L’application d’office de la règle de conflit de lois

L’APPLICATION D’OFFICE DE LA RÈGLE DE CONFLIT DE LOIS PAR LE JUGE FRANCAIS

 La question de la règle de conflits de lois est la suivante : le juge francais doit-il toujours appliquer d’office la règle de conflit? Est-ce que le juge doit appliquer d’office la règle de conflit, lorsque aucune partie ne l’invoque ?

Les solutions jurisprudentielles sont totalement divergentes, mais l’évolution complexe de la jurisprudence tend néanmoins aujourd’hui vers une l’application d’office de la règle de conflit

Selon l’arrêt Bisbal, « les règles françaises de conflit de lois, en tant du moins qu’elles prescrivent l’application d’une loi étrangère, n’ont pas un caractère d’ordre public, en ce sens qu’il appartient aux parties d’en réclamer l’application, et qu’on ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas appliquer d’office la loi étrangère et de faire, en ce cas, appel à la loi interne française laquelle a vocation à régir tous les rapports de droit privé « .

  1. a) L’évolution jurisprudentielle

1) Les solutions d’origine extrêmement critiquables

12 mai 1959: l’arrêt de principe « BISBAL » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

2 ex-époux espagnols sont en cause ; ils avaient obtenu le divorce devant les juges francais ; or, les juges du fond avaient raisonné uniquement sur le fondement du droit francais, alors que la règle de conflit francaise désignait en l’occurrence le droit espagnol ; en effet, la solution aurait été complètement différente si l’on avait appliqué le droit espagnol, étant donné que le divorce était interdit en Espagne à cette époque ; en effet, les ex-époux avaient volontairement omis d’invoquer la règle de conflit ; toutefois, le mari n’est finalement pas satisfait par le divorce et va tenter d’annuler la décision de divorce en se pourvoyant en cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi, en déclarant que « les règles françaises de conflit de loi, en tant du moins qu’elles prescrivent une loi étrangère, n’ont pas le caractère d’ordre public; il appartient aux parties d’en réclamer l’application; on ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas appliquer d’office la loi étrangère et d’avoir appliqué la loi francaise, laquelle a vocation à régir tous les rapports de privé »

Cet arrêt est beaucoup critiqué, puisqu’il aboutit à un non-sens

D’un côté, on sanctionne la fraude : voir 2.3. LA SITUATION DE LA FRAUDE À LA LOI

De l’autre côté, on permet la fraude : ex. les ex-époux espagnols ont effectivement écarté l’application de la loi normalement compétente

2 mars 1969: l’arrêt « COMPAGNIE ALGÉRIENNE DE CRÉDIT » ou « CACB » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation aggrave davantage les critiques

Les parties gardent le silence en ce qui concerne la règle de conflit ; or, les juges n’appliquent pas directement la loi matérielle francaise, mais recherchent d’abord la règle de conflit, qui aboutit à l’application d’une loi étrangère

La Cour de cassation déclare «il était loisible à la Cour d’appel de rechercher le contenu de la règle de conflit et d’appliquer d’office la loi étrangère compétente» : la solution est critiquable à 3 égards, mais la Cour de cassation apporte 2 justifications

1ère critique: on fait de la règle de conflit francaise une sorte de sous-droit ou droit de 2nde zone, puisque le juge peut ne pas l’appliquer

La raison invoquée par la Cour de cassation, c’est que la règle de conflit n’est pas d’ordre public: or, cette justification est critiquable sur 2 points

D’une part, malgré qu’une règle ne soit pas d’ordre public, elles’impose aux parties au litige : elles ne peuvent pas déroger une règle par leur seule volonté, que celle-ci soit d’ordre public ou non

D’autre part, le juge doitappliquer une norme dès lors que les conditions en sont remplies, que celle-ci soit d’ordre public ou non

2e critique: on laisse le sort d’une affaire entre les mains des parties, puisqu’elles peuvent se soumettre à la règle qu’elles choisissent

Cette critique est encore plus importante, lorsqu’il s’agit d’une règle indisponible : ex. les règles relatives au régime matrimonial

3e critique: étant donné que le juge a le choix d’appliquer ou non la règle de conflit, la jurisprudence devient extrêmement imprévisible et l’unicité de l’application du droit francais n’est pas assurée

1ère justification(pragmatique, mais pas juridique) : puisque l’application d’une règle étrangère représente une charge très lourde pour le juge du fond, il peut se disposer de l’appliquer lorsque les parties ne l’invoquent pas

