L’action en justice : demande en justice et moyens de défense

L’exercice concret du droit d’agir : action en justice.
— La concrétisation de ce droit d’agir existera tant au niveau du défendeur que tu demandeur.

Paragraphe 1 – Les demandes du coté du demandeur. article 53 à 70.

1 – La demande initiale.

— article 53 « La demande en justice est l’acte juridique par lequel une personne soumet au juge une prétention ». C’est la demande initiale, principale, introductive d’instance.
 → Un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant ses prétentions.
 → C’est cette demande qui va créer le lien juridique d’instance entre les parties.

— La forme de cette demande va varier selon la juridiction qui va être saisie.
— En matière gracieuse (sans adversaires, ex une adoption), la demande prend la forme d’une requête.

— En matière contentieuse, la forme va varier selon la juridiction saisie.
 →Généralement, devant le TGI, l’acte doit être rédigé par assignation, ceci étant un acte rédigé et porté à la connaissance de l’adversaire par un huissier de justice. On considère que l’enjeu est tel qu’il faut prendre plusieurs précautions, quant au contenu de l’acte et à la remise de celui-ci. La transmission de l’acte est appelée « signification ». Après la signification, le greffe du TGI en est informé (« l’acte est placé au greffe »).
Il est aussi possible pour le demandeur de déclarer directement au greffe, qui lui en informera le défendeur.
Il est aussi possible de faire une requête conjointe, c à dire que les parties ensembles présentent une requête au greffe.

 → Ces 3 typologies se retrouvent devant toutes les juridictions. Mais moins l’enjeu est important, moins l’assignation par huissier est utilisée, car cela a un coût.

2 – Les demandes incidentes.


— Demande qui vient se greffer sur une instance déjà en cours.
— article 63 du Code de Procédure Civile, qui distingue 3 types de demandes incidentes.
 → La demande reconventionnelle.
 → La demande additionnelle
 → L’intervention.

La demande reconventionnelle est souvent présentée comme un moyen de défense autant que comme 1 demande. Elle est la demande par lequel le défendeur ne demande pas simplement le rejet de la demande initiale, mais demande quelque chose à son tour (la meilleure défense, c’est l’attaque!)

La demande additionnelle est la demande par laquelle une partie va modifier ses prétentions antérieures en y ajoutant ou en les augmentant.

L’intervention est 1 demande dont l’objet est de rendre un tiers parti au procès, engagé par les parties originaires. Ce sera une intervention forcée, si la demande est formée par l’une des parties, l’obligeant à devenir partie au procès. Cela s’appelle communément une ‘mise en cause’. Généralement, cela sert à obtenir sa condamnation. Il peut y avoir une mise en cause pour étendre au tiers la chose jugée.
Le tiers peut aussi intervenir par intervention volontaire via une demande en intervention. Il pourra lui aussi former une prétention, si le procès le concerne (intervention principale), soit pour être au coté d’une des parties (intervention accessoire)

— La distinction entre demande principale et demande incidente a plusieurs intérêts.
 →Au niveau de la compétence, les demandes incidentes peuvent être tranchées par cette juridiction (de la demande initiale) alors même qu’elle n’aurait pas pu l’être, si elle avait été, dans les mêmes conditions, une demande principale !
 →Le formalisme est moins important pour les demandes incidentes que pour la demande initiale, notamment lorsque les demandes incidentes concernent les parties originaires à l’instance.
 → Toutes ces demandes incidentes sont soumises à une condition de recevabilité particulière, énoncée à l’article 70 du Code de Procédure Civile. Elles ne sont recevables que si elles se rattachent à la demande initiale par un ‘lien suffisant’. La Cour de Cassation veille scrupuleusement à ce que ce lien soit présent.

Paragraphe 2 – Les effets de la demande en justice.Les effets processuels et procéduraux de la demande.

