Qui est l’auteur de l’infraction pénale?

L’auteur de l’infraction pénale

Le droit français est dominé par le principe de l’article 121- 3. On peut commettre une infraction, seul ou à plusieurs. Seul c’est l’action (section) et à plusieurs c’est la coaction, nous évoquerons aussi d’autres notions telles que la complicité, le crime en bande organisé, le crime de foule, etc… (section 2).

Section 1 : L’action, l’infraction commise par une personne seule.

L’ancien code pénal de contenait pas de définitions de l’auteur de l’infraction. Le nouveau code pénal désigne dans l’article 121 – 4 comme auteur la personne qui commet les faits incriminés ou qui tente de commettre l’infraction à condition que la tentative soit punissable.

Or la tentative est générale en matière de crime, alors qu’elle est spéciale en matière de délit. Elle existe pour les délits que si elle est prévue par la loi. L’auteur est donc la personne qui a elle même commis ou tentée de commettre les éléments constitutifs de l’infraction.

Cette présentation des choses correspond à l’auteur matériel de l’infraction, l’exécutant. Pourtant on peut être aussi l’auteur moral, intellectuel de l’infraction et être réprimé.

1§ L’auteur matériel.

L’auteur matériel c’est celui qui accompli les différents éléments constitutifs et avant tout l’élément matériel de l’infraction. Bien évidemment il dépend alors du texte d’incrimination. Si l’infraction est une infraction de commission qui suppose d’accomplir un acte positif, les choses sont simples. Dans le meurtre l’auteur matériel c’est celui qui a tué la victime et non pas celui qui l’a commandité. Ces infractions ne posent pas de difficultés. Peu importe que cet auteur matériel ait tout conçu ou exécuté de A à Z ou qu’il n’ait été qu’un simple exécutant, sa responsabilité pénale est engagée en tant qu’auteur. Si l’infraction est une infraction d’omission, c’est plus compliqué car pour savoir qui est l’auteur matériel il faut savoir qui avait obligation d’agir et qui ne l’a pas fait. La réponse est variable en fonction des textes d’incriminations.

Cet auteur matériel parfois peut être n’importe qui. C’est le cas dans l’article 223 – 6 al 2 pour l’omission de porter secours à une personne en péril. Dans d’autres textes l’auteur matériel est plus ciblé. Par exemple le code du travail, dans les infractions d’omissions va viser l’employeur, le code pénal vise dans l’article 321 – 7 l’organisateur d’une manifestation, donc on ne peut le savoir qu’en se référant au texte même. Si cette infraction d’omission est au surplus une infraction non intentionnelle ou une infraction matérielle, la responsabilité pénale de l’auteur matériel repose sur une base assez faible. La loi fauchon impose au surplus aujourd’hui de distinguer de nouvelles sous catégories d’auteurs en matière d’infractions non intentionnelles pour les personnes physiques selon que la causalité avec le dommage était directe ou indirecte. En cas de causalité directe, on est en présence d’un auteur directe de l’infraction. L’auteur direct est celui qui a heurté ou frappé lui même la victime. Mais l’article 121 – 3 al 4 envisage aussi l’hypothèse de la causalité indirecte et le texte renvoie à deux autres auteurs, l’auteur indirect qui est la personne physique qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, et l’auteur médiat qui est la personne qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.

2§ L’auteur moral ou intellectuel.

L’auteur moral ou auteur intellectuel c’est celui qui fait commettre l’infraction par quelqu’un d’autre, par un tiers. Cet auteur moral n’a pas accompli lui même les actes matériels interdit néanmoins il apparaît moralement responsable de cette infraction.

Au plan criminologique le rôle de l’auteur moral apparaît essentiel puisque c’est lui qui est directement à l’origine de l’infraction. Mais au plan strictement juridique, faire commettre une infraction par quelqu’un ce n’est pas la même chose que la commettre soi même et donc on ne peut pas l’assimiler à l’auteur matériel.

Le nouveau code pénal n’a pas retenu l’instigation comme un troisième mode de participation de l’infraction. En cet état on peut dire que le droit pénal français traite en principe l’auteur moral comme un complice et notamment au titre de la complicité par provocation ou par instruction donnée. Néanmoins dans un certain nombre de cas le législateur et la jurisprudence vont plus loin et accepte de considérer celui qui a fait exécuter l’infraction comme un véritable auteur.

  • A) L’auteur moral selon les textes.