2nde justification: la solution de l’arrêt « BISBAL » permet d’éviter les arrêts dilatoires et permet d’éviter que les parties puissent changer tout à coup le droit applicable (seulement parce qu’il n’a pas été donné droit à leur cause au fond)

2) L’évolution suite aux critiques doctrinales

9 mars 1983: l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

Aucune des 2 parties invoque la règle de conflit, alors qu’une loi étrangère est normalement compétente ; les juges du fond appliquent le droit francais ; or, une des parties va finalement invoquer la règle de conflit en cassation

La Cour de cassation déclare « que l’on ne peut pas reprocher au juge du fond de ne pas avoir fait jouer le mécanisme conflictuel en l’absence de conventions internationales régissant le rapport de droit litigieux »

La Cour de cassation fait donc une exception au principe : lorsque la France a conclu un traité international comportant des règles de conflit, elle est tenue de l’appliquer, puisque dans le cas contraire, les États signataires pourraient engager la responsabilité internationale de la France

24 janvier 1984: l’arrêt « SOCIÉTÉ THINET » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est importante, puisqu’elle répond à la 2e critique de l’arrêt BISBAL

Aucune des 2 parties invoque la règle de conflit, alors qu’une loi étrangère est normalement compétente ; les juges du fond appliquent le droit francais ; or, une des parties va finalement invoquer la règle de conflit en cassation

La Cour de cassation déclare que « les juges du fond n’avaient pas à appliquer la règle de conflit dans une matière où les parties avaient la libre disposition de leurs droits »

Ainsi, lorsque les parties ont la libre disposition de leurs droits, le juge n’a pas besoin d’appliquer d’office la règle de conflit: on peut donc en déduire qu’a contrario, lorsque les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits, le juge doit appliquer d’office la règle de conflit

3) Les deux révolutions jurisprudentielles consécutives

11 octobre 1988et 18 octobre 1988 : les 2 arrêts de principe « REBOUH » (1er arrêt) et « SCHULE » (2nd arrêt) de la 1ère chambre civile vont pousser l’évolution jurisprudentielle à son apogée

Dans les 2 arrêts, la règle de conflit francaise désigne la loi étrangère, mais les parties ne l’invoquent pas au fond et les juges du fond ne l’applique pas ; or, dans les 2 cas, les parties vont invoquer la règle de conflit en cassation

1er arrêt: une action en recherche de paternité nationale est exercée au nom de l’enfant par sa mère, de nationalité algérienne, devant les juges francais

2nd arrêt: un problème de succession internationale met en cause les lois françaises et suisses

La Cour de cassation accepte les 2 pourvois, en avançant 2 arguments parfaitement identiques dans les 2 affaires

1er argument: elle vise l’article 12 du Code de Procédure Civile qui énonce que «le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables»

2nde argument: les juges du fond auraient dû, au besoin d’office, relever la règle de conflit francaise et appliquer la loi étrangère

Ces arrêts sont particulièrement importants, parce qu’ils imposent aux juges du fond d’appliquer d’office toute règle de conflit, quelle soit disponible ou indisponible

1er arrêt: il n’y a pas d’innovation en soi par rapport à l’arrêt « SOCIÉTÉ THINET », puisque l’action en recherche de paternité est une matière indisponible

2nd arrêt: le changement apparaît ici, puisque la succession est une matière disponible

4 décembre 1990: l’arrêt « COVECO » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement radical de la jurisprudence, par un retour en arrière à la situation d’avant 1988

La Cour de cassation déclare que le juge du fond n’a pas l’obligation d’appliquer la règle de conflit, sauf dans les 2 cas déjà connus auparavant

1ère exception: la convention internationale

2nde exception: la matière indisponible

  1. b) La situation actuelle

La situation s’est à la fois simplifiée et complexifiée

D’une part, la libre disposition des droits constitue le critère unique

D’autre part, certains nouveaux tempéraments apparaissent

1) Le critère unique : la libre disponibilité des droits

NB: la Cour de cassation emploie au départ l’expression de «matières disponibles», mais désormais elle parle de «droits disponibles», puisqu’il existe en réalité des matières indisponibles où l’on peut néanmoins trouver des droits disponibles, et vice versa, il existe des matières disponibles où l’on retrouve parfois des droits indisponibles

26 mai 1999: les 2 arrêts de principe de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation vont ériger le critère unique delibre disponibilité des droits

