L’effet direct du droit européen

L’EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Le droit communautaire de par sa nature même est immédiat : c’est à dire qu’il pénètre le droit national sans aucune forme de « réception » dans l’ordre juridique national.

Ceci vaut pour l’ensemble des sources du droit communautaire.

Cette immédiateté est articulée par rapport au droit national autour de deux principes :

  • – l’effet direct du droit communautaire
  • – la primauté du droit communautaire.

En vertu de l’article 249 du traité instituant la Communauté européenne, les règlements communautaires, qui ont force obligatoire dès leur publication au Journal officiel de l’Union européenne sans aucune mesure nationale de « réception » au sein du droit interne, sont directement applicables. Il en est de même des décisions adressées à des particuliers.

Pour les autres textes de droit communautaire, il faut se référer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui a une conception extensive de l’effet direct. Le but étant bien sûr de donner au droit communautaire la plus grande efficacité et le plus de rayonnement possible par rapport aux droits nationaux.

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :

I La notion d’effet direct

On pourrait dire que c’est une fausse spécificité du droit communautaire.

C’est un problème qui se pose dans tous les systèmes juridiques : On y observe l’existence de règles très générales, vagues qui par conséquent ne peuvent pas s’appliquer à leurs destinataires sans que des mesures d’exécutions, de mise en œuvre, soient adoptées.

A Les solutions du Droit International

Caractère « Self Executing » du Droit International : Application directe et immédiate.

Avant on disait que ce n’était pas possible puisque en Droit International l’individu n’est pas sujet du droit. Ensuite parce que la plus part du temps les normes de Droit International ne font naître de droits et d’obligations que dans le chef des Etats et enfin parce que dans de nombreux Etats les rapports entre Droit International et droit interne étaient et sont encore régis par la thé au riz dualiste. Selon cette théorie, les deux ordres juridiques sont « indépendants, séparés et égaux », d’où il résulte qu’une norme de Droit International ne peut s’appliquer dans l’ordre interne qu’après la transcription dans l’ordre interne.

Outre les Etats il pouvait exister d’autres sujets du Droit International, notamment des organisations et pourquoi pas des entreprises ou des particuliers. De plus, il y a un nombre croissant de traités qui s’adressent en priorité aux individus.

De plus, la théorie du monisme avec primauté du Droit International progresse. La France adhère à cette théorie, article 55 de la Constitution. Il en résulte que pour ces pays, les normes de droit international, s’agissant des Traités régulièrement ratifiés et publiés, sont directement applicables en droit interne sans réception.

Les conditions minimales subsistent : Il faut que l’Etat adhère à la conception moniste des rapports entre Droit International et droit interne et il faut que les traités susceptibles d’avoir effet direct aient entendu reconnaître expressément des droits aux particuliers. Ceci implique une recherche de l’intention des parties et il en résulte que si les traités n’ont pas clairement entendus reconnaître des droits aux particuliers, l’effet direct ne jouera pas.

Cet effet direct ne se présume pas et doit toujours être démontré.

B La solution du droit communautaire européen

1) Spécificité de l’ordre juridique communautaire

Le droit communautaire et notamment les traités se présentent sous la forme de l’effet direct, très différent du Droit International. Il y a qualitativement une vocation du droit communautaire a produire de l’effet direct.

Cette vocation vient de ce que l’ordre juridique communautaire, n’a pas seulement comme destinataire les Etats membres, mais aussi l’ensemble des individus placés sous la juridiction de ceux-ci.

Cette vocation à produire de l’effet direct a très tôt été reconnue par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son célèbre arrêt, moult fois cité, du5/02/63 VAN GEND & LOSE(Phonétique orthographe à vérifier…)

En droit communautaire, les normes sont plus d’effet direct : Traités, normes de législation dérivées, accords externes conclus par la communauté avec les pays tiers.