Cette tendance n’est pas nouvelle. Elle existait déjà sous l’empire de l’ancien code pénal, par exemple l’ancien article 354 considéré comme un auteur celui qui faisait enlever un mineur. Donc cette tendance se retrouve toujours dans le nouveau code pénal. Le nouveau code pénal utilise différente formule pour atteindre cet auteur moral. Par exemple certains textes incriminent le fait d’exécuter telle infraction ou de la faire exécuter. Par exemple le génocide, dans l’article 211 – 1, vise le fait de commettre ou de faire commettre un certains nombres d’atteintes volontaires à la vie en exécution d’un plan concerté. L’article 434 – 35, incrimine le fait de remettre à un détenu des objets interdit ou le fait de le lui faire parvenir. Dans d’autres textes ce qui est visé c’est le fait de provoquer à la commission d’une infraction ou le fait de laisser faire. Ces infractions de provocations sont assez nombreuses, par exemple dans les articles 227 – 18 et suivant, on trouve les différentes provocations d’un mineur. Ces provocations peuvent même porter parfois sur des infractions d’omissions. Par exemple l’article 423 – 10 al 2 vise l’auteur moral par abstention dans le fait de laisser commettre une atteinte au secret de la défense nationale. Les textes de ce type présentent deux avantages.

Ces textes permettent une répression plus certaine que la complicité. En effet sur la base de ces textes l’auteur moral reste pénalement responsable, même si la provocation n’a pas été suivie des faits. C’est-à-dire même si l’auteur matériel ne s’est pas exécuté. Alors que dans cette hypothèse, la complicité ne serait pas punissable. Ceci explique que la loi Perben 2 du 9 mars 2004 ait créée un nouvel article 221 – 5 – 1 dans le code pénal pour réprimer l’instigation d’un assassinat même quand la provocation n’a pas été suivie des faits. Dans le même ordre d’idée ces textes permettent la répression même lorsque l’acte auquel il a été incité ne constitue pas en soit une infraction pénale. Par exemple le suicide n’est pas une infraction pénale mais l’incitation au suicide est une infraction pénale. Ces textes permettent d’édicter une répression plus sévère à l’encontre de l’auteur moral. Normalement l’auteur et le complice encourent la même répression. Ici les textes peuvent prévoir à l’encontre des instigateurs, une répression plus dure qu’a l’encontre des simples participants. C’est le cas par exemple pour tous les organisateurs de groupements divers.

  • B) L’auteur moral en jurisprudence.

La jurisprudence préfère parfois considérer l’auteur moral non pas comme un simple complice, mais comme un véritable auteur de l’infraction. Elle le fait lorsque le tiers qui a exécuté l’infraction, lorsqu’il a été instrumentalisé par l’auteur moral. Il s’est servit d’un tiers pour commettre cette infraction. Cette tendance jurisprudentielle est assez ancienne. La chambre criminelle l’a retenu dans un arrêt du 21 mai 1963 à l’encontre d’une personne qui avait volontairement dictée des indications erronée à un officier d’état civil. L’auteur du faux c’est l’officier public. Donc la chambre criminel a considéré que le véritable auteur de l’infraction est celui qui a dicté des informations erronés, et ce au regard de l’article 421 – 1 du code civil. La jurisprudence adopte cette tendance pour pouvoir réprimer un individu qui pour une raison ou une autre ne peut pas être puni comme complice.

C’est le cas par exemple dans le cas de contravention. La jurisprudence peut accepter de le considérer comme un auteur mais pas comme complice.

Section 2 : L’infraction est le fait de plusieurs participants (crime de foule, crime en bande organisée, co-action et la complicité…)

La mise en œuvre de ce principe est simple quand un seul individu a commis une infraction qui se manifeste par une activité positive visible. Cette mise en œuvre est plus difficile lorsque l’infraction est le fait de plusieurs participants.

La question est alors de savoir quels sont modes, les modalités de participation à une infraction pénale qui peuvent être source de responsabilité pénale.

Pour répondre à cette question, le droit français distingue suivant qu’il y ait eu ou non entente préalable entre les différents participants.

Il se peut qu’une infraction ait été commise par plusieurs participants mais sans aucune entente préalable entre eux. C’est ce qu’on appelle le crime des foules. Par exemple à l’issue d’un match, les supporters s’en prennent à tout à la sortie du match. Il n’y a pas d’entente. Il faut cerner la participation de façon individuelle. Ces participants, ce sont regroupés pour commettre une infraction. La réponse dépend du caractère plus ou moins durable de cette entente préalable. Lorsque l’infraction est le résultat d’une entente préalable durable, le droit pénal spécial estime que cette activité criminelle est plus dangereuse et donc qu’elle doit entraîner une répression accrue. Cette répression s’exerce soit par l’intermédiaire d’une circonstance aggravante, comme la bande organisée, soit par l’intermédiaire d’une infraction particulière du type association de malfaiteurs.

