L’acquisition de la nationalité française par mariage ou adoption

L’Acquisition de la Nationalité Française en Raison d’un Lien avec un Français

Sur ce terrain, il y a deux cas de portée très différente :

l’un qui est l’acquisition par déclaration à la suite de l’adoption simple par un français

l’autre qui est l’acquisition par déclaration à la suite du mariage avec un français.

Dans cette sous-section, l’acquisition se fait par déclaration alors que dans la naturalisation, elle se fait par décret. Du point de vu du demandeur, l’acquisition par déclaration se fait plus facilement que par décret car dans ce dernier cas, c’est le gouvernement qui décide et il décide ce qu’il veut. Normalement le lien avec un français en particulier semble être considéré par le législateur comme plus intense que le lien avec la France en général car dans le lien avec la France, il faut un décret alors que dans le lien avec un français, il suffit d’une déclaration.

&1) L’acquisition par déclaration à la suite de l’adoption simple par un français

L’adoption simple à des effets moins important que l’adoption plénière et est devenue très marginale, elle est usée plutôt à des fins successorales. L’adoption simple a alors des effets moins importants en matière de nationalité française.

Alors que l’adoption plénière est un cas d’attribution de la nationalité française dès la naissance (c’est automatique), l’adoption simple est un cas d’acquisition de notre nationalité en cours d’existence. Exemple :si un français adopte par adoption simple un étranger, il peut devenir français par déclaration et non devenir français dès la naissance.

L’article 21-12 du Code civil rend ce cas plus limité car il déclare que l‘enfant adopté simple par un français pourra faire une déclaration d’acquisition de la nationalité française mais seulement jusqu’a sa majorité. C’est une règle restrictive car la plupart des cas concernent des majeurs.

Cet article du Code civil assimile à l’enfant adoptif deux catégories d’enfants dont on peut penser qu’elles donneront plus de cas de déclaration par acquisition que l’adoption simple :

—> est assimilé à l’enfant adoptif, l‘enfant recueilli en France depuis au moins 5ans et élevé par une

personne de nationalité française —> ou l’enfant confié depuis au moins 3ans au service de l’aide sociale à l’enfance —> ou l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir pendant 5années au moins une formation française.

Ces enfants ne sont pas adoptés par un français mais ils sont recueillis en France et qui sont élevés dans des conditions françaises. Ce sont alors des situations de fait qui risquent d’être plus nombreuses que l’adoption simple.

Dans la 3ème assimilation, il y a une référence implicite à la scolarisation en France qui montre l’influence de plus de la scolarisation sur la nationalité française.

L’acquisition prend effet à la date de la déclaration et elle peut avoir un effet collectif si l’adopté a lui-même un ou plusieurs enfants mineurs.


&2) L’acquisition par déclaration à la suite du mariage avec un conjoint français

Le Code de Napoléon avait tranché la question de façon radicale : la française qui épousait un étranger perdait la nationalité française et l’étrangère qui épousait un français, devenait automatiquement française.

C’est une question qui a beaucoup évolué mais qui, entre 1804 et aujourd’hui, a changé de sens. De 1804 jusqu’à 1973, c’est l’aspect perte de la nationalité française par la française épousant un étranger qui retient l’attention. L’acquisition automatique de la nationalité française par l’étrangère épousant un français ne pose aucun problème, du moins pour le législateur. En revanche, la perte de la nationalité a posé certains problèmes car c’était contraire aux intérêts français.

Aujourd’hui, on peut considérer que la perte de notre nationalité à la suite du mariage avec un étranger ou une étrangère ne fait plus de problème car il n’y a plus aucune influence automatique du mariage sur la nationalité française et parce que le français ou la française qui épouse un étranger et veut perdre la nationalité française doit faire une déclaration en ce sens.

Depuis 1973, le versant de la question fait problème c’est l’acquisition de notre nationalité par le conjoint étranger d’un français ou d’une française.

Jusqu’en 1973, dans un souci d’égalité, la loi de 9 janvier 1973 a fait du mariage avec un français un cas d’acquisition de notre nationalité par déclaration par l’intéressé et elle a ouvert cette possibilité de déclaration à la femme étrangère d’un mari français mais aussi désormais, au mari étranger d’une femme française.

Or, la situation se dégrade assez vite : on découvre en effet que ce mode d’acquisition par déclaration permet des fraudes par la célébration de mariage fictif permettant au prétendu conjoint étranger de devenir français par simple déclaration dès la jour du mariage, quitte à se séparer dès la fin de la cérémonie. Cette situation serait fréquente et serait entourée d’annonces par journaux.

