L’effet obligatoire du contrat à l’égard des parties et du juge

LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

L’idée de départ est que les parties sont libres de contracter donc elles sont tenues exécuter les obligations prévues par l’accord = La force obligatoire du contrat
Article 1134, alinéa 1 : selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le texte assimile le contrat à la loi = image car le contrat est subordonnée à toute les règles impératives. Les parties doivent respecter le contrat comme la loi. Mais son application peut faire naître des litiges.
Il se peut par exemple que l’accord soit mal rédigé.
Il arrive lorsqu’il se prolonge dans sur une durée que les circonstances économiques changent.
Il se peut enfin que l’une des parties n’exécute pas ses obligations.

la force obligatoire du contrat

I / L’obligation d’exécution du contrat

Cass. 1ère civ. 15 juin 2004

Une compagnie de réassurance ne veut pas assurer une compagnie d’assurance car elle est assignée pour dol et tant que les juges n’ont pas statué sur la nullité du contrat, elle ne veut pas donner sa garantie.

La Cour de cassation dit que tant que le contrat existe, il doit être exécuté.

II / L’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat

Cass. Com. 8 mars 2005

Une banque, au lieu d’apprécier la cohérence contractuelle des contrats faits auprès d’elle par le même client, a utilisé chacun des contrats indépendamment.

Elle a ainsi manqué à son obligation de bonne foi dans le cadre de l’exécution du contrat.

Cass. 3ème civ. 14 septembre 2005

Une promesse de vente est signée sous conditions suspensive de la libération des lieux par le locataire qui se maintient abusivement dans les lieux. La promesse de vente tombe, faute de réalisation de la condition suspensive. Le promettant vend ensuite le bien plus cher à un tiers sans le proposer au bénéficiaire de la promesse.

La Cour de cassation dit que le promettant n’avait pas d’obligation de bonne foi puisqu’on n’était plus dans la relation contractuelle, la condition suspensive ayant défailli.

Cass. 1ère civ. 30 juin 2004

Une femme a un coffre dans une banque dont le prix évolue chaque année. Mais une année, le prix augmente très largement.

La Cour de cassation dit qu’il n’y a pas abus dans la fixation du prix puisque la cliente n’était pas obligée de conclure le contrat et pouvait aller voir ailleurs sans contraintes.

III / La faculté de résiliation unilatérale

Cass. Com. 12 mai 2004

Dans un CDI, la les deux parties ont un droit de résiliation unilatérale. Ce droit n’a pas besoin d’être notifié dans le contrat puisque les contrats perpétuels sont prohibés.

Si le délais de préavis n’est pas fixé par le contrat, il faut se référer aux usages. L’arrêt dit qu’en matière commerciale, à défaut de précision, le délai de préavis est de six mois selon les usages.

IV / Force obligatoire et juge

Le juge doit se soumettre à la force obligatoire du contrat.

On refuse la théorie de l’imprévision en droit des contrats : un contrat de longue durée peut voir l’équilibre économique ayant précisé à sa conclusion modifié.

Si aucune clause de révision ou d’adaptation n’a été prévue, les parties ne peuvent rien faire. Depuis l’arrêt du 8 mars 1876 « Canal de Craponne », la théorie de l’imprévision est systématiquement rejetée sur le fondement de l’article 1134 du Code civil.

Cela a été confirmé par un arrêt de la Cass. Com. du 18 décembre 1979.

Cass. 1ère civ. 16 mars 2004

Un contrat de restauration est passé et une modification des circonstances économiques ferait que l’exécution du contrat n’aurait plus d’intérêt pour l’une des parties.

La Cour de cassation dit que les circonstances économiques existaient dès la conclusion du contrat donc le contrat était déséquilibré dès la conclusion du contrat : cela n’a pas changé pendant l’exécution donc pas d’imprévision.

Par conséquent, si les circonstances économiques n’ont pas changé durant l’exécution du contrat mais étaient présentes dès la formation du contrat, on est alors dans le cas de la lésion qui est un défaut d’équivalence dans les prestations des parties qui existe dès la conclusion du contrat. Néanmoins, la lésion devra être prévue par un texte particulier.

Théoriquement, la lésion sans texte n’est donc pas possible. Cependant, dans un arrêt de la 1ère civ du 5 mai 1998, la rémunération de mandataires et de prestataires de service peut faire l’objet d’une lésion lorsqu’elle paraît excessive au service rendu.