Il faut aussi constater que l’effet direct produit des fonctions essentielles :

–Fonction attributive

o La notion d’effet direct permet aux particuliers de bénéficier de droits et obligations qu’ils vont ensuite pouvoir faire valoir devant leur juridiction nationale

  • Effet direct vertical

o Droits et devoirs qu’ils vont pouvoir invoquer dans leurs rapports particuliers

  • Effet direct horizontal

–Fonction régulatrice

o En invoquant devant leurs juges nationaux les règles d’effet direct, les particuliers peuvent se transformer en défenseur de la légalité communautaire.

o En particulier si leur Etat prend des mesures contraires au Droit communautaire, viole ce droit…

  • Ils vont alors pouvoir former des recours devant les juridictions nationales compétentes pour éliminer ces normes contraires.
  • Il faut que la norme dont ils invoquent la violation ait le caractère d’effet direct.

o Au second degré, l’effet direct permet aussi aux particuliers de faire respecter par leur Etat les obligations communautaires.

2) Les critères de l’effet direct

Les règlements qui se voient reconnaître l’effet direct globalement.

Par contre et c’est la deuxième catégorie, toutes les autres normes du Droit Communautaire ne possèdent pas en soit le caractère d’effet direct.

Il faut certains critères…

–La norme communautaire doit être suffisamment opérationnelle, c’est-à-dire qu’elle doit être suffisamment claire, précise et détaillée.

o Arrêt du 5/04/1979, RATTI

La norme doit être d’application immédiate en ce sens qu’elle n’est soumise à aucune condition, notamment à aucune condition de temps. Pas de délai pour son application…

oSi il elle est subordonnée à une échéance, elle peut acquérir l’effet direct à l’expiration de cette échéance

o 17/12/70, SACE DE BERGAME

La norme communautaire ne doit nécessiter aucune mesure complémentaire pour soin exécution et doit être parfait en soit. Critère de la complétude. Que ce soit des mesures nationales ou des mesures communautaires.

o La Cour de Justice des Communautés Européennes a affiné ce dernier critère et il se peut que la norme communautaire nécessite des mesures d’exécution. Mais si elles n’impliquent de la part des autorités communautaires ou nationales, aucun pouvoir discrétionnaire alors la règle pourra avoir effet direct

o 3/02/76, MANGHERA

II Inventaire des règles communautaires d’effet direct

Les traités ne comportent pas de dispositions formelles à cet égard.

Sous réserve de l’exception relative aux règlements, et sous réserve aussi, par extension, des décisions individuelles qui sont adressées à des particuliers.

Celles qui sont adressées à des particuliers ont vis-à-vis de ceux-ci le caractère d’effet direct.

Analyse des différentes catégories de sources communautaires.

A Les Traités

Ils ont vocation à voir l’effet direct mais l’ensemble des normes des traités ne possède pas ce caractère.

Le traité de Rome sur L’union, n’est pas concerné par l’effet direct.

On s’aperçoit donc, outre qu’apercevoir ne prend qu’un P, qu’il y a des dispositions ayant l’effet direct intégral, ensuite des dispositions qui n’ont un effet direct que partiel et d’autres qui n’en ont pas du tout.

1) Effet direct intégral

La norme possède à la fois un effet direct vertical, le particulier peut invoquer cette norme par rapport aux Etats devant les juridictions nationales, et d’autre part l’effet horizontal, qu’il peut invoquer cette norme ds ses rapports avec les particuliers ou entreprises.

Règles de concurrence, abus de position dominante…bref des règles qui ont pour destinataires essentiels les opérateurs économiques.Articles 81 à 85 du Traité de Rome.

Rentrent ensuite des dispositions mixtes qui ont pour destinataires des Etats mais aussi des particuliers. Toutes les règles relatives à la libre circulation des personnes, ce qui recouvre des règles d’établissement sur la libre prestation de services (article 49), la libre circulation des travailleurs salariés (article 39)…

Arrêt du 21/06/1974, REYNERSqui juge cela…

Premier bloc de règles qui ont pour destinataires les particuliers ou les particuliers et les Etats.

