L’acceptation de l’offre : forme, objet, théories…

L’ACCEPTATION DE L’OFFRE

Apportons quelques précisions sur la forme de l’acceptation, sur l’objet de l’acceptation et sur la connaissance de cette acceptation.

  1. La forme de l’’acceptation

Aucune forme n’est requise, il suffit que la réponse du destinataire de l’offre traduise une volonté certaine d’accepter. Dans ses conditions l’acceptation peut-être expresse, faite verbalement ; faite par écrit, voire résulter d’un geste.

Au cours d’une adjudication, le commissaire priseur, va émettre une série d’offres de prix, si quelqu’un dans la salle lève la main ; hoche la tête, on peut considérer, on considère que ce hochement, cette manifestation, ce geste, constitue une acceptation. Par conséquent, cette personne devra respecter le contrat ; devra payer le prix de la marchandise qui a été proposé ; qui a été adjugée.

Un client ouvre la portière d’un taxi qui est en stationnement dans les endroits appropriés ; on peut considérer que le client se faisant accepte l’offre du chauffeur de taxi, q’un contrat de transport est ainsi conclu.

L’offre peut être tacite, peut résulter de l’exécution du contrat proposé. On propose un contrat dans telle condition, une personne, cette personne exécute ce contrat sans avoir donné formellement son acceptation. On exécutant les prestations, on peut considérer que cette personne a nécessairement accepté le contrat, et que le contrat est par conséquent valablement conclu.

On peut se demander si l’acceptation peut résulter d’une attitude entièrement passive ?

Le problème est celui de la valeur à reconnaître au silence.

La jurisprudence traditionnelle et notamment un arrêt de la chambre civile du 25 Mai 1870 a pu régler la question, et l’on considère que le silence ne vaut pas acceptation.

Le silence ne suffit pas à prouver l’acceptation : Une règle de bon sens.

Seulement, il faut aller au-delà de cet attendu de principe, de cette règle de principe ; rien ne s’oppose à ce que dans certains cas, on puisse faire produire des effets au silence. Il se peut en effet que le silence soit circonstancié, s’accompagne de circonstances particulières.

La jurisprudence, donc est amenée à compléter le principe qu’elle a dégagée en 1870 en considére que :

Le silence vaut acceptation lorsque les usages dans ce sens ; lorsque les textes spécifiques admettent que le silence vaut acceptation ;

lorsque les parties sont en relation suivies d’affaires ; il y a relations continues entre des commerçants qui s’envoient régulièrement des « bon de commandes », des papiers ; on peut considérer que si ces commerçants ne critiquent pas le contenu de telle clause, ces commerçants sont sensés avoir donné leur acceptation à toutes les clauses qui sont contenues dans ses papiers, dans ses documents.

Enfin lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire, et lorsque le destinataire reste silencieux ; on considère que son silence vaut acceptation ;

Il y a donc un certain nombre d’hypothèse particulière dans lesquelles on donne une force à ce silence dit « circonstancié ».

  1. L’’objet de l’’acceptation

Quant à l’objet de l’acceptation, l’acceptation doit tendre à la conclusion du contrat ; l’acceptation doit épouser l’offre ; l’acceptation doit donc être identique à l’offre.

La pratique révèle les quelques difficultés, il se peut en effet que le destinataire de l’offre ait fait une réponse un peu différente de celle que pouvait attendre l’auteur de l’offre ; il se peut que le destinataire fasse une contre-proposition, il est d’accord avec certains éléments mais il refuse d’autres éléments. Lorsque le destinataire de l’offre fait une contre-proposition, on peut considérer que le destinataire de l’offre fait une contre offre et le contrat sera conclu lorsque cette contre offre est acceptée par la personne qui a pris l’initiative du contrat ; c’est-à-dire par l’auteur de l’offre. Cette théorie de la contre offre traduit tout simplement le marchandage ; vous dites 100, je dis 50, on se met d’accord pour 75. Le contrat est très souvent conclu dans ces conditions. On peut se demander également, si l’acceptation doit porter sur tous les éléments qui sont contenus dans l’offre. Il se peut que l’offre soit une offre complète, que l’offre révèle à la fois les éléments essentiels et les éléments accessoires du contrat. On fait une offre de vente, on indique quelle est la chose, on indique quel est le prix, et on fait état des modalités de livraison, des conditions de règlement du prix etc. dans ce genre de situation l’acceptation peut se réduire à un simple oui. On n’a pas besoin de tout accepter, de répondre à tous les éléments qui sont révélés dans l’offre.

Néanmoins, si le destinataire de l’offre refuse un élément essentiel, le contrat n’est pas formé, le contrat n’est pas conclu. Et ce refus peut être considéré comme une contre offre. Si l’on accepte les éléments essentiels et l’on refuse les éléments accessoires on est d’accord avec la chose, on est d’accord avec le prix, on n’est pas d’accord avec les modalités de livraison. Dans ce genre de situation on peut considérer que le contrat n’est pas formé. Il se peut que l’offre ne soit pas complète, il se peut que l’offre soit réduite à certains éléments, aux éléments essentiels de l’opération projetée, dans ce cas là l’acceptation réduite aux éléments essentiels suffit pour faire naître le contrat. Le détail pourra être fixé ultérieurement. Le contrat va ainsi se conclure par couches successives, par vagues successives. Dés l’instant que l’acceptant est d’accord sur les éléments essentiels qui ont été révélé par l’auteur de l’offre le contrat est conclu. Le contrat pourra devenir parfait si par la suite les parties se mettent d’accord sur les éléments accessoires ; mais s’il y a une divergence sur les éléments accessoires, ces divergences ne peuvent pas remettre en cause le principe même de l’accord entre les parties.

Quand à la connaissance de l’acceptation.

  1. La connaissance de l’’acceptation

L’acceptation forme le contrat, mais ce n’est pas tout, au moment ou se produit cet accord. Est-ce que l’accord résulte simplement de la déclaration de volonté de l’acceptant ?

Où est-ce que l’accord se déduit de la connaissance que l’auteur de l’offre prend de cette acceptation ?

Le problème se pose lorsque les deux parties ne sont pas sur le même lieu.

Pierre est à Paris, il fait une offre à Paul qui est à Marseille. Paul répond par lettre qu’il accepte ; la lettre arrive le lendemain.

A quel moment le contrat est-il formé ?

Au jour ou Paul a émis sa lettre à la poste ? Ou au contraire, est-ce que le contrat est formé le jour ou l’acceptation a été reçue, ou le jour ou Pierre a reçu effectivement la lettre ?

Cette question intéresse le lieu de formation du contrat ou le moment de formation du contrat ?

Dans l‘absolu, plusieurs théories sont concevables. Il faut naturellement se placer du côté de l’acceptant, on prend en considération l’acceptation.

Deux théories ont été dégagées :

  1. La théorie de l’’émission :

Le contrat est conclu le jour ou l’acceptation est émise, le jour ou la lettre par exemple est remise à la poste ;

ou

  1. La théorie de la réception

Le contrat est conclu le jour ou l’acceptation est prise en considération effectivement par l’auteur de l’offre, le jour ou l’auteur de l’offre reçoit cette acceptation, c’est-à-dire le jour ou le courrier est distribué entre les mains de l’auteur de l’offre.

Chacune de ses solutions à son propre fondement et sa propre conception du contrat. Il faut tenir compte des données pratiques.

La jurisprudence est assez pragmatique, par conséquent sur la question, et la jurisprudence dans son ensemble se montre plutôt favorable à la théorie de l’émission.

On peut poursuivre quelques instants sur cette existence du consentement en indiquant comment se négocie le contrat.