La preuve littérale : acte sous seing privé et acte authentique

Un exemple de preuve parfaite : La preuve littérale (l’écrit)

On distingue les preuves parfaites et les preuves imparfaites. Les premières sont, en principe, requises pour la preuve des actes juridiques. Ces procédés de preuve lient le juge : il n’a aucun pouvoir d’appréciation. Au contraire, les preuves imparfaites sont laissées à l’appréciation souveraine du juge.

Il existe 3 procédés de preuve dite parfaite : l’écrit, dit également preuve littérale, l’aveu judiciaire, et le serment décisoire. Seul le premier a une grande importance pratique.Nous étudierons ici la preuve littérale

Le Code civil distingue deux catégories de preuve littérale : l’acte sous seing privé (1) et l’acte authentique (2).(attention au terme : « acte ». Il signifie ici « écrit »).

&1. – Les actes sous seing privé

L’acte sous seing privé est l’écrit qui, contenant un acte juridique, comporte la signature des parties. C’est la seule condition de forme requise par la loi. Le support est indifférent. La signature n’est plus nécessairement manuscrite.

a) Le support

L’article 1316 du Code civil donne une nouvelle définition de la preuve littérale, laquelle est assimilée à l’écrit : «La preuve littérale ou par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission».

3 éléments composent cette définition de l’écrit :

1°une suite de signes ou de symboles : notamment lettres, caractères, chiffres ;

2°dotée d’une signification intelligible ;

3°sur un support indifférent : la preuve littérale ne requiert même plus l’existence d’un support papier.

Lorsqu’il s’agit d’un support papier, la loi n’exige pas que le texte soit manuscrit. Elle admet les textes dactylographiés ou imprimés. L’acte sous seing privé peut donc prendre la forme de formules imprimées à l’avance. Cette possibilité a permis le développement des contrats-types. Le papier n’a aucune importance.

Il peut s’agir d’un papier timbré (paiement d »‘une taxe fiscale) ou d’un papier libre.

Ce principe de liberté comporte deux atténuations en ce qui concerne les contrats synallagmatiques et en ce qui concerne certains actes unilatéraux.

-Nous rappelons qu’un contrat synallagmatique est un contrat comportant des obligations réciproques, où chacune des parties est à la fois débitrice et créancière. Dans ce ces, il apparaît nécessaire, puisque chacune des parties est créancière, que chacune des parties se ménage une preuve dans le cas où le cocontractant refuserait d’exécuter son engagement. Cette formalité tend à assurer l’égalité entre les parties et ainsi éviter que l’une soit à la merci de son adversaire. Aussi l’article 1325 du Code civil dispose : « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. »

Cette formalité est appelée la formalité du « double original » ou du « double » car le plus souvent, il n’y a que deux parties à l’acte juridique. Cette formalité s’explique par la nécessité qu’a chacun d’apporter la preuve de l’obligation de l’autre. La Cour de cassation a néanmoins décidé qu’un seul original suffit, même pour un contrat synallagmatique, quand il se trouve déposé entre les mains d’un tiers qui a pour mission de le produire à la requête de chacune des parties (Par ex. Civ. 3e, 3 nov. 1968, Civ. 3e, 5 mars 1980).

Aussi, en pratique, il suffit aux parties de rédiger un seul original et le déposer chez un notaire (coût moins élevé que la rédaction d’un acte authentique). Il faut aussi noter que cette formalité du « double » n’est pas requise lorsqu’une des deux parties a déjà exécuté son obligation (par ex., Civ. 1re, 14 déc. 1983). Ainsi, à l’occasion d’un contrat de vente à crédit, si la chose a déjà été livrée, il suffit de rédiger un seul original que le vendeur conservera pour le cas où l’acheteur ne paie pas le prix comme convenu. L’écrit ne présente aucun intérêt pour l’acheteur à l’égard de qui le débiteur a déjà exécuté ses obligations. Lorsque l’acte est constaté par plusieurs originaux, il doit être fait mention, dans l’écrit, du nombre d’originaux. Bien entendu lorsque les règles posées par l’article 1325 ne sont pas respectées, l’acte juridique n’est pas nul, l’écrit est simplement dépourvu de force probante. La jurisprudence décide que si l’une de ces formalités n’est pas respecté, c’est-à-dire la formalité du « double » et la mention du nombre d’originaux, l’écrit n’a pas de force probante mais il joue le rôle d’un commencement de preuve par écrit.