Il y a deux interopérations possibles de cette crise de ce cas d’acquisition : —> il y a une fraude par mariage fictif qui n’est pas contestable mais dont il s’agit de savoir quelle est son importance avérée.

—> on peut se demander si cette inquiétude sur la fraude par mariage fictif n’est pas davantage lié par le fait que le législateur de 1973 a ouvert la possibilité de déclaration aussi bien au mari étranger qu’à la femme étrangère parce qu’avant 1973, personne ne se demandait si certains mariages entre un mari français et une femme étrangère était ou non réel. Dès 1973, on se pose rapidement et systématiquement cette question comme si la fraude de la part du conjoint étranger pouvait venir plus facilement du mari que de la femme : la possibilité que le mariage avec une femme française donne la nationalité française est plus suspecte qu’un mariage avec un homme français permettant de devenir française. Au final, n’y-a-t-il pas une résistance inconsciente à l’égalité des conjoints ?

Mais depuis 1984, le législateur n’a cessé de rendre cette déclaration de plus en plus difficile ce qui est contradictoire avec l’idée d’acquisition par déclaration et aujourd’hui on est arrivé à un état du droit tel que l’on peut se demander si l’acquisition par déclaration a encore un intérêt et si la stratégie du législateur n’est pas au fond de tarir ce cas d’acquisition de notre nationalité au bénéfice de la naturalisation, quitte à la rendre un peu plus facile pour les conjoints français. Or, les mariages entre français et étranger restent nombreux et en dépit de conditions restrictives, l’acquisition par déclaration à la suite du mariage reste nombreuse.

A)Les conditions de l’acquisition par déclaration à raison du mariage avec un français

1 – Les conditions positives

Il y a en a au moins 3 :

mariage avec un français,

continuation de la communauté de vie entre les époux

le conjoint étranger doit avoir une connaissance suffisante de la langue française.

a)Mariage avec un français :

Depuis la loi de 1973, « français » doit être pris dans son sens générique, il s’agit autant du mariage avec une française que du mariage avec un français.

En principe, la déclaration peut se faire tant que le mariage n’est pas rompu par un divorce ou dissout par une annulation.

—> Concernant le divorce,

Si l’époux étranger n’a pas fait sa déclaration avant le prononcé du divorce, il ne pourra plus la faire après. Mais, si le prononcé du divorce est postérieur à la déclaration alors le divorce ne remet pas en cause la déclaration car le divorce n’est pas rétroactif, à la différence de l’annulation. Or, sur ce point, il faut faire attention à une disposition contenue dans l’article 26-4 du Code Civil qui retient que si la communauté de vie entre les époux cesse dans les 12 mois de la déclaration, il y a présomption de fraude.

—> Concernant l’annulation du mariage,

Normalement, elle est rétroactive. Par conséquent, l’annulation rétroactive devrait anéantir la déclaration antérieure du conjoint étranger en faveur de la nationalité française. Cependant, le Code civil fait ici application de la théorie dite du mariage putatif, au terme de laquelle l’annulation du mariage n’est pas rétroactive pour le conjoint de bonne foi c’est-à-dire pour celui qui a contracté mariage dans l’ignorance excusable du vice affectant le mariage.

Si le conjoint étranger s’est marié en ignorant la bonne foi qu’il y avait une cause de nullité du mariage alors l’annulation du mariage ne remettra pas en cause la déclaration d’acquisition de notre nationalité que ce conjoint aurait faite avant l’annulation de l’union mais s’il connaissait le vice alors sa déclaration sera rétroactive.

b)La continuation de la communauté de vie entre les époux :

—> Depuis une loi de 2003, cette communauté de vie doit être aussi bien affective que matérielle.

—> Depuis la loi de 1984, cette communauté de vie doit n’avoir pas cesser lors de la déclaration, étant entendu que depuis cette loi de 1984, la déclaration doit être faite après une durée minimum de mariage et de communauté de vie qui était fixée à 6mois et qui depuis une loi du 24 juillet 2006 est fixée à 4ans. Ainsi, un conjoint étranger qui épouse un français doit attendre au moins 4 ans depuis la célébration du mariage pour pouvoir faire sa déclaration. Puis lors de sa déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle doit continuer entre les conjoints.

Cette règle très restrictive, permet évidemment de lutter contre les mariages frauduleux mais elle pénalise aussi les mariages réels qui n’ont pas pu durée au moins 4ans. Cette règle n’a plus la lutte contre la fraude pour premier objet car depuis 2003, la naissance dans les 4 premières années du mariage d’un enfant commun ne permet plus de réduire le délai minimum.

En fait, la règle est devenue une sorte de règle d’incapacité de faire la déclaration dans les 4 premières années du mariage même si tout prouve que le mariage est parfaitement réel.

Ce délai de 4ans est porté à 5ans minimum, lorsque le conjoint étranger n’a pas résidé de manière ininterrompue pendant au moins 3ans en France à compter du mariage.

Cette règle de délai est devenue très sévère et elle parait manifester davantage un sentiment de réserve du législateur français que la volonté de lutter contre les seules fraudes au mariage.

La question est alors de savoir si dans ces conditions, il est raisonnable de maintenir ce cas d’acquisition par déclaration qui ne fait que brouiller les analyses car c’est un cas qui devient presque aussi difficile qu’une acquisition par décret. Mais la preuve de la communauté de vie et de sa continuation peut se faire par tout moyen car il s’agit de prouver une situation de fait.

c)Connaissance suffisante de la langue française :

Cela a toujours été une condition mais la législation est devenue plus rigoureuse. Jusqu’en 2003, elle était une condition négative c’est-à-dire que la déclaration pouvait être faite sans vérification de cette condition mais le gouvernement français pouvait a posteriori priver la déclaration des faits en établissant que l’intéressé ne parlait pas français.

Or, depuis 2003, c’est devenue une condition positive ou a priori qui doit être vérifiée avant la déclaration. Selon l’alinéa 3 de l’article 21-2 du Code civil, le conjoint étranger qui veut faire une déclaration d’acquisition de notre nationalité, doit justifier d’une connaissance suffisante selon sa condition de la langue française c’est-à-dire variation de sa connaissance selon les études ou autres moyens, de l’intéressé.

2 – Les conditions négatives

Il faut prendre conscience que l’acquisition de la nationalité par déclaration à raison du mariage est le seul mode d’acquisition par déclaration dans lequel le gouvernement a la droit de s’opposer après coup à la déclaration. L’article 21-4 du Code civil énonce que « le gouvernement dispose désormais d’un délai de 2ans à compter de la déclaration, pour s’opposer à celle-ci par décret en Conseil d’Etat pour indignité ou pour défaut d’assimilation autre que linguistique ».

Après la déclaration et dans un délai de 2ans, le gouvernement peut prendre un décret : le cas de l’indignité est rare mais pour le défaut de l’assimilation, c’est une autre affaire. En effet, nous voyons une problématique qui ressemble à celle de la naturalisation car le gouvernement peut refuser une naturalisation pour défaut d’assimilation.

Si le gouvernement prend ce décret alors l’intéressé serait réputé n’avoir jamais été français. En revanche, s’il ne s’oppose pas à cette déclaration, elle aura des effets.

B)La procédure

La procédure est simple et rigoureuse : elle est simple car la déclaration est faite dans les formes prévues pour toute déclaration (article 26 et suivant du Code civil) c’est-à-dire devant le tribunal d’instance ou devant l’autorité consulaire et elle est enregistrée.

Depuis une loi du 12 mai 2009, la déclaration de l’acquisition de la nationalité française à raison du mariage se fait désormais en préfecture et non plus au tribunal d’instance. C’est la seule déclaration qui se fait en préfecture et cette modification récente va dans le sens d’une surveillance de plus en plus étroite de la déclaration.

Dès cet enregistrement, le gouvernement a deux ans pour s’opposer.

Mais dans ce délai, le ministère public peut de son côté contester l’enregistrement si les conditions légales de la déclaration ne sont pas réunies. Son délai commence à courir, quant à lui, postérieurement à la déclaration s’il est apparu qu’il y ait eu mensonge ou fraude car dans ce cas, le délai commence à courir le jour où la fraude est révélée.

Le contrôle est effectué par le gouvernement et par le ministère public mais pour des raisons différentes, à savoir indignité ou défaut d’assimilation et mensonge ou fraude pour le ministère public.

C)Les effets de l’acquisition par déclaration

L’acquisition prend effet à la date de la déclaration.

Si l’acquisition est maintenue, elle emporte des effets collectifs pour les enfants mineurs non mariés du conjoint étranger déclarant. Par hypothèse, il s’agit d’enfants mineurs du seul conjoint étranger et pas du conjoint français et ils deviennent français automatiquement s’ils sont mineurs et résident avec le conjoint étranger.