La lésion laisse une option à celui qui l’invoque : ce sera soit la nullité du contrat (rescision) soit on permet au juge de réviser le contrat (honoraires, prestation…)

Cass. 1ère civ. 7 décembre 2004

La cession d’offices publics ou ministériels ne peut être révisée judiciairement, contrairement à ce qui était le cas auparavant.

La clause pénale

Le juge a le pouvoir, selon l’article 1152 al2 du Code civil, modérer ou augmenter la peine prévue par la clause pénale. Il peut disposer de ce pouvoir d’office et les parties ne peuvent y déroger. Cela ne s’applique que pour les clauses pénales.

Cass. 3ème civ. 30 avril 2002

Une indemnité d’immobilisation est-elle une clause pénale ? La Cour de cassation dit que ce n’est pas le cas car elle ne répond pas à la définition de l’article 1226 du Code civil qui qualifie la clause pénale.

Les clauses abusives

C’est une exception légale au principe de la force obligatoire du contrat.

La législation sur les clauses abusives est entrée en vigueur par une loi du 10 janvier 1978 : le projet de loi prévoyait de conférer aux tribunaux le pouvoir d’apprécier si la clause était abusive ou non. Mais ce projet de loi va être combattu par les commerçants et d’un point de vue juridique, on avait peur d’ouvrir une brèche dans la sécurité contractuelle. Ce projet va donc être largement modifié : la clause ne pourra être déclarée abusive par le juge que si elle figure dans une liste de clauses déclarées abusives fixée par décret. Cette liste est faite sur proposition de la Commission des clauses abusives. Le juge a donc uniquement le pouvoir de comparer les clauses qui lui sont soumises avec les clauses du décret.

Le problème est qu’un seul décret a été pris le 24 mars 1978 et qu’il ne contient que deux types de clauses :

  • une clause applicable uniquement dans les contrats de vente qui limite les droits à dommages et intérêts de l’acheteur en cas de défaillance du vendeur : c’est une prohibition des clauses limitatives de responsabilité
  • une clause applicable dans tout contrat qui permet au professionnel de modifier unilatéralement le caractère du produit ou du service promis, sauf s’il y a un changement lié à l’évolution technique sans incidence sur le prix

C’est à partir de 1988 que l’on va assister à un réveil en matière de clause abusive :

  • la loi du 5 janvier 1988 permet aux associations de saisir les tribunaux aux fins d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions proposés par les professionnels aux consommateurs (art L 421-6 du Code de la consommation)
  • 1ère civ. 14 mai 1991 : le juge s’octroie le droit de déclarer une clause abusive en dehors des cas prévus par le décret

Aujourd’hui encore, cohabitent toujours ce seul décret de 1978 et le pouvoir de juge, en dehors du décret, de reconnaître le caractère abusif de la clause.

L’ancien art L 132-1 du Code de la consommation va être réformé sous l’impulsion d’une directive de 1993 par la loi du 1er février 1995 qui va poser le régime actuel du nouvel article L 132-1 du Code de la consommation. Plusieurs critères :

  • il faut un professionnel et un non professionnel ou un consommateur : Cass. 1ère 15 mars 2005 : si c’est un consommateur, c’est forcément une personne physique mais si c’est un non professionnel, ce peut être une personne physique ou une personne morale. Pour savoir si on a à faire à un professionnel ou non, il faut utiliser le critère du rapport direct de l’objet du contrat avec l’activité du cocontractant.
  • caractère abusif ou non de la clause : il faut un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties — ce déséquilibre significatif est de l’appréciation souveraine des juges du fond

Le régime du décret de 1978 subsiste parallèlement.

Il existe aussi un art R 132-1 du Code de la consommation qui donne une liste de clauses pouvant être considérées comme abusives qui sont établies par décret sur recommandation de la commission des clauses abusives. Mais ce n’est pas parce qu’une clause est visée par l’article R 132-1 qu’elle est obligatoirement abusive.

La sanction est le fait que la clause abusive est réputée non écrite (favorable au consommateur).

Cass. 1ère civ. 1er février 2005 Une clause obligeant le consommateur à une conciliation préalable avant saisine du juge est-elle abusive ? La Cour de cassation répond que non.

Un arrêt de la Ch mixte du 14 février 2003 : il résulte des art 122 et 124 du du code de procédure civile que les fins de non recevoir ne sont pas limitativement énumérées : licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.

Cette jurisprudence a été confirmée par les autres chambres en 2003 puis indirectement dans le rapport professionnel / consommateur dans l’arrêt du 1er février 2005.

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