1er arrêt « MUTUELLE DU MANS » : un silo à grains s’effondre, en causant plusieurs dommages ; celui-ci appartient à une société francaise, qui va agir contre le vendeur du silo ; or, le vendeur, également francais, est assuré chez la Mutuelle du Mans ; la Mutuelle du Mans va donc rembourser le préjudice subi par la société francaise ; par la suite, la Mutuelle du Mans va engager la responsabilité du fabriquant ; or, la fabriquant est allemand, sachant par ailleurs que l’importateur était suisse ; les éléments de rattachements sont nombreux ; on est en présence d’un droit disponible, puisque l’on se situe sur le terrain contractuel ; personne n’a invoqué une quelconque loi étrangère ; or, en cassation, la Mutuelle du Mans va demander l’application de la règle de conflit qui trouve son origine dans la Convention de La Haye du 15 juin 1955régissant la loi applicable à la vente internationale des marchandises

Selon la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation aurait dû donner raison au pourvoi, en appliquant la règle de conflit : or, elle rejette le pourvoi, en considérant « qu’en présence de droits dont les parties ont la libre disposition, la Cour d’appel a légalement justifié sa position sur le seul fondement de la loi francaise »

Le critère de la convention internationale disparaît donc complètement, alors qu’il s’agissait d’un critère plutôt satisfaisant : la Cour de cassation va justifier sa décision

1ère justification: de plus en plus de règles de conflit trouvant leur origine dans les conventions internationales (dépassant désormais le nombre de règles de conflit ne trouvant pas leur origine dans une convention), la Cour de cassation inverse le principe et l’exception, afin d’éviter une charge trop importante des juges du fond

2e justification: l’argument de l’engagement de la responsabilité de l’État francais ne tient pas la route, pour 2 raisons

1ère raison: la non-application de la règle de conflit doit causer un préjudice au plaideur avant que l’action puisse être engagée

2nde raison: l’État dont le plaideur est le ressortissant doit accepter d’exercer sa protection diplomatique, en endossant fait et cause pour lui

3e justification: le préjudice est dû à la propre négligence du plaideur, qui n’a pas invoqué la règle de conflit devant les juridictions de fond

2nd arrêt: l’action en recherche de paternité est exercée au nom de l’enfant par la mère, de nationalité marocaine ; elle obtient gain de cause devant les juges du fond sur le fondement de la loi francaise ; or, le défendeur se pourvoie en cassation, puisque c’est la loi marocaine qui était applicable, sachant que le droit marocain ne connaît pas l’action en recherche de paternité

La Cour de cassation accueille le pourvoi, en déclarant « qu’il incombe aux juges francais, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de loi et de rechercher le droit étranger compétent »

De nombreuses décisions confirment cette nouvelle solution

28 janvier 2003: l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est relatif aux droits disponibles

14 juin 2005: l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est relatif aux droits indisponibles

Or, pourtant cette solution est critiquable

1ère critique: le juge dispose de la faculté d’appliquer ou non la règle de conflit en matière de droits disponibles

Or, il est choquant qu’une règle de droit, quelle qu’elle soit, ne soit pas obligatoire pour le juge, puisque celui-ci tire sa propre légitimité de l’application de la loi

2e critique: il y a une inégalité entre les justiciables, puisque les parties, qui sont mal conseillées et qui n’invoquent donc pas la règle de conflit, n’auront pas le droit à la règle de droit normalement applicable

3e critique: quelle est la loi qui va indiquer si la loi est disponible ou non disponible ?

Le plus logique, ça serait de laisser le soin à la loi francaise de l’indiquer, mais dans ce cas, on risque d’aboutir à des contradictions : en effet, lorsque le juge relève un droit disponible et applique la règle de conflit francaise, il se peut qu’elle désigne une loi étrangère qui elle-même considère que le droit était indisponible

2) Les tempéraments

2.1) Le principe de l’équivalence

13 avril 1999: l’arrêt « COMPAGNIE ROYALE BELGE » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation fait renaître ce principe

On est en présence d’un accident automobile ; la voiture, immatriculée en France, heurte un cheval en Belgique ; le passager demande réparation au conducteur de la voiture ; ce dernier se retourne contre le propriétaire du cheval ; or, celui-ci était assuré chez la Compagnie royale belge ; elle répare l’intégralité des dommages du passager et du conducteur ; ensuite, elle forme un pourvoi en cassation, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir précisé sur quel code ils se sont fondés ; or, il faut noter que le Code civil belge et le Code civil francais sont très similaire