2) Effet direct limité

Cela veut dire que les règles ne question ne comporte que l’effet direct vertical. La règle ne peut être invoquée par les particuliers que en justice et dans les rapports avec les Etats membres.

Règles qui concernent directement les Etats et par ricochet les particuliers.

3 catégories de normes :

–Celles qui imposent aux Etats une obligation négative ou une obligation de ne pas faire

o Article 25 du traité actuel de Rome qui impose aux Etats de ne pas créer de nouveaux droits de douane dans leur rapport ou de taxes aux effets équivalents.

o Arrêt du 22/03/1977, IANELLI

o 13/12/69, WALT WILHELM,où la Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu le principe de non discrimination en fonction de la nationalité. Article 12 nouveau du Traité de Rome auquel la Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu l’effet direct partiel

–Celles qui imposent aux Etats des obligations négatives mais des obligations de ne plus faire et de ne plus faire à compter d’une certaine date.

o Après expiration, les normes en question acquièrent l’effet direct vertical.

o C’est le cas de l’exemple article 95, alinéa 3 qui prévoyait que les Etats membres devaient, avant 1966, faire disparaître toutes les discriminations fiscales relativement à la fiscalité des marchandises.

–Celles qui imposent aux Etats des obligations positives de faire

o La Cour de Justice des Communautés Européennes estime que si ces obligations de faire n’imposent que des mesures d’exécution n’impliquant pas un pouvoir discrétionnaire alors elles peuvent avoir un effet direct.

o Arrêt MANGHERA

oArticle 31 du traité qui impose aux Etats d’aménager des monopoles nationaux. La Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé que les mesures d’exécution susceptibles d’être prises par les Etats sont étroitement limitées et conditionnées, que les Etats n’avaient pas de marge de manœuvre et que la nécessité de ces mesures d’exécution ne faisait pas obstacle à l’effet direct.

3) Normes sans effet direct

Celles qui régissent les rapports entre les Etats membres et les institutions ou entre les institutions elles-mêmes.

Principe de coopération loyale :Arrêt SCHLÜTER, 1973

Celles ensuite qui fixent en termes généraux les missions ou objectifs des communautés européennes : Articles 2 et 3 du Traité de Rome. Articles liminaires des traités qui avaient à l’intérieur des traités une grande valeur juridique mais beaucoup trop vague et imprécise…

Celles enfin, règles des traités, qui fixent bien et précisément des obligations aux Etats membres mais laissent une grande marge de manœuvre.

Articles 87 à89 du Traité relatif aux régimes des aides d’Etats aux entreprises : Trop imprécises pour les entreprises donc pas d’effet direct.22/03/77, IANELLI.

Le même blême se pose pour les actes de la législation dérivée.

B L’effet direct du Droit Communautaire dérivé

Les directives et les décisions individuelles adressées aux Etats.

Concernant les directives et les décisions

La doctrine a pensé que cette notion ne pouvait s’appliquer aux directives mais la Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu l’effet direct aux directives dans des conditions limitées, Jurisprudence audacieuse qui n’a pas toujours été bien accueillie par les juridictions nationales et notamment par le Conseil d’Etat.

Reconnaissance de l’effet direct des directives :

Doctrine et Jurisprudence ont été pendant longtemps opposées à cet effet direct. Raison de texte tirée de l’article 249 du Traité de Rome qui énumère les actes communautaires de législation dérivée.

Celui-ci reconnaît clairement aux règlements l’effet direct. En revanche, ce type de reconnaissance n’est pas conféré aux directives.

Argument à contrario car puisque le règlement se voyait reconnaître formellement l’effet direct alors les directives, à cause du silence du traité, ne l’a pas.

De plus la directive ne produit aucun effet tant qu’elle n’a pas été transposée.

Dans la pratique législative du conseil, on assistait à une espèce de nivellement et que les directives étaient de plus en plus précises, détaillées et ressemblaient de plus en plus à des règlements et il devenait donc fâcheux de refuser l’effet direct aux directives.

On peut regretter que les droits des particuliers vont profondément différer selon le choix qu’aura pu effectuer le conseil.

Jurisprudence soudaine et audacieuse de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a renversé la vision classique du problème dans une série d’arrêts des années 70 :

19417/12/70, SACE DE BREGAME

19506/10/70 FRANZ GRAD

19604/12/74 VAN DUYM

La cour opte pour l’effet direct des directives. 2 arguments sont invoqués pour justifier cette évolution :

–La cour reprend l’argument de texte de l’article 249 en annulant le jeu de l’a contrario

o Ce n’est pas parce que les mecs qui ont pondu les traités n’ont reconnu que l’effet direct aux règlements que les autres actes en sont privés pour cette seule raison

o Elle ajoute que, en Droit Communautaire, les actes juridiques ont une vocation générale à bénéficier de l’effet direct et en conséquence il n’y a que pour des raisons exceptionnelles que l’effet direct devrait être refusé.

–Argument tiré de l’article 234 du Traité de Rome et qui est relatif aux questions préjudicielles que les juridictions nationales peuvent poser

o Selon la Cour de Justice des Communautés Européennes, les questions préjudicielles supposent que la cour soit saisi par une juridiction nationale…

  • Mais la juridiction nationale ne pourra la saisir que si elle est compétente pour se prononcer sur le fond du litige
  • Mais le juge nationale ne peut être compétent pour juger du fond que si la norme invoquée devant lui est une norme d’effet direct.

o Donc la Cour de Justice des Communautés Européennes ne pourra pas exercer ses fonctions…

o Or il y a là une restriction arbitraire de la compétence de la cour qui ne pourra pas interpréter une norme si elle n’est pas d’effet direct. De plus, l’article 234 ne limite pas les pouvoirs d’interprétations de la cour…

Les limites à l’effet direct des directives :

La première limite :

–Les directives n’ont pas un effet direct de plein droit. Cet effet direct doit être établit devant le juge

Deuxième limite :

— Seules certaines dispositions à l’intérieur d’une directive peuvent avoir un effet direct

Troisième limite :

— La directive n’aura d’effet direct que si elle correspond à certains critères, critères généraux :

o Il faut qu’elle n’ait pas été transposée…sinon elle s’applique…logique…

o Il faut en plus que ce soit une norme claire, précise et détaillée

o Il faut qu’elle ne soit subordonnée dans son application à aucune condition de délai

o Il faut qu’elle ne nécessite aucune norme complémentaire d’exécution.

Quatrième limite :

202La directive n’a d’effet direct que vertical et donc elle ne peut être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales que contre les Etats membres

o Mais certaines directives sont de plus en plus complètes et détaillées et s’apparentes à des règlements.

o Arrêt du 14/07/1994, FACCINI DORI: La Cour de Justice des Communautés Européennes dit que conférer cet effet direct constituerait une violation des statuts des règlements et donc péterait toute la nomenclature que l’on s’est fait ch… à étudier…

Position du juge français :

Les juridictions des Etats membres n’ont pas accepté

Mais ces résistances ont été levées, sauf dans un petit village, la France, ou une juridiction résiste encore et toujours à l’envahisseur…

Le Conseil d’Etat a affirmé sa position dans un arrêt du22/12/78, COHN BENDIT. Le Conseil d’Etat a refusé l’application d’une directive…en gros il ne reconnaît pas l’effet direct car la directive ne crée pas de droit dans le chef des particuliers.

Certains ont évoqué le recours en manquement Etatique puisque les actes juridictionnels peuvent engager la responsabilité de l’Etat.

Puis évolution du Conseil d’Etat, plus favorable à un certain effet des directives dans l’ordre interne,7/12/84 FEDERATION FRANÇAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE. En cas de transposition incorrecte le justiciable peut contester la mesure de transposition puisque cette transposition est faite par voie réglementaire.

