L’autorité des décisions des juridictions internationales

L’Autorité de la Décision dans le contentieux international

L’autorité de la décision est concrétisée par l’obligation de l’exécuter.

Mais, l’obligation a comme limite la possibilité d’introduire un recours contra la décision.

§ 1 – la Chose Jugée

La chose jugée a force de vérité légale : « res judicata pro veritate habetur » (= la chose jugée est tenue pour vraie).

Il y a trois questions qui concernent le sens, l’objet et la portée de la chose jugée.

A – Le sens de l’autorité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée est l’obligation pour les parties au litige d’exécuter la décision.

Toute décision juridictionnelle internationale définitive est revêtue de l’autorité de la chose jugée et doit être exécutée par les parties ;

ex. : l’affaire devant la Cour Internationale de Justice en 1954. Les effets des jugements du TANU accordant des indemnités ;

ex. : l’affaire de la « Fonderie de Trail », la 2ème phase en 1941.

Une partie ne peut pas se soustraire unilatéralement à l’obligation d’exécuter la décision,

mais le caractère obligatoire de la décision ne veut pas dire qu’elle est impérative.

L’article 59 du Statut Cour Internationale de Justice rappelle le principe de l’autorité relative de la chose jugée s’agissant de la Cour Internationale de Justice :

La décision retenue de l’autorité est la décision qui met fin au différend, soit au titre préliminaire, soit au fond.

La principale difficulté concerne les décisions de justice qu’on appelle « interlocutoire », qui tranchent une partie du litige sans toutefois mettre fin à l’instance.

Il convient de ne pas les confondre avec les décisions à titre provisoire (= avant de dire droit) comme des ordonnances de mesure conservatoires, car celle ci sont adoptées sans préjudice au fond. Elle ne lient pas la juridiction dans les phases ultérieures.

Les autres décisions (sur les exceptions préliminaires et les décisions rendues sur une partie du fond lorsque la procédure principale est divisée en plusieurs phases) sont en principe revêtues de l’autorité de la chose jugée ;

ex : il arrive souvent que les litiges sur la responsabilité fassent objet de plusieurs décisions. Une première décision se prononce sur le principe (qui est responsable de quoi).

Une deuxième décisions se prononce sur l’évaluation du dommage.

En principe, ce qui est décidé a déjà l’autorité de la chose jugée. Les parties ne peuvent pas discuter à nouveau et le tribunal ne doit pas se prononcer, mais doit déclarer comme irrecevable les conclusions tendant à modifier ce qui a été jugée.

En pratique, il n’est pas rare qu’une partie essaie de revenir sur ce qui a été adopté.

La jurisprudence de principe : l’affaire «Fonderie de Trail », Canada contre États-Unis.

ž Le tribunal a considéré que la première décision ne peut pas être remise en cause. Mais il a admis la possibilité de revenir (ž révision) sur la décision antérieure, si la partie qui le demande établit une erreur de droit manifeste commise dans la première phase.

L’article 59 du Statut Cour Internationale de Justice prévoit le caractère obligatoire de la décision entre les parties au litige et pour l’affaire qui a été jugée. Il s’agit donc de la trilogie classique qui identifie la chose jugée : l’identité des parties, l’identité de l’objet et l’identité de la cause.

S’agissant d’identité des parties, il existe une exception significative :

le contentieux de la validité des actes dérivés des organisation internationales.

Dans ce domaine, la CJCE a le pourvoi de rendre les décisions objectives.

Les décisions suite d’un recours en annulation font disparaître les actes dérivés. Ces décisions sont donc opposables à tous États parties du traité du Rome.

Un autre cas d’exception : les décisions rendues sur les questions d’un objet territorial.

En réalité, il y a deux choses qu’il faut distinguer :

La première chose concerne les rapports entre les parties et le successeur au titre territorial, car la décision rendue délimite le titre territorial et s’impose donc au successeur. Celui ci acquiert le titre territorial telle qu’il était délimité par la décision.

En revanche, s’agissant de la situation des tiers, l’autorité relative de la chose jugée reste intacte. Il est donc possible dans le contentieux maritime qu’un même espace soit attribué par deux tribunaux distincts à deux États différents.

