L’arbitrage en droit des affaires : définition, recours…

La justice arbitrale en droit commercial / droit des affaires

En principe, la mission de trancher les litiges est une mission de service public. Les juridictions de l’État peuvent voir leur compétence écartée quand les parties décident de recourir à l’arbitrage en soumettant leur différend à un arbitre. On parle alors de justice arbitrale, forme de justice privée.

§1 – Définition

Les juridictions arbitrales sont des juridictions privées auxquelles les parties à un procès ont recours pour trancher leur litige. C’est leur caractère privé qui les oppose aux juridictions commerciales, lesquelles font partie de la justice publique étatique. Les juridictions arbitrales peuvent être utilisées pour régler des contestations issues du Droit civil, mais surtout pour résoudre des litiges dans le domaine du Droit commercial.

§2 – Le recours à l’arbitrage

Les parties à un procès relevant du Droit commercial peuvent recourir à des arbitres pour trancher leurs litiges. Mais elles ne peuvent faire ainsi que si elles sont d’accord sur ce point. Si l’une des parties refusait de recourir à l’arbitrage, préférant ainsi saisir la juridiction consulaire classique, l’autre partie ne peut que s’incliner devant cette demande. Il doit donc exister un accord de volonté des parties sur la question même d’un recours à l’arbitrage.

Pour ce faire, les parties vont conclure une convention d’arbitrage. Deux hypothèses et donc deux sortes de conventions. Il faut distinguer le compromis et la clause compromissoire. Nous parlerons ensuite de leur admission en Droit commercial.

A – Distinction du compromis et de la clause compromissoire

On peut d’abord concevoir que les parties passent cette convention d’arbitrage alors qu’elles sont déjà en procès : c’est ce que l’on appelle le compromis.

Deuxième hypothèse : deux parties qui concluent un contrat mais pour prudence on va insérer une clause dans laquelle figure que dans l’hypothèse ou il y a aurait un litige, les parties auraient recours à un arbitre. Cette convention est la clause compromissoire. Cette convention attribue à l’avance à une juridiction arbitrale les litiges que pourrait susciter l’exécution d’une convention.

B – L’admission en Droit commercial du compromis et de la clause compromissoire

Les deux conventions ne sont valables qu’en matière commerciale. Le Droit civil reconnaît la validité du compromis mais déclare nul la clause compromissoire. Le Droit commercial a toujours admis la possibilité de conclure l’une ou l’autre de ces conventions d’arbitrage. Il faut ici rentrer dans les détails.

1) Les conditions de validité de ces deux conventions

Envisageons successivement les deux.

  1. a) Le compromis

Trois conditions sont posées. Tout d’abord, le compromis doit être passé par écrit. Cela peut être un acte notarié, un acte sous sein privé ou un acte signé par les parties ainsi que par l’arbitre. Ensuite, il doit déterminer l’objet du litige. Enfin, il doit désigner le ou les arbitres. Si toutefois il ne le fais pas, il doit pour le moins fixer les modalités de leur désignation. Le compromis doit préciser le délai laissé à l’arbitre pour qu’il rende sa décision. Si toutefois le compromis ne le précise pas, l’usage veut qu’il soit de 6 mois à compter de l’acceptation de l’arbitre.

  1. b) La clause compromissoire

Certaines conditions sont posées à peine de nullité de la clause. Tout d’abord, la clause doit être passée par écrit. Un décret du 14 mai 1980 indique qu’elle doit être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un documentation auquel elle se réfère. Ensuite, la clause doit désigner le ou les arbitres ou bien elle doit prévoir les modalités de leur désignation. Quant au délai pour rendre la sentence, la règle est la même que pour le compromis. Préciser l’objet du litige est alors impossible.

2) Les effets de ces deux conventions

Ces deux conventions d’arbitrage ont pour effet très logique d’imposer le recours à la juridiction arbitrale et de rendre incompétente la juridiction étatique. Depuis ce décret du 14 mai 1980, le compromis et la clause compromissoire produisent cet effet d’un recours immédiat à l’arbitrage sauf à imaginer que les parties renoncent ultérieurement d’un commun accord à ce qu’elles ont souhaité. IL se peut en effet que les parties changent d’avis. Ce qu’elles ont voulu ensemble peut être détruit ensemble (article 1134 alinéa 1 Code Civil.). Cet accord des parties pour renoncer à la juridiction arbitrale peut être expresse et ainsi résulter d’un écrit qui va faire état de cette volonté commune. Cet accord peut aussi être tacite auquel cas l’une des parties peut saisir le tribunal et l’autre peut ne pas contester cette saisine.

§3 – La procédure d’arbitrage
A – Le choix de l’arbitre

Les parties choisissent librement leur arbitre. Toutefois, depuis le décret du 14 mai 1980, la mission d’arbitre ne peut être confiée qu’a une personne physique ayant le plein exercice de ses droits civils. Très souvent, les parties soumettent leurs litiges à des « chambres d’arbitrage », juridictions privées permanentes créées par des organisations syndicales, par des chambres de commerce. La plus connue est celle de la CCI (chambre de commerce internationale de Paris). I toutefois c’est une personne morale désignée à titre d’arbitre, celle-ci à seulement le pouvoir d’organiser l’arbitrage et donc la mission est ainsi confiée a une ou plusieurs personnes qui devront être acceptées par les parties. La personne nommée arbitre devra elle-même accepter sa mission. Une fois la mission commencée, elle ne peut plus se rétracter, sauf pour raisons légitimes. L’arbitre ne peut pas non plus s’abstenir, c’est à dire refuser de trancher le litige.

B – La procédure devant l’arbitre

Le décret du 14 mai 1980 énonce que les arbitres ne sont pas tenus de suivre les règles de procédure prévues par les tribunaux sauf si les parties en ont décidé autrement dans la convention d’arbitrage. Les arbitres sont néanmoins tenus de se soumettre à certains principes fondamentaux du procès. Par exemple dans le cadre de la motivation de la décision, le contradictoire doit être respecté, l’échange des conclusions, l’échange des preuves.

Cette approche relative à la procédure a largement évolué, amplement aussi comparativement à la période antérieure avant 1980. Dans l’ancien code de procédure civile, les arbitres devaient respecter scrupuleusement les délais et les formes établis pour les tribunaux.

Les arbitres n’avaient pas toujours à justifier, motiver leur décision.

C – La sentence arbitrale

Aux termes du décret du 14 mai 1980, la sentence arbitrale est signée par tous les arbitres. Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. La décision est prise à la majorité des voix. Généralement, le nombre d’arbitres est impair. Toutefois, si le nombre est pair, les parties doivent désigner un arbitre supplémentaire. Si elles ne s’entendent pas, ce sont les arbitres qui conviendront de la nomination d’un autre expert. A défaut d’accord de ces derniers, le président du TGI nommera l’arbitre supplémentaire (ingérence de la justice étatique dans la justice privée qui n’est pas cloisonnée).

La sentence arbitrale a une force moins grande que les décisions rendues par les juridictions étatiques. Pour pouvoir être exécutées, ces sentences doivent être ratifiées par une autorité publique. Il faut une décision d’exequatur qui émane du TGI dans le ressort duquel la sentence a te rendue. Ce n’est que quand cette sentence a reçu cet exequatur, qu’elle aura la force de la chose jugée. Dès lors que la sentence est établie, il faut emporter la minute (ou grosse : sentence en elle-même) au greffe du tribunal et y sera joint en annexe un exemplaire de la convention d’arbitrage. La sentence est en principe susceptible d’appel. Par contre, elle ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation car la décision intervient en équité.

§4 – L’arbitrage en Droit international

IL faut faire référence a deux conventions : celle de New York du 10 juin 1958 et celle de Genève du 21 avril 1961 qui ont été ratifiées par la France. Ces deux conventions posent un certain nombre de règles relatives à l’arbitrage international, précisent la procédure à suivre, la reconnaissance de la sentence dans les États signataires.

Ces sentences sont complétées par un régime relativement développé visé aux articles 1492 à 1507 du code de procédure civile. Ces dispositions consolident les solutions dégagées par la Cour de cassation. et donnent une définition de l’arbitrage international : litiges qui mettent en cause les intérêts du commerce international. De même, elles consacrent la liberté des parties de déterminer comme elles l’entendent les règles de procédure qui régissent l’instance mais aussi les règles de fond selon lesquelles le litige va être tranché. Ces dispositions organisent aussi le régime procédural de l’exécution des sentences et des voies de recours contre ces sentences. Ces sentences sont empreintes au travers des dispositions évoquées, d’un esprit très libéral conforme à l’idée de l’arbitrage international.

§5 – Bilan de la justice arbitrale

Cette justice fait l’objet d’un très grand engouement actuellement. Le bilan consistera dans la recherche des justifications de cet engouement.

La justice arbitrale présente de nombreux avantages : la célérité qui résulte de la grande disponibilité des arbitres lesquels ne connaissent pas l’encombrement des juridictions étatiques ; le moindre coût : plus besoin de frais d’avocats ni de déplacement ; la discrétion qui entoure la solution du différend : très souvent dans le monde des affaires on cherche la discrétion pour préserver son image. L’arbitrage international est devenue une procédure incontournable qui fait l »objet d’un livre entier dans le Code de Procédure civile. Cependant, le champ d’application de cet arbitrage n’est pas illimité : on ne peut pas compromettre sur toutes les affaires : état des personne, divorce, contestations relevant de l’ordre public. Dès lors qu’une collectivité locale est partie à un litige, elle ne peut recourir à l’arbitrage.

Parfois, certains diront que les arbitres sont de meilleurs juges car plus compétents que les juges professionnels : ce qui est faux car ils ont formation et expérience. Dans des affaires très pointues, cela est cependant vrai.

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :