Les juridictions de l’ordre judiciaire (civil, pénal) et administratif

Les différentes juridictions de l’ordre judiciaire.

Les juridictions peuvent exercer différentes fonctions, même la fonction répressive lorsqu’il s’agit de punir un comportement/fait antisocial. Mais on peut aussi permettre à la victime de se constituer partie civile dans une juridiction répressive.

Juridictions civiles (1er degré/1ère instance).

Jugent toujours en premier et dernier ressort.

  • Tribunal de Grande Instance statue en formation collégiale (Président et plusieurs assesseurs dits magistrats du siège qui ont pour fonction de juger mais aussi du parquet = magistrats professionnels formés et recrutés de la même façon par l’ENM mais agents du pouvoir exécutif puisque représentent intérêts de l’Etat, de la République-> ministère public donne son avis et peut saisir d’autres enquêtes au nom de la société).
  • Tribunaux d’instance = parfois compétents sur les mêmes matières que les TGI mais à condition que le litige ne dépasse pas une certaine valeur (10 000 €) mais aussi une compétence matérielle qui lui est propre (litige électoral…).
  • Tribunal de commerce = particularité : composé de juges # magistrats professionnels mais commerçant élus par les commerçants -> # juristes car juridiction d’ordre professionnel qui est là pour unifier les parties.
  • Conseil des prudhommes = règlent litiges entre salariés et employeurs -> composé de magistrats # juristes qui sont élus et qui est composé à parts égales/paritairement d’élus des salariés et des employeurs. Bureau de conciliation devant lequel commencent les procès. En cas d’échec de cette conciliation, affaire portée vers bureau de jugement qui tranchera. En cas de partages des voies, recours à un juge départiteur = magistrat professionnel qui est juge des TI.
  • Tribunaux paritaires des baux ruraux : présidés par un juge de TI qui règlent litiges entre locataires et propriétaires dans les campagnes.

Objet de la demande = ce que veut obtenir le demandeur (dommages et intérêts, annulation d’un contrat/acte juridique, obtention de la saisie…). Autre partie va s’opposer à la demande (défense). Le défendeur va parfois se contenter de réfuter arguments du demandeur -> en pareil cas, objet de la demande et objet du litige sera semblable. Possible que le défendeur fasse des demandes reconventionnelles. Objet du litige est donc fait des prétentions des deux parties (limites du litige) car le juge va être lié à ce litige car il doit se prononcer sur tt ce qui est demandé (s’il omet de statuer, il peut être sanctionné par la censure du jugement). Il est interdit au juge de juger au-delà de ce qui est demandé et de se prononcer en-dessous de ce qui est demandé. Demande/litige doit avoir un fondement -> ensemble des faits allégués à l’appui d’une prétention pour la justifier. Dans un sens + strict, fondement de la demande = moyen de droit invoqué à l’appui de la prétention. Structure d’un jugement est normalement faite d’un exposé des faits tels qu’ils ont été constatés par le tribunal au vu des preuves produites par chacune des parties, les enquêtes menées. Enoncé de la règle de droit applicable telle qu’elle a été interprétée par le tribunal. Jugement rédigée en 2 parties : motif et dispositifs (motif = essentiel dans un jugement -> + ou – développé suivant les hypothèses). Mise en discussion des différents arguments des parties et réfutation. Jugement se termine généralement par la phrase Par ces motifs suivie des dispositions.

Juridictions répressives.