Le caractère relatif de l’autorité de la chose jugée soulève des difficultés lorsque les juridictions sont chargés d’appliquer un seul traité, car la décision revêtue d’une autorité de la chose jugée à l’égard de certains parties peut impliquer la violation des autres obligations internationales de l’État ;

ex. classique : la jurisprudence «Soering» de la CEDH en 1989.

L’exécution par le Royaume Uni de la chose jugée européenne impliquerait la violation des droit de tiers, en espèce des Etats-Unis.

Lorsqu’on parle de l’autorité de la décision, on vise l’autorité juridique au sens stricte et non pas l’autorité au sens de précédent.

ž L’article 59 du Statut Cour Internationale de Justice qui limite l’autorité de l’arrêt à l’affaire jugée a également pour objet d’exclure l’application de la règle de précédent en droit international.

La jurisprudence n’est pas une source de droit international de point de vue juridique.

En pratique, elle a une autorité importante. Elle est constamment utilisée par les parties et par la juridiction.

Ce qui compte pour l’autorité jurisprudentielle n’est pas tant l’arrêt que l’utilisation de la décision ;

ex. : l’avis consultative de la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE en 1928 sur l’affaire de la «Competénce des tribunaux de Danzig».

Dans cette affaire, la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE avait énoncé en termes assez peu clairs un principe qui en 1928 avait un sens particulier.

Postérieurement cet avis a été interprété par Hans Kelsen, qui y a vu l’expression de la reconnaissance immédiate de certains règles internationales (ž effet direct).

Depuis l’interprétation de Kelsen, l’avis consultatif est considéré comme arrêt de principe en matière d’effet direct. Partant, c’est la construction autour de la décision qui compte.Résultat de recherche d'images pour "droit international juridiction"

B – L’objet de l’autorité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée porte su la décision elle-même, c’est-à-dire sur ce qui a été énoncé dans le dispositif de la décision.

Ce principe général vaut avec trois nuances.

  1. Le dispositif doit être lu à la lumière des motifs qui le justifient.
  2. On considère que l’autorité de la chose jugée s’étend également aux parties des motives qui constituent le fondement nécessaire du dispositif, donc sa base logique.

Cette solution a une utilité particulière, notamment lorsque la procédure est divisée en plusieurs phases.

Ainsi dans l’affaire de « l’usine Chorzow », la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE avait considéré que l’usine appartenait à une société d’origine allemande. Sur cette base, la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE avait considéré que la Pologne était dans l’obligation d’indemniser le préjudice résultant de son expropriation.

Après l’arrêt, le tribunal civil territorial a rendu un jugement constatant que l’usine n’appartenait pas à la société visée par la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE.

Dans la phase ultérieure de la procédure, le Gouvernement polonais demandait à la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE de tirer les conséquences de cette décision, alors que l’Allemagne considérait que la propriété avait été définitivement décidé.

La COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE a donné raison à l’Allemagne en considérant que la propriété de l’usine constaté dans les motifs était la base nécessaire pour la responsabilité polonaise prononcée dans le dispositif.

  1. Elle a donc considéré que la décision a été revêtue de l’autorité la chose jugée.
  1. La troisième limite à l’autorité unique du dispositif relève de la question de l’autorité jurisprudentielle de la décision.

En effet, les affirmations qui font jurisprudence sont en général dans les motifs.

Toutefois, le rôle des motifs par rapport au dispositif est pertinent.

On distingue entre deux types de motifs :

ê les motifs sur lesquels se fondent la décision qui constituent la « ratio decidendi » de l’arrêt, et

ê les motifs qui constatent l’état de droit mais qui ne sont pas appliqués par la décision et qu’on appelle les « obiter dicta »;

ex. : l’affaire «Barcelona Traction» en 1970.

La Cour Internationale de Justice a dit comme « ratio decidendi »:

les obligations relatives aux traitements des étrangers sont des obligations réciproques. Il n’y a donc pas d’intérêt juridique à l’action de la Belgique.

Comme « obiter dictum », la Cour Internationale de Justice a constaté que la solution était différente en matière de DH où les obligations sont erga omnes (objectives).

Traditionnellement, les motifs qui constituent la « ratio decidendi » ont une autorité juridictionnelle plus importante.

C – La portée de l’autorité de la chose jugée

La décision est obligatoire, c’est-à-dire qu’une partie ne peut pas se soustraire unilatéralement à la décision.

En revanche, ceci ne veut pas dire que la décision serait impérative.

Les parties au litige peuvent convenir pour une solution différente de celle qui a été décidée.

En effet, la décision internationale étant une décision civile, les parties disposent des droits qu’elle reconnaît.

Par exemple, il n’est pas rare qu’une sentence juridictionnelle reconnaisse un droit à un indemnité et que les parties se mettent d’accord pour une somme inférieure ou pour renoncer aux intérêts en d’un paiement spontané et immédiat (notamment en matière d’investissement).

§ 2 – la Possibilité d’Introduire des Recours

Question préliminaire : Les recours qui peuvent être introduits, peuvent-ils être portés devant les juridictions nationales ?

La réponse traditionnelle est qu’on ne peut pas introduire des recours nationaux pour des décisions internationales.

1. Mais il y a une difficulté particulière des décisions en matière d’investissements, car ces sentences relèvent également du droit de commerce international.

1.situation : La Convention de Washington (CIRDI) est applicable.

2. Le siège du tribunal arbitral doit être situé sur le territoire d’un État partie et tout recours devant une juridiction nationale de cet État est exclu. Le problème est donc réglé par la Convention de Washington.

2.situation : La Convention de Washington n’est pas applicable,

notamment dans le cas des sentences CNUDCI rendues sur la base des conventions d’investissement, la situation est différente.

L’ALENA permet expressément un contrôle de la juridiction du siège de l’arbitrage limité à la validité de la sentence arbitrale.

Dans les autres cas, les législations nationales de la plupart des États permettent un contrôle de la validité des sentences internationales. Le contrôle est normalement limité à l’ordre public international, au respect des règles fondamentales de la procédure et à l’excès de pouvoir.

Or, il ne peut pas être exclu que les juridictions du lieu de l’arbitrage interprètent les lois du lieu comme permettant des contrôles des sentences CNUDCI relative à l’application des TBI ;

ex. : la CA de Stockholm a admis ce contrôle pour des arbitrages ayant leur siège en Suède.

Il n’y a pas de cas d’annulation, mais le précédent suédois montre que les hypothèses ne peuvent pas être exclues.

Si une sentence arbitrale est annulé par un tribunal national, la sentence ne disparaît pas de l’ordre juridique international. Le seul effet de l’annulation est d’exclure l’exécution dans l’État où l’arbitrage a eu lieu et de donner aux autres États la faculté de refuser l’exécution forcée par l’ application de la Convention de New York de 1958.

Pour le reste, le problème de voie de recours se pose devant la juridiction internationale.

On a défini le procès comme l’ensemble des instances auxquelles donnent lieu un même différend. Il peut y avoir des instances complémentaires et les recours proprement dits.

A – Les instances complémentaires

1 – Un mécanisme sui generis : la question préjudicielle

Le recours préjudiciel est le renvoi d’une question préjudicielle par une juridiction à une autre.

Le renvoie est pratiqué en droit national et il existe en droit communautaire pour l’interprétation du droit communautaire et l’appréciation du droit communautaire dérivé. C’est un renvoi au profit de la CJCE. Les tribunaux nationaux doivent procéder au renvoi au stade des juridictions suprêmes, mais pas nécessairement dans les phases antérieures [A mon avis, ce n’est pas exact, car tous les tribunaux, quel que soit leur rang, sont obligés de former un renvoi préjudiciel, lorsqu’ils statuent en dernier ressort ; art. 234 TCE.].

Dans le droit international, le renvoi n’est pas pratiqué. Le renvoi n’est ni un recours, ni une instance complémentaire. Il est un incident d’une instance en cours contrairement aux autres procédures ; il présuppose que la décision n’est pas encore rendue.

Au delà du renvoi préjudiciel, toutes les instances complémentaires supposent que la décision est déjà adoptée. Elle partage d’ailleurs le même régime.

L’instance complémentaire est portée devant la juridiction qui a rendue la première décision, dans la mesure possible même devant la même formation du jugement. C’est comme si la procédure continue.

Les instances complémentaires sont le recours en interprétation, le recours en rectification des erreurs matérielles et le recours en révision.

2 – Le recours en interprétation

Le recours en interprétation est ouvert même sans texte.

La jurisprudence montre plusieurs cas de procédures d’interprétation introduites, alors qu’elle n’a pas été prévue où introduite dans une forme différente de la forme prévue.

La demande en interprétation doit porter uniquement sur le sens et la portée de la décision rendue.

Le demande n’est pas recevable si la partie essaie de faire prononcer par la décision une décision supplémentaire s’ajoutant à celle qui a déjà été rendue.

Ce qui est jugée et ce qui est décidé dans le dispositif.

Le jurisprudence considère néanmoins que le dispositif doit être lu à la lumière de l’exposé des motifs. Il est même arrivé que l’interprétation des motifs priment sur le sens apparent d’un dispositif qui avait été par erreur rédigé avec les mots qui avaient effectivement choisis.

Cette dernière solution montre le sens de la demande en interprétation. Ce n’est pas un recours, car la décision n’est pas contestée.

La décision en interprétation a pour objet de découvrir ce qui a déjà été décidée, ce qui était la volonté de la décision.

3 – L’instance en rectification d’erreurs matérielles

C’est une procédure très proche qui elle aussi a été admise par certains tribunaux arbitraux en l’absence d’une disposition expresse.

C’est la seule des instances complémentaires qui n’a pas été prévue par la Cour Internationale de Justice. Mais probablement si un jour elle était nécessaire, elle serait recevable par la procédure d’interprétation.

Comme la demande en interprétation, la demande en rectification a pour objet de découvrir le sens de la première décision.

La volonté exprimée dans la première décision n’est pas contestée. Les termes utilisés ne correspondent pas a cette volonté.

Il s’agit notamment de corriger les erreurs sur les noms des personnes, sur les donnés reportées dans les motifs ou des erreurs de calcul.

Là encore, la procédure ne saurait être utilisé pour obtenir une décision différente ou supplémentaire par rapport à celle qui a été effectivement rendue.

4 – Le recours en révision

La révision est fondée sur la découverte d’un fait nouveau.

Le fait nouveau qui justifie une nouvelle ouverture du procès n’est pas forcément un fait nouveau à la décision mais un fait découvert postérieurement à la décision (il peut être antérieur).

La partie qui invoque le fait nouveau ne saurait le prévaloir si l’ignorance du fait au moment de la procédure résulte de sa faute. Le Statut Cour Internationale de Justice et la procédure CIRDI l’énoncent.

C’est-à-dire que l’ignorance ne doit pas résulter de la négligence de celui qui l’allègue, ou encore moins d’un manœuvre qu’il a organisé (pas de deuxième chance…).

La dernière condition (qui est la condition la moins souvent remplie):

il faut convaincre les juges que le fait nouveau allégué est un fait déterminant pour la décision adoptée.

Si ces conditions sont remplies, la procédure est réouverte, l’affaire est rejugée et la nouvelle décision est substituée à l’ancienne.

En réalité, la révision n’est pas un véritable voie de recours, car celui qui invoque la révision ne conteste pas le bien jugé ou la validité de la première décision, mais il prétend que si le fait était connue, le bon juge aurait adopté une solution différente.

C’est parce que la révision ne porte pas contestation de la première décisions qu’elle n’est pas soumise au régime de voie de recours et qu’elle est portée devant le juge qui a rendu la première décision.

La procédure de révision est infirmée de deux délais :

un délai bref d’un (1) an entre la découverte du fait nouveau et l’introduction de la procédure de révision, et

un délai plus général (10 ans) qui court à compter de l’adoption de la décision.

Puis, la procédure de la révision a parfois été admise par les juridictions arbitrales, notamment dans l’affaire du « Sabotage » entre Allemagne et Etats-Unis qui a fait objet de plusieurs décisions dans les années 30’s.

Dans cette affaire, le tribunal de l’Allemagne et les États-Unis a admis que le tribunal qui a rendu une décision pouvait réouvrir la procédure tant qu’il était encore en fonction, si l’on lui apporte la preuve que la première décision contient une erreur de droit fondamentale ou qu’elle a été procurée par la fraude.

En réalité, cette jurisprudence n’est pas sans précédent, mais dans les autres décisions, l’erreur a été provoqué par la fraude ;

ex. : d’une décision postérieure : le tribunal Iran États-Unis en 1972.

Le tribunal pénal de l’ex-Yougoslavie s’est inspiré de cette jurisprudence pour considérer dans une décisions vivement débattue qu’en matière pénale la procédure peut être réouverte en l’absence de texte si la personne condamnée apporte la preuve d’une erreur grave.