Lorsque l’entente préalable était plus momentanée il s’agit de savoir a partir de quel degré de participation à l’infraction la responsabilité pénale d’une personne pourra être engagée. Ces degrés sont en droit français au nombre de deux.

Il y a deux manières d’être pénalement responsable d’une infraction en étant soit l’auteur, soit le complice. L’article 121 – 7 donne une définition de la complicité.

En revanche l’article 121 – 4 énonce qu’est auteur de l’infraction la personne qui comment les faits incriminés ou au moins qui tente de commettre un crime et dans les cas prévus par la loi, un délit. L’auteur serait le principal responsable de l’infraction tandis que le complice serait un responsable de second plan. On dit aussi que pour l’auteur c’est la participation immédiate à l’infraction qui est réprimée tandis que pour le complice c’est la participation médiate qui est réprimée. Soit on commet soit même l’infraction, c’est l’action, soit on participe à la commission de l’infraction par quelqu’un d’autre, c’est la complicité. L’avant projet de code pénal avait envisagé de créer un troisième mode de participation qui était l’instigation. Le projet de texte définissait l’instigateur comme la personne qui sciemment fait commettre par un tiers les faits incriminés, ou qui provoque directement un tiers à commettre un crime, alors même qu’en raison indépendante de la volonté de l’instigateur la provocation n’a pas été suivie de faits. Cette proposition a été abandonnée.

De la même façon le recel n’est pas un troisième mode de participation criminel. S’associer à une infraction après sa commission n’est pas un mode de participation criminelle parce que le recel relève du droit pénal spécial et il n’existe que dans trois cas. Le recel de choses dans l’article 321 – 1, le recel de délinquant dans l’article 434 – 6, et le recel de cadavre dans l’article 434 – 7. Les deux qualités d’auteurs et de complices sont en revanches communes aux personnes physiques et aux personnes morales. En effet le texte relatif aux personnes morales, l’article 121 – 2 al 1, dit que les personnes morales sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121 – 4 à 7. Or 121 – 4 et 5 c’est auteur d’une infraction consommée ou tentée, alors que 121 – 6 et 7 sont relatifs à la complicité.

Distinction entre auteur, coauteur, complice

(mixe de différentes sources : wikipedia, service public.com…)

AUTEUR
L’auteur matériel de l’infraction est celui qui commet matériellement les actes d’exécution de l’infraction. Ainsi dans le cas d’un meurtre ce sera celui qui donnera le coup mortel. Pour les infractions par omission ce sera celui qui ne bougera pas alors qu’il avait la possibilité de sauver quelqu’un. Sous l’Ancien Régime une responsabilité collective était prévue. Celle-ci a disparu dans les codes, bien que la jurisprudence utilise encore la faute commune, mais c’est surtout dans le cas d’association de malfaiteur (prévu par l’article 450-1[2] du code pénal) que cette notion est très vivace. En effet, en cas d’association de malfaiteurs, tous les participants au groupement sont considérés comme auteur principal de l’infraction.

COAUTEUR
Est coauteur celui qui commet un acte matériel rentrant dans la définition légale de l’infraction commise. »
Le coauteur est celui qui participe à l’action matériellement au coté de l’auteur principal, il encourt les peines prévues pour la même infraction et ceci même si l’auteur principal est finalement déclaré irresponsable, dans un cas de démence par exemple. Le coauteur peut malgré tout bénéficier de circonstances atténuantes, par exemple s’il est mineur ou aggravante par exemple en cas de récidive. Il ne faut pas confondre cette notion avec celle de complice, qui serait par exemple celui qui a fourni l’arme au tueur.

COMPLICE
La complicité peut être définie comme une entente temporaire, momentanée entre des individus qui vont commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs infractions. Plus simplement le complice est celui qui a participé à l’acte sans prendre part aux éléments constitutifs de l’infraction. Comme pour l’infraction la complicité répond a des éléments matériels et moraux ainsi qu’a un élément légal:
La notion de complicité repose sur l’existence d’une infraction principale, imputable en entier à un ou plusieurs auteurs mais à laquelle ont cependant participé de façon moindre un ou plusieurs autres individus qui doivent cependant être punis. Le Code pénal sanctionne alors comme complice, celui qui incite ou aide, par des moyens bien définis, une personne à commettre une infraction, sans accomplir aucun des actes matériels entrant dans sa définition légale. »