L’abus de faiblesse

ABUS DE FAIBLESSE EN DROIT DE LA CONSOMMATION

L’abus de faiblesse est régie par le code de la consommation dans son article L.121-8

L’abus de faiblesse est le fait d’abuser de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne afin de lui faire souscrire, notamment grâce à des visites à domicile, des engagements (comptant ou à crédit) sous n’importe qu’elle forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.

– Introduction Toute opération juridique est fondée sur l’existence et l’intégrité du consentement des parties. Le législateur, dans ce domaine et dans d’autres, va essayer d’agir en amont de la décision de consommation afin d’obtenir le consentement le plus éclairé de la part du consommateur.

La question que pose en général le droit de la consommation c’est celle de savoir jusqu’où doit aller cette assistance préalable.

Le législateur va agir en droit de la consommation sur trois terrains, qui ne sont pas isolés. Le premier terrain est l’information, le deuxième est la réflexion, et le troisième est la réglementation des comportements des professionnels.

– Sources juridiques sur l’abus de faiblesse

La directive de 2005 transposée en 2008 ne vise pas expressément l’abus de faiblesse.

Depuis 1972 l’abus de faiblesse est visé et réprimé par le code de la consommation, et il est réprimé depuis 1994 par le code pénal. Dans le code de la consommation il est réprimé au titre d’une pratique illicite.

Depuis 1994, dans le code pénal l’abus de faiblesse est envisagé, dans un premier temps comme une atteinte contre les biens, et actuellement il est envisagé comme une atteinte à la personne humaine.

En droit pénal comme en droit de la consommation, le domaine de l’abus de faiblesse s’est étendu, mais ce domaine n’est pas le même en droit de la consommation et en droit pénal.

1 : Les points communs entre les deux qualifications (consommation/pénal)

  • La personne protégée : dans les deux cas c’est une personne physique vulnérable. La vulnérabilité est appréciée différemment dans les deux codes.
  • L’élément intentionnel : Il s’apprécie comme la conscience au moment de l’acte, de l’état de vulnérabilité de la personne, et comme la volonté d’exploité cette situation.
  • Le préjudice : c’est un élément constitutif de l’infraction, le code pénal utilise les termes « gravement préjudiciable », le code de la consommation est muet, mais la jurisprudence, d’après l’esprit des textes, existe un grave préjudice. Même s’il ne s’est pas réalisé, il s’agit d’un élément constitutif.

On est dans le cas d’un cumul idéal d’infractions, la qualification la plus sévère des deux codes va l’emporter (en principe 5 ans d’emprisonnement, dans le code la consommation).

  • 2 : La complémentarité des deux textes

Il y a des conditions différentes selon les deux textes, et ces conditions concernent deux points : – Les circonstances de l’abus (1er point de divergence). Pour le droit de la consommation les circonstances sont les suivantes : l’existence d’une opération, où il y a un risque pour le vulnérable d’agir sans discernement, ainsi qu’une souscription ou une remise d’argent dans un contexte de démarchage ou bien dans le cadre de foire, de salon, ou encore une situation d’urgence. En droit pénal, le texte est beaucoup plus large puisqu’il englobe tout acte d’action ou d’abstention. – Les causes de la faiblesse ou de l’ignorance. Ici le code de la consommation est large, puisqu’il suffit que la personne n’ait pas été en mesure d’apprécier la portée des engagements pris, ou de déceler les ruses déployées pour la contraindre à souscrire. En revanche, pour le code pénal, il y a une liste limitative des causes de vulnérabilité, notamment l’âge, la maladie, l’infirmité, déficience physique ou psychique, grossesse, états de sujétion (personnes sous l’emprise de sectes) …