La preuve et la suppression du lien de causalité

Lien de causalité

Le lien de causalité est le fait de pouvoir relier matériellement la faute et le dommage subi par la victime

Le demandeur en réparation va devoir apporter la preuve du lien de causalité. Si la victime parvient à prouver l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, le responsable pourra chercher à s’exonérer en rapportant la preuve que le dommage est expliqué par des événements qui lui sont étrangers.

  • 1°) la preuve du lien de causalité

Trois questions, qui, quoi, comment ?

  • Qui: la victime doit prouver
  • Quoi: renvoi à l’objet de la preuve, doit permettre à emporter la conviction du juge sur le fait que le fait reproché au défendeur est intervenue de façon certaine dans la réalisation du dommage.
  • Comment? La causalité est un fait juridique. En conséquence, le lien de causalité peut se prouver par tout moyen, ainsi on peut recourir à des présomptions. Certaines sont admises par la jurisprudence, d’autres sont posées par le législateur.

A – La jurisprudence

La victime peut recourir à l’article à l’ancien article 1382 Code civil (1240 nouvel article). Deux questions se posent :

  • Peut-on courir aux présomptions en présence d’une incertitude scientifique?
  • La seconde question tient à l’impossibilité, une fois que les cause possibles sont identifiées, de déterminer parmi ces causes, celles qui ont entraîné le dommage.

1) Causalité juridique et incertitude scientifique

Est-ce que le juge peut présumer d’un lien de causalité en l’absence d’une certitude scientifique ? Question posées dans les affaires relatives à la contamination par l’hépatite B. Après les vaccin, il y a eu le développement d’une sclérose en plaques. Assignation du laboratoire en réparation du préjudice subi.

  • Dans un premier temps, la cour de cassation à considéré que le lien de causalité n’était pas établi au regard de l’état des connaissances scientifiques et donc qu’il ne permettait pas de considérer qu’il y avait un risque de sclérose en plaques après vaccination contre l’hépatite B (1ere chambre civile, 23/09/2003). Ici, s’agissant d’un lien entre la maladie et le vaccin, pas de certitudes scientifiques, ainsi pas de reconnaissance juridique.
  • Revirement de jurisprudence, Le lien de causalité peut être prouvé par présomptions, graves précises et concordantes (1ere chambre civile, 22/05/2008) distinction entre certitude scientifique et causalité juridique. L’incertitude scientifique n’exclue pas une causalité juridique. La causalité juridique ne cherche pas de vérité absolue comme en matière scientifique. Pour admettre l’existence d’un lien de causalité il faut pouvoir la présumer. Par le recours aux présomptions de fait, le juge va pouvoir faciliter la charge de la preuve qui pèse sur la victime.

2) La causalité alternative.

Elle vise l’hypothèse dans laquelle une victime à identifié les causes possibles de son dommage mais elles ne peuvent pas déterminer laquelle est vraiment celle qui à entraîner le dommage.

C’est l’Hypothèse ou les femmes sont exposées pendant leur grossesse à une hormone de synthèse. Deux laboratoires, lequel assigné ?

  • La Cour de cassation par faveur pour les victimes à renverser la charge de la preuve, et a estimé qu’il appartient à chaque laboratoire de démontrer que ce n’est pas à son médicament que la victime à été exposée (1 ère chambre civile, 24/09/2009).
  • En pratique la victime va obtenir une condamnation in solidum des deux laboratoires.

B – Le législateur

Parfois le législateur pose une présomption relative au lien de causalité par faveur pour la victime.

  • Loi du 31/12/1991 voté suite à l’affaire du sang contaminé. Le législateur à poser une présomption irréfragable concernant le lien de causalité puisque la victime devait seulement prouver qu’elles étaient atteinte du VIH et qu’elle avait fait l’objet d’une transfusion pendant la période de circulation du sang contaminé. Article L 3122 du Code de la santé publique.
  • Loi du 04/03/2002, présomption simple posée, renversable, de contamination par l’hépatite C dans son article 102. Le demandeur doit apporter des éléments qui permettent de présumer que sa contamination résulte d’une transfusion de produits sanguins ou de médicaments dérivés du sang.