1989, ALITALIA: Un particulier peut obtenir l’annulation d’une norme réglementaire devenu contraire à une directive transposée.

10/01/2001, France NATURE ET ENVIRONNEMENT, le Conseil d’Etat contrôle un acte administratif contraire à une directive même non transposée.

18/09/98, FERRARI, le Conseil d’Etat a refusé tout effet direct à une directive de 93, en matière d’équivalence de diplôme car celle-ci n’avait pas été transposée.

C L’effet direct des actes conventionnels, des accords externes

Pour certains accords dits bilatéraux, la Jurisprudence applique sa Jurisprudence interne relative aux directives. Donc si l’accord, ou certaines dispositions de celui-ci est à la fois clair inconditionnel et complet, il aura effet direct.

30/12/1987, DENIREL.

Pour d’autres accords qui semblent proche d’accords multilatéraux, la Cour de Justice des Communautés Européennes est beaucoup plus réservée. Elle a fixé sa Jurisprudence à propos des accords sur le GATT de 1948, dans un arrêt du12/09/72, INTERNATIONAL FRUIT COMPAGNY.

Elle a refusé tout effet direct à ses accords GATT.

En 1995, création de l’Organisation Mondiale du commerce : Question de savoir qui de la Conseil d’Etat ou des Etats membres étaient compétents pour signer les accords donnant naissance à cette Organisation Mondiale du Commerce.

La cour dans unarrêt du 23/11/99, PORTUGAL CONTRE COMMISSION. On adit que les règles fixées par les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce étaient générales et ne pouvaient être mise en œuvre que par des mesures d’exécution.

Reste deux exceptions :

203Arrêt du 22/06/89, FEDIOL

o Hypothèse où la communauté a pris des mesures d’exécution de telles ou telles dispositions du GATT ou de l’Organisation Mondiale du Commerce

204Arrêt de 1991, NAKAJIMA

oHypothèse ou un acte communautaire sans constituer une mesure d’exécution renvoie cependant expressément à certaines dispositions de l’accord GATT ou de l’Organisation Mondiale du Commerce.

oPermet de donner l’effet direct à condition qu’on ait les trois critères vus au dessus.

Hésitations qui demeurent et qui viennent de certains courant doctrinaux jugeant que la notion d’effet direct est dépassé.

III Intensité de l’effet direct

Effet direct et invocabilité.

Cette notion d’invocabilité qui pourrait se substituer à l’effet direct est récente et apparaît dans la doctrine française au milieu des années 80.

Droit de faire respecter en justice les droits et obligations. Il faudrait préciser l’effet direct.

L’examen de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes montrerait 4 formes d’invocabilité de l’effet direct :

–Invocabilité de substitution

o Permet à un particulier de substituer la directive au droit national

o On substitue la directive elle même

Invocabilité d’exclusion

oPermet aux particuliers, s’ils rencontrent des difficultés, de faire annuler, disparaître, tous les actes juridiques nationaux contraires à la directive.

Invocabilité de réparation

oLes particuliers qui auront subi un dommage du fait de la non transposition d’une directive vont pouvoir demander à leur juge national la réparation de leur dommage.

o Arrêt du 19/11/91, FRANCOVICH

  • Non transposition par l’Italie d’une directive sur les travailleurs lorsque l’entreprise fait faillite
  • Pas transposée, les travailleurs se plaignent
  • Donc on leur a dit « pas d’effet direct !!»
  • Mais la Cour de Justice des Communautés Européennes a admis que les particuliers pouvaient demander réparation pour le dommage qu’ils avaient subits du fait de la non transposition de la directive
  • La Cour de Justice des Communautés Européennes a admis que les particuliers pouvaient intenter un tel recours même si la directive n’avait pas d’effet direct.

Invocabilité d’interprétation

oDroit pour le particulier de demander au juge national d’interpréter la norme communautaire litigieuse pour savoir si elle possède ou non l’effet direct.

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :