L’effet relatif du contrat

LE PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DU CONTRAT

art 1165 . a posé plus de problème que 1134 : que faut t il entendre par la lettre de cet art ? l’évidence de la lettre va t elle être aussi simple juridiquement qu il y paraît ? il faut classiquement distinguer 2 pts :

– domaine de l ‘effet relatif

– les exceptions à l’effet relatif du contrat . => on a voulu nier pendant 150 ans les exceptions du cpe, prtt il y en

  • 1. La signification et la portée de l’effet relatif des contrats

ðles tiers ne peuvent pas être sujet passif de l obligation , mais ils ne peuvent pas non plus être sujets actifs de l obligation.

ðMais , si le contrat ne peut pas imposer d obligation à des tiers, cela veut il dire que les tiers sont étrangers au contrat ? des auteurs ont opéré une distinction : quel est l effet relatif stricto sensu ? pcpe de l’opposabilité du contrat au tiers ,ósi le contrat en saurait crée d obligation à l’ égard des tiers, il saurait pourtt être opposable au tiers.

  1. La notion de partie et de tiers

Le CC ne définit pas la notion de partie. Pkoi ? il a réduit la notion de partie à la personne qui a donné son consentement au moment de la conclusion du contrat.

Csqce : tous les tiers sont ceux qui n’ont pas consentis à l’opération contractuelle au jour de la conclusion du contrat.

Mais pb : si on réduit la notion de partie à cette définition, cela ne tient pas compte des évolutions pouvant toucher le contrat. Il fo donc admettre qu ‘il puisse y avoir des extensions :

ðle cas de la représentation parfaite : si ds le cadre d une opération contractuelle , un représentant conclut le contrat, la partie au contrat est la personne représentée.

Telle n’est pas la solution en présence d une représentation imparfaite ( ex. prête nom : ds ce cas, le représentant = partie car le représenté ne connaît pas forcément l existence de la convention.

ðselon l art 1122CC certains personnes sont parties au contrat alors qu ‘elle n’ont pas conclu le contrat. Sur le fdt de l article 1122 on se restreint aux ayant-cause universel ou à titre uniópersonne ayant vocation à recueillir une quote part ou la totalité du patrimoine du défunt. L’ayant cause uni se trouve créancier et débiteur de ttes les obligations du Dc sauf pr les obligations conclues intuitu personae.

En revanche les ayant-causes à titre particulier ne st pas envisagés par la rt 1122

Enjeu : à qui peut on imposer l’obligation ?

  1. Pcpe de l’opposabilité du contrat .

Construction doctrinale qui consiste à dire que le contrat par la situation juridique qu’il créé est assimilable à un fait juridique. On ne tient compte que de la situation factuelle que le contrat génère . csqce : tous les tiers ont l’obligation de respecter la situation créée. Mais dès lors , le pb se pose de savoir si un tiers pourra opposer à une partie son contrat ?

  1. l’opposabilité du contrat par les parties aux tiers.

Aucune règle contractuelle ne peut s’appliquer => seules les R de la rspblté délictuelle sont applicables dans ce type de situation. Dès lors ds quel cas et à quelles conditions un tiers peut il engager sa rsblté sur le fdt de 1382 par rapport à l’inexécution d’un contrat ?

Qui dit rspblté délictuelle sur 1382 dit nécessairement une faute. Du coup , la situation visée est l ‘hypothèse où un tiers se rend complice de l inexécution d une obligation contrac. Ds ce cas, le tiers ne peut pas se voir imposer l exécution de l obligation. Mais dès lors qu il a contribué le débiteur de l obligation à ne pas l’exécuter , il a commis une faute au sens de 1382 (ófaute de cptt par rapport aux critères du bon père de famille).

Pb : la simple connaissance de l inexécution de ‘obligation suffit elle à engager la rspblté du tiers ?

Arrêt 2èmeciv 17 oct 2000: la simple connaissance du tiers suffit à établir sa faute au sens de 1382 ( faute caractérisée pas exigée). Donc pr appliquer ce régime, on doit vérifier si le tiers a connaissance de l’obligation du contrat inexécutée. Dans certains cas, certains auteurs considèrent que l’on pourrait présumer sa connaissance en fonction du rapport avec le débiteur de l’obligation.