  • 2°) L’amenuisement ou la disparition du lien de causalité

Le lien de causalité doit être établi par la victime, il pourra être amenuisé ou rompu par l’auteur du fait en cause.

Le demandeur va pouvoir chercher à prouver l’existence d’une cause d’exonération, on désigne cela par une cause étrangère. Elle désigne tout faits intervenant dans la réalisation du dommage et qui constitue une cause d’exonération de la responsabilité, elle recouvre trois hypothèses, le fait de la nature, le fait d’un tiers, le fait de la victime.

A – Le fait de la nature ou du tiers

ON DISTINGUE :

  • Le fait de la nature peut être une tornade, verglas, etc.
  • Le fait d’un tiers vise l’hypothèse dans laquelle ou en plus du défendeur, un tiers à contribué au dommage.

Pour entraîner une exonération du défendeur, le fait de la nature ou du tiers doit revêtir les caractères de la force majeurs, ceux-ci sont au nombre de trois, l’événement doit être imprévisible, l’irrésistibilité, l’extériorité de l’événement par rapport au défendeur.Une divergence a vu le jour parmi les chambres sur ces caractères.

  • Pour la 1ere chambre civile et la chambre commerciale, l’élément déterminant était l’irrésistibilité.
  • La seconde chambre civile continuait à demander le caractère imprévisible.
  • L’assemblée plénière à mis fin à cette divergence entre les chambres, dans l’arrêt du 14/04/2004 la cour de cassation à rappeler le caractère imprévisible du fait dans l’espèce en cause.

Les caractères s’apprécient in abstracto.

La condition d’extériorité est discutée, cette condition est passée sous silence dans l’arrêt cité plus haut. De Fait, cette condition est elle maintenue ?

  • Pour certains auteurs, elle aurait été abandonnée par la Cour de cassation,
  • pour d’autres, elle est maintenue car en l’espèce, il était question d’une faute de la victime, le fait étant extérieur au défendeur. Sa présence était tellement logique qu’elle à été mise sous silence. Lorsque le fait de la nature ou d’un tiers revêt ces caractères, on parle alors de la force majeure. Celle ci va avoir une force particulière dans le cadre des responsabilités objectives, celles-ci sont sans fautes.

B – Le fait de la victime

1) La faute de la victime

Seule la faute de la victime, le fait fautif, est de nature à exonérer le défendeur, cette exonération pourra être

  • soit totale, l’exonération sera totale lorsque la faute de la victime va présenter le caractère de la force majeure
  • soit partielle. Lorsque la faute de la victime ne revêtira pas le caractère de la force majeure, alors il n’y aura qu’une exonération partielle.

2) Les prédispositions de la victime

Par l’expression prédisposition de la victime, on désigne l’état dans lequel se trouve la victime juste avant le dommage, état qui peut venir perturber le cours normal des choses et qui peut être en tout ou partie cause du dommage.

Faut-il prendre en compte l’état de la victime lors de la réalisation du dommage ? La jurisprudence a posé trois règles :

Il faut tenir compte des prédispositions de la victime révélées avant le fait pour apprécier le préjudice consécutif à ce fait générateur. Les juges s’accordent pour diminuer les réparations, lorsque la victime souffrait déjà d’une invalidité ou d’une pathologie généralisé avant le fait générateur, on va donc opposer à la victime ces prédispositions et le juge limite la réparation à l’aggravation des faits du dommage.

On ne tient pas compte des prédispositions révélées avant le fait générateur lorsque l’accident à changé la nature du dommage. (Exemple du borgne devenu aveugle, chambre civile, 19/07/1966)

On ne tient pas compte des prédispositions lorsqu’elles n’étaient pas révélées avant l’accident. Autrement dit, c’est le fait générateur qui à révélé les prédispositions de la victime (2nde chambre civile 02/11/1994).