L’acquisition du droit sur les signes distinctifs (marques, AOC…)

L’acquisition du droit sur le signe distinctif

Selon l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, un signe distinctif est un signe qui n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel pour désigner les produits ou services qu’il recouvre et qui ne désigne pas une caractéristique de ces derniers.

Section 1 : L’acquisition du droit sur la marque

  1. Le principe d’acquisition du droit par l’enregistrement

D’après l’article L.712-1 du CPI, la marque s’acquiert par l’enregistrement auprès de l’INPI. Les effets de l’enregistrement rétroagissent à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

  1. Le dépôt de la demande d’enregistrement

Définition : Acte par lequel une personne demande à l’administration d’enregistrer un signe afin qu’il devienne une marque dont elle sera le légitime propriétaire. Toute personne physique ou morale, civile ou commerçante, peut faire une demande d’enregistrement de marque. Les administrations peuvent également déposer leur marque.

Ce dépôt se fait auprès de l’INPI, en province ou à Paris. Le dossier est composé de plusieurs pièces avec le nom du déposant, la nationalité et la représentation de la marque telle qu’on souhaite la protéger. Le dépôt doit être fait de bonne foi et peut être accompagné des mentions des autres pays dans lesquels le déposant souhaite également déposer ainsi que du chèque de règlement des droits de dépôt.

  1. L’enregistrement de la marque

L’article L.712-14 du CPI instaure un droit de contrôle au profit du directeur de l’INPI avant tout enregistrement du signe. Ce contrôle porte sur la forme et sur le fond. L’INPI ne fait pas de recherche d’antériorité avant d’enregistrer. En revanche, cela peut être fait par un cabinet de conseil en propriété industrielle.

Le contrôle de forme : taxe payée, marque clairement représentée, effectivité de la personne juridique du déposant

Le contrôle de fond : la demande est rejetée si le signe choisi ne peut pas constituer une marque. Exemple : signe qui n’est pas susceptible d’une représentation graphique, signe non distinctif, contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou encore déceptif.

Dès lors que l’enregistrement est réalisé, il dure dix ans à compter du dépôt de la demande (effet rétroactif). Il est indéfiniment renouvelable.

Il existe trois procédures de contestation de l’enregistrement:

  • Les observations : toute personne intéressée peut formuler des observations sur la demande d’enregistrement auprès du directeur de l’INPI dans un délai de deux mois à compter de la publication au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle). Elles portent sur les conditions de validité de la marque. Des associations de consommateurs peuvent également agir. Ces observations n’ont pas d’effet juridique, l’INPI peut en tenir compte ou non.
  • L’opposition : Le titulaire d’une marque antérieure peut faire opposition, ce qui permet à l’INPI d’éviter d’avoir à faire rechercher l’ancienneté. Les titulaires d’une licence de marque peuvent s’opposer lorsque le titulaire des droits sur la marque n’a pas réagi. L’INPI rejette la demande d’enregistrement dès lors que l’opposition est justifiée au titre de l’article L.712-7 du CPI. Cependant, l’INPI peut recevoir l’opposition pour tout ou partie des classes qui ont été déposées.

Le directeur se prononce sur l’opposition au terme d’une procédure contradictoire. Il doit rendre une décision motivée dans un délai de six mois. S’il a gardé le silence, l’opposition est rejetée. Le silence vaut rejet.

D’après l’article L.712-8 du CPI, pendant la procédure d’opposition, le demandeur peut tout de même solliciter un enregistrement provisoire de son signe pour pouvoir bénéficier des effets de la CUP.

  • La revendication : définie par la loi de 1991 et à l’article L.712-6 du CPI, elle est inspirée de la législation relative au brevet. C’est le cas où une personne sur le point de déposer sa demande se fait doubler par un concurrent. La personne va pouvoir revendiquer cette marque même si elle n’est pas la première à la déposer à condition qu’elle apporte la preuve de la fraude du concurrent, de l’usurpation. A ce moment là, la marque n’est pas annulée mais une substitution du titulaire de la marque est effectuée.
  1. L’exception : l’acquisition du droit à l’usage
  2. Les critères de la notoriété

L’article L. 713-5 du CPI oppose la notion de marque notoire (article L.711-4 du CPI) aux marques de haute renommée. En effet, une marque notoire est un signe dont la réputation est liée à l’ancienneté de la maison qui utilise cette marque, à la qualité de ses produits ou en tout cas, un signe dont le rayonnement s’étend au-delà du cercle des clients de l’entreprise. Cette notion est soumise à l’appréciation souveraine des juges.

Une marque de haute renommée est délimitée par une région ou une certaine catégorie de personnes.

  1. Effets de la notoriété

La marque notoire est protégée même en l’absence de renouvellement d’enregistrement.

Principe de spécialité : La marque n’est protégée que dans les classes choisies par le déposant. La portée sera délimitée aux classes choisies. Mais dès lors qu’une marque est notoire, il y a une dérogation et elle est de fait protégée dans toutes les classes.

Section 2 : L’acquisition du droit sur le nom de l’entreprise

  1. Appropriation du nom de l’entreprise par l’usage

Ni la dénomination sociale, ni le nom commercial, ni l’enseigne ne font l’objet d’un enregistrement contrairement aux marques et aux brevets. C’est l’usage et l’antériorité qui permettront de fonder l’action en justice. Seul le premier utilisateur de la dénomination pourra se prévaloir d’un droit positif et exclusif sur le signe. Tout se base donc sur la démonstration d’une antériorité d’usage.

Les conditions pour prouver cette antériorité sont :

  • L’usage personnel : c’est celui qui se prétend propriétaire de la dénomination qui devra prouver qu’il l’a exploité lui-même directement et personnellement.
  • L’usage public : commercial, publicité etc…
  • L’usage continu : la propriété du nom se perd dès que le vocable n’est plus employé même si l’entreprise existe toujours
  1. Les autres modes d’appropriation du nom de l’entreprise

Il peut être acquis à titre onéreux dans le cas d’une cession d’entreprise ou du fonds de commerce mais aussi simplement le rachat de la dénomination alors que la société est dissoute.

Section 3 : Acquisition des Appellations d’Origine / Indication de Provenance

  1. Les Appellations d’Origine
  2. La procédure judiciaire

Toute personne qui croit avoir le droit d’user d’une Appellation d’Origine peut le faire à ses risques et périls. Tout intéressé producteur, concurrent, syndicat, association de consommateurs peut contester cet usage devant le TGI. Il va devoir vérifier si les usages locaux fondant l’appellation d’origine sont respectés par l’utilisateur.

Procédure administrative : Loi du 6 juillet 1966. La délimitation des Appellations d’Origine se fait dans le cas d’une procédure administrative qui aboutit à un décret pris en conseil d’Etat.

  1. Les Indication de Provenance

Toutes les dénominations géographiques peuvent constituer des Indications de provenance. Ces Indications de Provenance appartiennent à toutes les personnes qui ont leur activité à l’endroit d’où elles se réclament. La Jurisprudence est souple dès lors que la mention géographique n’est pas de nature à engendrer une tromperie sur l’origine des produits.