Nul ne peut être condamné à un emprisonnement si acte reproché pas spécialement incriminé par une loi. Loi doit avoir prévu une sanction. En matière pénale, il s’agit de défendre société et valeurs sociales essentielles -> procédure inquisitoire : procédure où toute l’initiative vient du juge et où le juge a maîtrise de la procédure. 1) recherche de preuves et 2) phase de jugement. Affaire doit être toujours instruite à charge et à décharge. Juridictions répressives sont à peu près les mêmes que juridictions civiles : compétence matérielle se détermine en fonction de la gravité de l’infraction. Les infractions les – graves relèvent du tribunal de police (prononce des amendes) -> tribunal qui statue en matière d’instance. Tribunal correctionnelle (tribunal de grande instance [chambre particulière]) compétente pour auteurs de délits et pour condamner (peine d’emprisonnement et amendes) -> lieu de délit, de commission de l’infraction, de l’arrestation du prévenu… appel devant cour d’appel correctionnelle. En matière pénale, juridiction spéciale = cour d’assises compétente pour juger auteurs de crimes (punition = réclusion criminelle à perpétuité ou à temps). Se distingue des autres juridictions car elle n’est pas permanente (composition : 1 cour composée de 3 magistrats du siège à laquelle est attaché un représentant du parquet de la cour d’appel et 1 jury de 9 membres en 1er ressort [12 en appel] qui sont des citoyens désignés parmi les citoyens inscrits sur les listes électorales) -> justice populaire mais influence prépondérante des magistrats professionnelles. Toute condamnation suppose une majorité absolue des voix pour la condamnation. Pendant longtemps, décisions de cour d’assises pas susceptibles d’appel mais assez choquant et paradoxal -> depuis 15 juin 2000, procédure d’appel prévue mais exercée devant une autre cour d’assises autrement composée avec un nombre de jurés plus importants. Décisions de condamnation peut être renvoyées en appel par accusé ou ministère public. Juridictions pour mineurs et cour d’assises des mineurs (de 15 à 18 ans).

Les principales juridictions administratives :

tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel (peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation), puis le Conseil d’Etat. Les magistrats sont recrutés par le corps de la magistrature nationale. Inamovibilité : ne peuvent pas recevoir sans leur accords une nouvelle affectation. Depuis 90, gestion du corps de magistrats des TA et de court admin d’appel, Conseil d’Etat placé s/s autorité du garde des Sceaux.

2 fonctions :

  • Consultative exercée par différentes sections admin (section intérieure, finance…) dont le rôle est de donner des avis s/ projets de texte de nature réglementaire. Parmi décrets adoptés par Gouvernement, décrets simples et en CE.

Section du contentieux : 6ème section avec une fonction strictement juridictionnelle. Elle a une compétence exceptionnelle (…).

CE a autorité > Cour de cassation car CE peut vérifier la matérialité des faits. Contrôle d’opportunités qui est normalement interdit au judiciaire -> sanctions d’opportunités manifestes (abus de pouvoirs…)

Conseillers d’Etat en 2 cats. : en service ordinaire et en service extraordinaire (durée de 4 ans en tant que consultants). Nommés parmi maîtres de requête, nommés par recruteurs eux-mêmes nommés par le concours national de la magistrature (sorti de l’ENA) mais Gouvernement peut nommer des conseillers. Ø magistrats mais fonctionnaires à fonction juridictionnelle. CE présidé par 1er ministre et, en son absence, par Garde des Sceaux.

Le cours de droit civil est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)

Organisation juridictionnelle.

Une des fonctions de l’Etat est d’organiser règlement des différents opposant individus les uns aux autres. Dans nos sociétés évolues/civilisées, principe fondamental = nul ne peut se faire justice à lui-même -> droit de vengeance privé de jadis est totalement exclu aujourd’hui d’où existence de juridictions, organes étatiques, chargées de dire, d’interpréter et d’appliquer le droit. Le recours aux organes étatiques n’est pas toujours obligatoire : exceptionnellement, dans des domaines très limités, on peut recourir à des arbitrages privés. Il peut être convenu à l’avance par les deux parties à un contrat d’affaires. En règle générale, les litiges sont ré&glés par les organes de l’Etat. Recherche de règles applicables car elles doivent juger en se fondant sur les lois juridiques. Mais loi ne peut pas tout prévoir. Il arrive que le juge soit confronté à une situation juridique que le juge n’a pas prévu. (…) Juridictions très diversifiées.

Juridictions internes : regroupées en 2 ordres distincts qui s’expliquent par conception du principe de séparation des pouvoirs qui interdit aux juges judiciaires de s’immiscer dans action du pouvoir exécutif (administration) -> il a fallu un corps particulier de juges et de tribunaux issu de la Haute Administration avec création d’un ordre administratif pour régir les litiges entre administrés et administration. Ordre judiciaire au sein duquel il y a juridictions civiles et répressives (pénales) -> certaines juridictions sont au-dessus (Conseil Constitutionnel, Tribunal des Conflits qui règle deux types de conflits : positif quand juridictions administrative et judiciaire se déclarent compétentes et négatif quand elles se déclarent incompétente).

Juridictions de l’ordre judiciaire : Règles générales d’organisation de l’ordre judiciaire :

Règles de compétence : président au choix de la juridiction appelée à trancher un litige. 2 types de règles de compétences qui permettent d’identifier juridictions à saisir.

Compétences d’attribution, matérielle ou c’est-à-dire en raison de la matière. Compétence qui tient à la valeur pécuniaire du litige (ex une même matière sera traitée autrement en-dessous de 10 000 € qu’au-dessus de cette somme). Juridiction de droit commun = tribunal de grande instance et s’il n’y a pas de règle précisant vers quel organe se tourner, on y va en premier. Juridictions d’exception (prudhommes, tribunal de commerce…). Chaque tribunal compétent matériellement peut avoir un ressort territorial (domaine territorial de compétences) -> environ 170 tribunaux de Grande instance, 150 tribunaux de commerce, 160 conseils de prudhommes. En règle générale, le tribunal territorialement compétent = tribunal du lieu de domicile du défendeur (= celui qui saisit le tribunal d’une demande est le demandeur et celui qui doit se défendre de cette demande est le défendeur) mais il y a des exceptions. Règles générales relatives aux voies de recours : une fois la décision rendue par juridiction initialement saisie (juridiction de 1ère instance), cette décision peut le + souvent être attaquée par la voie de recours ordinaire (l’appel porté à une Cour d’appel).

La Cour d’appel est matériellement compétente en toute matière de recours ordinaire. Il arrive que l’appel ne soit pas possible en raison du très faible taux de la demande : 4 000 € aujourd’hui minimum. Si demande n’atteint pas ce taux de ressort, décision de 1ère instance rendue en 1er et dernier ressort. Mais en dernier ressort, il y a possibilité de pourvoi en cassation. Juridiction de 1ère instance rend des jugements, Cour d’appel et Cour de Cassation rendent des arrêts. Lorsqu’un appel est formé, la Cour d’appel a compétence pour juger à nouveau l’affaire entièrement (en faits du litige -> juge du fait = celui qui a compétence à recueillir tous les faits produits par les parties et qui en apprécie la validité [mesure d’expertise…] qui, une fois constat des faits, doit les qualifier [opération première de toute la chaîne du jugement juridique], les classer dans une classification juridique comme en droits -> recherche de la bonne loi à appliquer, interpréter la loi = rôle du juge de droit). L’arrêt de la Cour d’appel aura force exécutoire si elle diffère ou non du jugement de première instance. Les jugements rendus en dernier ressort non susceptibles de recours sont susceptibles d’un pourvoi en cassation qui a pour fonction d’assurer unité de l’interprétation de la loi. Une seule Cour de Cassation composée de plusieurs chambres spécialisées (civile, sociale, criminelle…) -> la Cour de cassation n’est pas un 3° degré de juridiction car elle ne juge pas à nouveau l’entier litige en faits et en droits mais elle regarde l’arrêt de la Cour d’appel. Elle part des faits tels qu’ils ont été constatés par Cour d’appel et contrôle si elle a bien choisi la bonne loi et si elle l’a bien interprétée. Cour de Cassation = juge du droit et non du fait.