Ex. : ds le cadre dune CNC , un salarié se fait débaucher par un autre employeur : d ès lors que l autre employeur a connaissance de cette clause, il commet une faute susceptible d’engager sa rspblté au sens de 1382 CC.

Attention : Ds le raisonnement , à aucun mmt , le tiers n’est débiteur du contrat .

Dans cette hypothèse , le pcpe de l opposabilité du contrat est dégagée. La réciproque est elle valable ?

  1. l’opposabilité du contrat par un tiers aux parties

le tiers peut il se prévaloir d une inexécution qui lui aurait causé un préjudice ? pr répondre à cette question, on doit tjrs se placer sur le terrain de 1382.

Lepb pour la jdce a été de savoir comment caractériser une faute au sens de 1382 CCC imputable à une partie d un contrat vis à vis d un tiers à ce contrat ?

2 gds mvts :

– ds une 1èrepériode où la cour a voulu protéger l’effet relatif du contrat , elle a retenu une conception très stricte de la faute : elle a exigé que al partie au contrat ait commis une faute détachable au contrat ou spécifiquement délictuelleóil fallait prouver que l’inexécution du contrat par une partie pouvait également définit une faute au sens de 1382 CC. Donc la cour de cass posait un pcpe d absence d identité entre faute contract et délict. Il fallait alors trouver ds la faute du débiteur une faute de comportement ( devoir de prudence , sécurité) pr engager la rpsblté de la partie au contrat. La jdce consciente de la difficulté que cela posait aux tiers a fini par ouvrir cette position.

– évolution à compter de 1898 mais réellement 2 arrêts 1èreciv 18 juillet 2000, 13 fév 2001 ont posé le pcpe :la cour de cass admet qu un tiers se fonde sur 1382 pr obtenir réparation d un préjudice causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle ss qu il soit nécessaire de prouver la faute délictuelle. Une faute contractuelle est donc également une faute délictuelle ss que l on est quoi que ce soit d’autre à démontrer.Csqce : dès lors que le tiers prouve que son préjudice est lié à une inexécution contract, il peut obtenir réparation sur le fdt de 1382.

NB : Ds l’arrêt du 13 fév on se rend compte que la cour de cass aurait pu appliquer sa jdce classiqueóillustration de sa volonté de se détacher de sa 1èreposition. La cour de cass utilise dans les 2 arrêts une motivation générale.

Portée de ces arrêts ? a priori , la solution est claire : tte faute contract est délictuelle . Mais inconvénient : la frontière entre effet relatif et opposabilité est très fragile => la même faute va générer la rspblté.

En csqce , certains auteurs tentent de réduire la portée de ces arrêts au nom du pcpe de l opposabilité du contrat :

  • Selon eux , dans ces espèces, il ne s’agissait pas de tiers mais de victimes par ricochet. Cette jdce s’expliquerait donc par la qualité de la victime.
  • Pour eux , il ne s’agit pas d un réèlle chgt . mais ds cas , la cour de cass serait resté sur sa position antérieure : donc portée large .

Mais finalement : civ 1ère8 mai 2004 : reprend les solutions de 2000 et 20001 mais la ch com par un arrêt du 5 avril 2005 reprend la solution antérieure en exigeant que le tiers rapporte la preuve spécifiquement délictuelle au sens de 1382 CC. Csqce : on ne sait plus qu elle est la volonté claire de la cour de cass. Elle s est rendu compte de la portée de sa solution à savoir al remise en cause du pcpe de l’opposabilité du contrat => on peut penser qu elle jongle entre ces 2 théories en fonction de qui serait intéressant pr les aprties

Donc dans un arrêt ou une dissert :

Retenir le pcpe du rapprochement entre faute délictuelle et contractuelle / Mais prudence pourtt : certains arrêts ( rares ) de la cour de cass maintienne la 1èrevoie. Par contre certitude : application de 1382 dès lors que lon parle du tiers.

Par contre il faut quand même établir que le préjudice dont le tiers demande réparation est en causalité directe avec l’inexécution du contrat.