La Cour de cassation admet que les juges du fond aurait dû appliquer la loi belge, mais elle relève qu’en l’occurrence il y avait une équivalence entre la loi appliquée (càd, la loi francaise) et la loi désignée par la règle de conflit (càd, la loi belge) et que les conséquences juridiques tirées de ces lois auraient donc été les mêmes: par conséquent, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont légalement justifié leur décision

Cette solution permet d’effectuer une économie procédurale, puisqu’on évite aux juges de retrancher l’affaire sous la lumière d’une autre loi qui aurait de toute manière donné lieu à une solution identique

3 avril 2001: l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme cette solution, en refusant le pourvoi en raison de l’équivalence du droit francais et espagnol relatif à la fonction de notaire

11 janvier 2005: l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme à nouveau la solution, en relevant une équivalence entre le droit francais et allemand

Or, ce tempérament comporte néanmoins 2 éléments pervertissant

1er problème: l’équivalence est en réalité trompe œil, puisque les lois en question ont nécessairement été discutées au fond

On peut, en effet, déduire ceci par le simple fait que le rôle de la Cour de cassation est simplement de contrôler la bonne application du droit, mais pas d’effectuer des recherches approfondies ou supplémentaires : or, si la Cour de cassation peut relever dans tous les éléments qui lui sont soumis par les juges du fond qu’il y a une équivalence entre 2 lois, c’est que, nécessairement, ces lois ont été déjà relevées au fond

2nd problème: l’équivalence peut donner lieu à des abus dans le seul souci de l’économie procédurale, puisque certains auteurs ont constaté, par une étude approfondie, qu’il n’y avait pas véritablement équivalence entre les lois dans les affaires de 3 avril 2001 et 11 janvier 2005

2.2) L’accord procédural

L’article 12 du Code de Procédure Civile permet aux parties de lier le juge quant à un point de droit particulier: or, on a vu apparaître, dans la jurisprudence, une tendance à permettre aux parties de lier le juge quant au droit applicable

6 mai 1997: l’arrêt de principe de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation admet cette méthode

La Cour de cassation déclare que «pour les droits dont les parties ont la libre disposition, les parties peuvent s’accorder sur l’application de la loi francaise, malgré l’existence d’une règle de conflit désignant un droit étranger»

On prive donc le juge de sa faculté d’appliquer la règle de conflit: il ne lui sera plus loisible d’appliquer la règle de conflit

Il s’agit d’une solution commodeà la fois pour les parties (puisqu’on respecte leur volonté) et le juge (puisqu’il n’a pas besoin d’appliquer une loi étrangère)

Or, l’accord procédural est problématique pour 2 raisons

1er problème : la jurisprudence est de moins en moins exigeante sur la formede l’accord procédural, car le seul critère retenu, c’est que les parties doivent opérer ce choix en toute connaissance de cause

Or, il y a eu des dérives dangereuses de cette jurisprudence : en effet, la Cour de cassation considère que l’on peut déduire cette volonté de la seule existence de conclusions concordantes sur le fondement du droit francais, alors que rien ne permet en réalité de dire si les parties avait même conscience de l’existence d’une règle de conflit et de la possibilité d’appliquer le droit étranger

La Cour de cassation va donc beaucoup trop loin dans la recherche de la commodité : il faudrait qu’il y ait un acte exprès qui indique que les parties ont agi en toute connaissance de cause

2nd problème : peut-on choisir l’application d’une autre loi étrangère au lieu de la loi francaise ?

La question reste encore ouverte : les auteurs sont partagés, mais beaucoup pensent que ceci n’est pas possible, puisque la commodité doit jouer non seulement pour les parties, mais également pour le juge (qui est plus à l’aise avec le droit francais)

CONCLUSION

Il faut faire 2 remarques d’ordre général

1ère remarque: si le juge a l’obligation d’appliquer d’office la règle de conflit, il doit néanmoins toujours respecter les grands principes du Code de Procédure Civile

Ex. si le juge applique la règle de conflit d’office, il doit néanmoins mettre en mesure les parties de pouvoir discuter sur l’extranéité de la question, en vertu du principe de contradiction

2nde remarque: la compétence d’une loi étrangère peut toujours être invoquée pour la première devant la Cour d’appel, puisqu’il s’agit simplement d’un moyen nouveau (et non d’une demande nouvelle)