L’action civile et l’action pénale en responsabilité civile

L’action civile ou pénal de la victime en en responsabilité civile délictuelle

La situation de la victime diffère que le fait dommageable est ou non une infraction pénale.

  • Si le fait générateur n’est pas une infraction pénale, la victime ne dispose d’aucune option, elle doit faire une action civile.
  • Si le fait générateur est constitutif d’une infraction pénale, la victime dispose d’une option.

I- L’absence d’option pour la victime : l’action civile

Devant les juridictions civiles la victime peut exercer seule son action mais elle peut aussi faire une action de groupe.

A- L’action de la victime seule

La victime agit selon les règles de compétence du droit commun.

  • Le délai de prescription va dépendre de la nature de son dommage. Pour un dommage corporel le délai est de 10 ans à partir de la date de la consolidation qui est fixée par expertise médicale. Cette expertise permet de distinguer entre dommage permanent et provisoire. A la suite d’un dommage corporelle, on a une période d’incertitude ou on ne sait pas encore l’étendu du dommage. On ne sait pas celle provisoire, celle définitive et si elles sont toutes révélé. La date de consolidation est le moment ou l’on sait, cette date ne veut pas dire que l’on ne rejette pas toute demande ultérieure suite à une aggravation. Cette date va être importante mais ne fera pas obstacle à la reconnaissance ultérieure de rechute ou d’aggravation.
  • Pour tous les autres dommages la prescription est de 5 ans. Le point de départ est à compter du jour ou la victime a connu ou aurait du connaître les faits permettant d’exercer l’action.

La victime peut choisir d’agir seul mais la victime choisir d’agir par la voie d’un groupement, d’une association.

B- L’action de groupe

Jusqu’à la loi du 17 mars 2014, on n’avait pas d’action de groupe en droit français.

On avait un mécanisme qui s’en rapprochait : l’action en représentation conjointe. Cette action a été introduite par une loi de 1988 (L622-1 du code de la consommation). Cette action n’a été affective qu’en 1992. Cette action a un domaine limité car elle concerne les préjudices individuels subits par les consommateurs. Cette action ne peut être intentée que par une action agréer qui a subit mandat d’au moins deux consommateurs lésés. Cette action ne peut être intentée que contre un professionnel.

On regroupe car le dommage est identique et causé par le même professionnel. Le montant si il y a réparation sera versé entre les mains de l’association et elle va répartir les fonds entre les consommateurs lésé qui lui ont donné mandat.

Cette action n’a pas eu un grand succès.

  • D’abord elle implique un mandat expresse, il faut que deux consommateur est donné mandat à l’association agréée.
  • La publicité d’une telle action est limitée, voir interdite (interdite à la télé, à la radio, par affichage, par lettre personnalisé). L’association qui a vent d’un préjudice ne peut aller chercher les consommateurs, elle doit attendre qu’ils viennent vers elle. Le législateur a donc limité les possibilités d’expansion d’une telle action.

Jusqu’à la loi Hamon, le droit français a été lacunaire sur ce domaine. La loi Hamon instaure une action de groupe. La loi J21 de 2016 entérine cette loi en droit français. Avant cette introduction a parlé de façon récurrente de cette action.

  • Le modèle américain semble lui efficace et dangereux car il repose sur une judiciarisation de la vie économique et cela va avoir des effets pervers. Aux USA, les actions en justice coûtent très chères, on essaye d’abord de négocier et sinon on va en action et sa dure longtemps et sa coûte cher. De telles actions pèsent lourd sur la vie des entreprises au niveau des couts de procédure et surtout de condamnation.
  • Le facteur déclencheur a été la commission européenne qui a fortement invité les états membres à se doter d’une telle action. En 2013, la commission avait adopté un projet de directive avec une recommandation qui les invitait à se doter d’un système de recours collectif. Cette incitation a deux raisons.
    • – Tout d’abord dans un certain nombre d’hypothèse les dommages subits sont de faibles ampleurs, le préjudice est donc moindre. L’action de groupe permet d’avoir un avocat pour tout le monde, ce qui est intéressant ce n’est pas pour la réparation mais pour la sanction.
    • Le second intérêt est qu’il y a des hypothèses ou les dommages sont subits par un grand nombre de personne et ce dommage se retrouve de façon très similaire. Ce n’est pas le montant qui est embattant, mais le nombre de personne. Cela évite que des milliers de litiges soient exercés distinctement et contribuent à encombrer les juridictions.

Il existe deux modèles d’action de groupe. Cela dépend de la façon dont la victime a consentie à l’action.

  • Le premier modèle est celui de lock-in, il consiste a exigé du consommateur qu’il se rattache expressément au groupe qui va bénéficier de l’action. L’association va donc représenter des individus qui lui auront à un moment donné leur accords pour être représenté en justice par l’association. Ce modèle va être respectueux des droits de la défense mais surtout il est respectueux du principe que « nul ne plaide par procureur » : on ne serait être partie a une action en justice sans l’avoir voulu. Cela fait que ce modèle n’est pas très efficace.
  • Le second modèle, c’est celui de lock-out, selon se système, tout ceux qui présentent les caractéristiques du groupe sont censés être représentés par ce groupe sauf si il déclare expressément ne pas vouloir en faire partie. Ce mécanisme est plus efficace et donne plus d’ampleur à l’action.

La loi Hamon a instauré, dans le code de la consommation :

  • la première action de groupe à la française
  • elle va aussi introduire la procédure d’action simplifiée. A sa suite la loi du 26 janvier 2016, la loi en matière de santé, a introduit une action de groupe en matière de santé. La loi J21 de 2016, a introduit des dispositions générales concernant les actions de groupes. Le législateur a introduit ces dispositions pour des actions particulières (travail, environnement, santé).

1- L’action de groupe proprement dite

Cette action de groupe figure aux articles L623-1 et suivants du code de la consommation. Son domaine comme celui des autres actions de groupe est assez limité. Cette action est limitée aux relations entre professionnel et consommateur. Cette action va être limitée aux préjudices subits dans le cadre de vente de bien ou de fourniture de service ou pour réparer les préjudices résultant d’une pratique anti concurrentielle. Cette action ne permet de réparer que les préjudices patrimoniaux.

L’action devra être intentée par une association de consommateur agréée. Cette association va saisir le juge et va lui présenter des cas individuels. Le juge dans sa décision doit statuer sur la responsabilité du professionnel. Le juge va ensuite définir le groupe des consommateurs à l’égard desquelles la responsabilité du professionnel est engagée. Il fixe aussi les critères de rattachement à ce groupe. Ensuite le juge va déterminer le préjudice susceptible d’être réparé. Il va déterminer le montant des préjudices ou du moins les éléments permettant d’évaluer le préjudice. Le juge va aussi préciser si la réparation se fera en nature ou part équivalent. Lorsque le juge pense que le professionnel est responsable il ordonne des mesure de publicité pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Il y aura un délai d’adhésion, ce délai est entre deux et six mois. Il fixe aussi la manière d’adhérer au groupe.

Les consommateurs qui sont informés et qui remplissent les conditions peuvent soit adhérer soit refuser d’adhérer, soit garder le silence et on considère qu’ils n’adhèrent pas. Le consommateur qui n’adhère pas conserve le droit d’agir individuellement.

Cette action de groupe est originale car le consommateur adhère au groupe une fois le professionnel jugé responsable, il adhère une fois que les montants sont fixés. Le consommateur n’a couru aucun risque.

2- La procédure d’action simplifié

Cette procédure à lieu si deux conditions sont réunies :

  • où l’identité et le nombre de consommateur lésé sont connus.
  • Et où le préjudice subit doit être d’un même montant.

Lorsque ces deux conditions sont réunies le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel et il va le condamner à indemniser individuellement les consommateurs.