-Des formalités particulières sont aussi exigées pour certains actes unilatéraux. L’article 1326 du Code civil dispose : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même (depuis la loi du 13 mars 2000) de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Cette règle a été édictée pour prévenir le risque de fraude qui consiste à modifier la somme inscrite en chiffres par grattage. Dès lors que la somme est inscrite en toutes lettres, il est plus difficile d’imiter l’écriture du débiteur et cette imitation pourra être décelée par expertise. Ce texte du Code civil résulte de la loi du 12 juillet 1980 modifiée par celle du 13 mars 2000. La loi n’exige aucune formule telle que « bon pour » ou « lu et approuvé » qui n’ont aucune portée juridique. La loi exige que, outre la signature du souscripteur, il indique, par lui-même, la somme ou la quantité à la fois en toutes lettres et en chiffres. La loi précise qu’en cas de différence entre les deux sommes, c’est la somme écrite en toutes lettres qui prévaut (plus difficile à imiter). Avant, cette loi, c’est la somme la plus petite qui prévalait.

Cette formalité ne vaut que lorsque l’objet de l’obligation porte sur une somme d’argent ou sur des choses qui se comptent au poids, au nombre ou à la mesure. On peut dire que la formalité est exigée lorsque l’objet de l’obligation porte sur une chose fongible. Tel sera le cas en matière de cautionnement où la caution devra indiquer, de sa main, en chiffres et en lettres, le montant de la somme cautionnée ainsi que les intérêts prévus. Après une période de divergence entre la Première Chambre civile et la Chambre commerciale, la première a fini par admettre avec la seconde que cette exigence de la mention manuscrite n’est qu’une règle de preuve et non une règle de validité de l’acte, c’est à dire le négotium. (Civ. 1re, 15 nov. 1989) En effet, si la formalité requise par l’article 1326 n’est pas observée, l’écrit (l’instrumentum) ne perd que sa force probatoire. Néanmoins, la jurisprudence considère qu’il vaut à titre de commencement de preuve par écrit.

b) La signature

Jusqu’à la loi du 13 mars 2000, la jurisprudence imposait, sauf convention contraire des parties, le caractère manuscrit de l’acte sous seing privé. A défaut, l’écrit était dépourvu de force probante. Or, la reconnaissance de la valeur probante du document électronique suppose la reconnaissance de la signature électronique. Maintenir la condition d’une signature manuscrite aurait ôté toute portée pratique à cette réforme. Le législateur a donc inséré dans le Code civil, un article 1316-4 relatif à la signature de l’écrit. Il détermine le rôle de la signature quelle qu’en soit la nature et précise les conditions de validité de la signature électronique.

– Le rôle de la signature :

L’al. 1er de l’article 1316-4 est relatif à la fois la signature manuscrite et à la signature électronique : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte sous seing privé identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quant elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. »

Cette disposition n’apporte aucune modification au droit positif. Néanmoins, elle a le mérite de mettre en évidence le double rôle de la signature apposée sur un acte sous seing privé. Elle a un rôle d’identification de l’auteur de l’acte et un rôle d’adhésion au contenu de l’écrit. Lorsque l’acte est authentique, la signature de l’officier public ne vaut évidemment pas adhésion au contenu de l’acte mais confère à l’acte un caractère authentique.

– Les conditions de validité de la signature électronique :

L’alinéa 2 de l’article 1316-4 est relatif à la seule signature électronique : « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Cette disposition distingue donc deux sortes de signature électronique. La première est une signature électronique « ordinaire » dont l’authenticité peut être contestée, donc soumise à l’appréciation du juge. La seconde est une signature électronique dite « avancée » dont la force probatoire est plus grande puisqu’elle bénéficie d’une présomption. L’authenticité d’une telle signature est, en effet, présumée, jusqu’à preuve contraire, si l’usage du procédé électronique répond aux conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Ce décret actuellement à l’état de projet prévoit une procédure d’évaluation et de certification par des prestataires de services accrédités.

Bien que la loi n’ait pas jugé bon de le préciser, il est bien évident qu’à côté de la signature électronique, subsiste la signature manuscrite qui confère toujours une pleine force probante à l’acte sous seing privé.

Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)

· Cours complet d’Introduction au droit Application de la loi en Alsace-Moselle et Outre-mer Définition et rôle de la doctrine juridique Distinction entre droit interne, droit international et droit européen Droit privé, droit public et droit mixte Entrée en vigueur, abrogation et force obligatoire de la loi La notion de coutume et sa fonction La primauté du droit international dans l’ordre interne La règle de droit est obligatoire, générale, permanente Le juge et la jurisprudence, créateurs de droit? Le principe de non-rétroactivité des lois L’autorité de la chose jugée L’interprétation juridique de la règle de droit par le juge

· Notion de patrimoine : théorie classique et moderne Quelle différence entre droit objectif et droits subjectifs? Quelle différence entre droit, religion, équité et morale? Quelle différence entre la loi et le règlement? Comment distinguer droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux? Détermination de la charge de la preuve : qui doit prouver? La distinction entre droits réels et droits personnels L’action en justice : définition et conditions L’admissibilité des preuves des actes et faits juridiques L’écrit ou preuve littérale, une preuve parfaite Les preuves imparfaites (témoignage, présomption, aveu, serment) Qu’est ce que l’objet de la preuve?

· Quelle différence entre magistrat du siège et du parquet ? Les juridictions administratives Les juridictions européennes (CEDH, CJUE et TPIUE) Les principes directeurs de l’instance Présentation des juridictions pénales La cour d’appel : organisation, rôle, formation La Cour de cassation : Rôle, composition et formation Le Conseil constitutionnel : origine, rôle, composition TGI : compétence, composition, organisation Tribunal de Commerce : compétence, organisation, composition Le tribunal de proximité : Compétence, organisation, composition Le Tribunal des conflits : origine, rôle, composition Le tribunal d’instance : compétence, organisation, composition Le tribunal paritaire des baux ruraux

c) Force probante de l’écrit :

L’acte sous seing privé tire sa force probatoire de la signature des parties.Néanmoins, si l’écrit n’est signé, la jurisprudence a décidé que le juge peut néanmoins le retenir à titre de commencement de preuve par écrit.

Dès lors qu’il a été régulièrement établi, « l’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique »(Article 1322). Aussi, si les parties contestent l’écriture, l’acte perd momentanément sa force probante . La loi précise que « celui auquel on oppose l’écrit doit avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature » (Article 1323). La jurisprudence a décidé que « dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité » (Par ex. Civ. 1re, 17 mai 1972). La charge de la preuve pèse sur celui qui veut opposer l’écrit. Il lui faudra alors intenter une procédure de reconnaissance ou de vérification d’écriture. C’est là la principale différence avec l’acte authentique. Dans le cadre d’un acte sous seing privé, celui qui veut l’opposer doit établir sa réalité par la vérification d’écriture. Cette procédure est prévue par les articles 287 à 298 du Code de Procédure Civile Le juge va lui-même procéder à l’examen de l’écrit litigieux. Il peut pour ce faire, ordonner aux parties de fournir des documents lui permettant de comparer les écritures. Le juge peut aussi ordonner une expertise pour cette vérification, mais cette expertise n’est pas de droit.

-Si l’écrit n’est pas désavoué ou s’il est établi qu’il émane bien de celui auquel on l’oppose, l’écrit va faire preuve de son contenu, jusqu’à preuve contraire.

-La loi du 13 mars 2000 est intervenue pour reconnaître une pleine force probante à l’écrit électronique.L’article 1316-3 reconnaît au document électronique la même forme probante que celle qui est reconnue à l’écrit sur support papier : « L’écrit sous forme électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ».

-Le Code civil ne connaissait, jusqu’à présent, aucun texte réglant les conflits entre preuves écrites. Le juge cependant réglait un tel conflit par tous moyens. Désormais, est inséré dans le Code civil, un article 1316-2 qui laisse au juge le pouvoir souverain de déterminer quelle preuve littérale doit l’emporter sur l’autre : « Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable quel qu’en soit le support. » Cette disposition écarte toute idée de hiérarchie entre la preuve sous forme électronique et la preuve traditionnelle.

-La jurisprudence n’a jamais requis la mention de la date.La date figurant sur l’écrit fait, à l’égard des parties, foi jusqu’à preuve contraire. Un acte sous seing privé doit seulement constater l’acte juridique et comporter la signature des parties. A l’égard des tiers, l’analyse est plus délicate. On peut, en effet, craindre un accord des parties pour antidater l’acte juridique et ainsi frauder les droits des tiers. Ainsi, on peut imaginer que le propriétaire d’une chose la vende une première fois et ensuite une seconde fois en indiquant dans ce deuxième acte une date antérieure à la première vente. Aussi, l’article 1328 du Code civil prévoit-il que les actes sous seing privé ne font pas foi de leur date à l’égard des tiers. Ceux-ci peuvent toujours contester la date. Cependant, il est possible pour les parties de remédier à cette faiblesse de l’acte sous seing privé en recourant à deux procédés :

-L’enregistrement de l’acte.Dans ce cas, les parties présentent deux originaux à l’Enregistrement. Le fonctionnaire de l’Administration fiscale va délivré un certificat sur le premier original mentionnant la date de l’enregistrement et conservera le second original. L’enregistrement donnera lieu au paiement d’un droit fiscal assez élevé. L’acte sous seing privé aura acquis date certaine du jour de l’enregistrement mais du jour où il a été passé. Un certain nombre d’actes juridiques sont soumis à un enregistrement obligatoire (ex. promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier).

-L’autre procédé qui rend certaine la date de l’acte sous seing privé, c’est la constatation de cet actedans un acte authentique. L’article 1328 donne l’exemple d’un procès verbal de scellé ou d’inventaire.

On peut également envisager un acte authentique mentionnant un acte sous seing privé antérieur. L’acte authentique confère ainsi date certaine à l’acte sous seing privé.

Enfin, on doit relever que l’acte sous seing privé acquiert date certaine au jour du décès de l’un des signataires.

Il est, en effet, évident que l’acte sous seing privé n’a pu être rédigé, au plus tard, le jour du décès de l’un des signataires.

&2. – Les actes authentiques

-L’article 1317 définit l’acte authentique : «L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».

La loi a modifié l’article 1317 Code civil afin d’admettre la recevabilité comme mode de preuve des actes électroniques établis et conservés sur support électronique. Toutefois cette innovation ne pourra être mise en œuvre sans l’intervention d’un décret. Dorénavant, l’alinéa 2 ajoute : « Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Cette réforme risque de bouleverser les pratiques notariales ancestrales.

-Les officiers publicsest une catégorie recouvrant des professions nombreuses. L’officier public exerce une mission d’intérêt général. Cette mission lui a été conférée par le législateur. On peut ainsi citer les notaires, les agents diplomatiques (consul à l’étranger), les huissiers de justice et même les officiers de l’état civil (maire, adjoints, conseillers municipaux) qui ne sont pas nommés par le gouvernement mais élus. Ces officiers sont chargés de rédiger les actes auxquels les parties doivent conférer le caractère d’authenticité et d’en assurer la conservation. Ces personnes présentent des garanties sérieuses de moralité. Il leur est interdit

d’instrumenter pour eux-mêmes ou les membres de leur famille . Ils encourent de très graves sanctions pénales et civiles en cas de faux. Toutes ces raisons expliquent pourquoi le législateur confère une très grande force probante aux actes authentiques.

-Il faut relever les trois conditions requises pour qu’un acte puisse être qualifié d’authentique :

-L’écrit doit être dressé par un officier public. Depuis une loi de 1973, le notaire peut habiliter un ou plusieurs clercs assermentés à l’effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties. Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire (et le clerc habilité, s’il y a lieu)

-L’officier public doit être compétent. La compétence d’attribution de l’officier public concerne la matière à propos de laquelle il peut instrumenter. Les officiers de l’état civil n’ont compétence que pour dresser les actes de l’état civil. Les huissiers n’ont compétence que pour signifier les actes de procédure et assurer l’exécution des décisions de justice. Les notaires ont une compétence très étendue puisqu’ils ont qualité pour « recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique… » (ord. du 2 nov. 1945).

La compétence territoriale des officiers publics est fixée par la loi.

– Les formalités prévues par la loi doivent être respectées, l’acte doit être dressé avec les « solennités requises ». De nombreuses formalités sont prévues par la loi dans le but d’éviter les fraudes pendant la rédaction mais surtout après. On peut ainsi citer l’obligation du notaire d’utiliser un papier d’une qualité suffisante garantissant la conservation de l’acte, l’obligation de rédiger en langue française, de ne pas faire d’abréviations, de blanc ou de surcharge. La date doit être énoncée en lettres. Les pages sont numérotées et leur nombre est indiqué en fin d’acte, etc…

-On peut se demander quelle est la sanction de l’inobservation de l’une ou l’autre de ces conditions. La sanction est énoncée par l’article 1318 du Code civil : « L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence de

l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme l’écriture privée, s’il a été signé des parties ». La jurisprudence a donc décidé que l’acte authentique entaché de nullité peut néanmoins valoir comme acte sous seing privé, s’il obéit aux conditions de forme de ces actes (Civ. 1re, 11 juill. 1955).

-Mais si l’acte authentique est régulier en la forme, il est alors doté d’une force probante particulière. Cette force s’attache à la réalité même de l’acte et les constatations faites par l’officier public (présence des parties, conformité entre leurs déclarations et les indications mentionnées dans l’acte, la date de rédaction de l’acte authentique). L’acte authentique fait alors foi jusqu’à inscription de faux de sa réalité et des constatations de l’officier public, à l’égard des parties et des tiers. Pour le reste, c’est-à-dire par exemple, ce que déclarent les parties, l’opinion de l’officier public, elles ne feront foi que jusqu’à preuve contraire ou n’auront que la valeur d’un simple témoignage. Aussi, le contenu de l’acte authentique est tenu pour vrai aussi longtemps que son caractère erroné n’aura pas été démontré à l’issue d’une procédure d’inscription de faux. Cette procédure est prévue par les articles 303 et suivants du Code de Procédure Civile La procédure est périlleuse car si le demandeur ne démontre pas le caractère erroné de l’acte authentique, il sera condamné, non seulement aux frais mais aussi à une amende, voire des dommages et intérêts.

-L’original de l’acte authentique signé par l’officier public et les parties sera conservé à l’étude ou au tribunal. Cet original s’appelle la minute. Parmi les copies délivrées par le notaire ou le greffe du tribunal, il faut distinguer celle qui est revêtue de la formule exécutoire, la grosse. Sur simple présentation de la grosse, le créancier peut faire valoir ses droits, c’est-à-dire procéder à l’exécution forcée de l’obligation (ex. saisie) sans passer par le tribunal. Les autres copies sont les expéditions. Ces copies sont authentifiées par le dépositaire, le notaire ou un clerc habilité à cet effet.