— A l’égard des parties, la demande initiale créer le lien juridique d’instance.
Si l’acte introductif d’instance n’est pas placé au greffe, il deviendra caduc. En pratique, il est possible que le défendeur place lui même l’assignation au greffe, plutôt que le demandeur. Il arrive donc aussi que des assignations ne soient jamais placées au greffe, et le procès n’aura jamais lieu =– caducité. Cela peut arriver si le débiteur s’est finalement exécuté, ou si le demandeur ne voulait pas assigner mais qu’il ne voulait que faire peur.

— Vis à vis du juge, une fois que la demande a été placée, le lien se créer effectivement, et il impose au juge de statuer sous peine de déni de justice. Cela ne signifie pas qu’il tranchera le fond, mais il devra se prononcer sur quelque chose.

— La demande a un effet interruptif sur la prescription, si la demande est régulière en la forme.
Cette demande rend transmissible certaines actions aux héritiers.
Cette demande vaut mise en demeure pour les intérêts moratoires. Quand il y a une mise en demeure, des intérêts de retards (moratoires) peuvent commencer à courir. article 1153-1 Code Civil prévoit que la condamnation emporte des indemnités auto égales, mais le juge a la faculté de fixer ce point de départ à une date autre.


Paragraphe 3 – Les moyens de défense.

— Défense au fond, exception de procédure, fin de non recevoir. Ces moyens traduisent chacun des éléments fondamentaux du procès (le fond, la procédure, l’instance).

 A – La défense au fond (le moyen au fond).


— Le défendeur conteste directement le bien fondé de la requête, c à dire les éléments matériels sous-jacents.
— article 71 du Code de Procédure Civile « la défense au fond est le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée après examen au fond la prétention adverse. »
— On considère que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause, c à dire non seulement en première instance, mais aussi en appel. A l’intérieur d’une instance, la défense au fond peut être présentée à tout moment, ou en tout cas à tout moment tant qu’il est possible de présenter des conclusions.

 B – Les exceptions de procédure


Article 73 du Code de Procédure Civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »
 → Ne s’agit pas de contester le fond, mais de contester la procédure.
 → Il faut justifier que la mauvaise procédure a causé un grief.
La philosophie est de dire que je refuse de débattre au fond puisque la procédure n’est pas régulière.
— La marche du procès va être retardée.
— On peut considérer que le juge n’était pas le bon =– exception d’incompétence. article 75 à 99 + 100 à 107 du Code de Procédure Civile. Le moyen est toujours que l’affaire soit renvoyée devant le juge le plus apte à trancher cette question.
— On peut considérer que la procédure est purement irrégulière =– exception de nullité.
— Si la procédure doit être suspendue =– exception dilatoire.
— Ce régime d’exception de procédure est beaucoup plus rigoureux que celui de la défense au fond. article 74 du Code de Procédure Civile « les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevés simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. »
 →In limine litis. Au début de l’instance.

Exceptions : les exceptions de connexité (plusieurs juges saisis de la même affaire), et certains types de nullité, notamment les nullités de fond.

 C – Les fins de non recevoir.

— article 122 du Code de Procédure Civile : fin de non recevoir est la sanction du droit d’agir.
 → « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
— Cette liste n’est pas exhaustive. La jurisprudence a créé d’autres exemples de fin de non recevoir, comme dans l’arrêt Cour de Cassation, Assemblée Plénière 2009.
— Il se peut que le contrat créer des fins de non recevoir. Notamment pour les clauses de médiations préalables au procès. Arrêt 14 février 2003 a considéré que l’existence de cette clause dans un contrat créaient une fin de non recevoir.
— Ces fins de non recevoir sont aussi pour restreindre l’action en justice de certaines personnes.
— Classiquement, on souligne la nature mixte de la fin de non recevoir, qui est à la fois un peu une exception de procédure (juge n’examine pas le fond), et aussi une défense au fond, parce que cela signe la fin de l’instance.
— Son régime juridique se rapproche de celui de la défense au fond.
 → On peut présenter une fin de non recevoir en tout état de cause. article 123 du Code de Procédure Civile
 → Il n’y a pas besoin de justifier d’un grief. article 124 du Code de Procédure Civile.
— Le juge peut relever d’office les fins de non recevoir qui ont un caractère d’ordre public.