immense majorité des cas, l’affaire ne sera pas en état d’être jugée et je président estimera que l’affaire aurai lieu à instruction.

En ce cas, tant que la décision de clôture de l’instruction n’aura pas été prononcée, le défendeur pourra encore constituer avocat valablement et implicitement en déposant des conclusions.

Autant dire qu’il n’y a pas de sanction en réalité au défaut de constitution en quinze jours. L’encombrement des juridictions veut qu’il est rare qu’une affaire soit jugée en quinze jours.

Une fois que le défendeur aura constitué son avocat, l’avocat du défendeur devra notifier sa comparution à l’avocat du demandeur. Il faut porter cette comparution à la connaissance du Tribunal, autrement dit, au greffe.

Devant certaines juridictions, c’est l’avocat du demandeur qui ira lui-même porter cette comparution au greffe, par diligence.