Le professionnel, avant de les indemniser, doit les informer individuellement. Pour être indemnisé, le consommateur doit accepter la condamnation et donc l’indemnisation. Il peut aussi refuser, il peut préférer intenter une action individuelle.

L’action de groupe constitue une innovation importante. C’est une innovation qui donne qualité à agir à une personne morale qui va défendre une somme d’intérêts personnels. Les associations agissent pour le compte de particulier. Cette action de groupe n’est admise que pour des cas particuliers. Le législateur n’a pas introduit de modèle applicable à tous les cas.

II- L’existence d’une option pour la victime

Cette hypothèse est celle où le fait générateur est constitutif d’une infraction pénale. Le dommage donne lieu à une responsabilité civile et à une responsabilité pénale. La victime va avoir le choix soit d’agir devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions pénales.

Ce choix est en principe libre, toutefois il comporte deux limites.

  • La première est que l’action civile ne peut pas être jointe à l’action pénale devant les juridictions pénales d’action.
  • La seconde limite est la prescription. Dès lors que l’action pénale est prescrite elle doit agir devant le juge civile.

A- La voie civile

Les conséquences du choix de la voix civile sont les suivantes :

  • L’irrévocabilité est la première conséquence du choix de la voie civile.Lorsque la victime choisit la voie civile, son choix est irrévocable : «electa una via ». Cette règle figure à l’article 5 alinéa 1 du code de procédure pénale. La partie qui a exercé sont action devant la juridiction civile compétente ne peut plus porter devant la juridiction pénale. Cette irrévocabilité du choix ne vaut que pour le choix de la partie civile. Si la victime a choisie la voie pénale, elle peut toujours se ravisé et saisir le juge civil.
  • La seconde conséquence est exprimée par le principe que le criminelle tient le civile en l’état. L’article 4 du code de procédure pénale impose au juge civil de surseoir à statuer en attendant la décision du juge pénal. Pour cela il faut remplir deux conditions.
    • 1) Il faut que l’action publique ait été mise en mouvement.
    • 2) La seconde condition est qu’il faut que les juridictions civiles et pénales aient à répondre à la même question : le comportement est-il fautif ? Le juge civil doit surseoir à statuer pour éviter les contradictions entre décision pénale et décision civile. On impose au juge civil d’attendre mais on dit également qu’il y a une autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Cela veut dire que le juge civil est tenu par la décision du juge pénal. On considérait qu’il y avait une identité des fautes civiles et pénales.

Cette hypothèse de possibilité de contradiction est limitée depuis la loi du 10 juillet 2000 puisque cette loi a abandonné le principe de l’identité des fautes civiles et pénales non intentionnelles. Auparavant, lorsque le juge pénal relaxait une personne du chef d’une infraction non intentionnelle, le juge civil ne pouvait pas réparer le dommage de la victime. Il ne pouvait pas considérer le fait dommageable comme fautif. Cette loi a abandonné le principe des fautes civiles et pénales non intentionnelles. L’absence de faute pénale non intentionnelle, ne fait pas obstacle à une action en responsabilité civile. Depuis cette loi, même si le juge pénale relaxe, le juge civile peut tout de même retenir une faute civile.

B- La voie pénale

Pour qu’une victime puisse se constituer partie civile, deux conditions doivent être réunies. Ces deux conditions résultent de l’article 2 du code de procédure pénale.

  • La victime doit avoir personnellement souffert du dommage. La jurisprudence interprète de façon libérale cette condition pour éviter une multiplication des actions. Elle avait été plus stricte et s’était servie de cette condition pour exclure l’action de la victime par ricochet. C’était critiquable car la victime par ricochet souffre personnellement du dommage. La chambre criminelle est revenue sur cette condition.
  • Il faut que le dommage est a été causé directement par l’infraction. Il faut que l’infraction soit le fait générateur du dommage. Au début le juge pénal était strict et estimait qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le dommage de la victime par ricochet et le fait. Parfois, le juge est souple et parfois plus stricte. Il n’y a pas de position claire. C’est du cas par cas.