L’élaboration de la règle de conflit de lois

L’élaboration de la règle de conflit de lois

La règle de conflits de loi, c’est une règle indirecte qui, tenant compte des liens qu’ une situation présente avec plusieurs systèmes juridiques, désigne la loi applicable à un rapport de droit.

Cette règle de conflit a un caractère indirect qui s’exprime dans la désignation d’une loi applicable.

Section 1 La désignation de la loi applicable à un rapport de droit.

On prend un rapport quelconque (familiale par exemple) et on constate que ce rapport a liens avec plusieurs systèmes juridiques, ce qui crée le conflit de loi. Donc il va falloir trouver la règle applicable à cette situation. L’ évolution historique du conflit de loi a conduit à deux modes principaux de désignation de la loi applicable.

  1. A) Les modes unilatéralistes ou bilatéralistes.

1) La méthode unilatérale

Au départ, les questions de droit international privé était traitée comme des questions de souveraineté d’un Etat et de la loi d’un Etat. Donc on se demandait quel champs d’application était revendiquée par la loi . Ce sont ces idées qui ont abouti à la méthode unilatérale.

Du point de vue français, les règles de conflits vont déterminer le champ d’application que la loi française revendique. C’est ce qui a abouti à l’article 3 du Code civil (revendiqué l’ état et la capacité ; les règles de immobilières, et les questions de police et de sûreté). On va quand même être respectueux de la souveraineté des lois étrangères.

Comment cela va se présenter ? Le juge se demandera d’abord si le rapport de droit rentre dans le champ d’application de la loi française (la loi du fort) si non, on va demandé au droit étranger en conflits s’ils veulent régir ce rapport de droit. Donc la règle de conflits unilatérale n’impose pas une répartition des lois.

Quelques exemples : un Danois a son domicile en Angleterre (sachant que le Danemark comme l’Angleterre utilise le domicile comme critère de rattachement du statut personnel). Se pose une question de capacité de ce Danois devant le juge français. Ici trois systèmes juridiques en cause :

  1. Est-ce que la France revendique son champ d’application ? L’article 3 indique que la loi Française s’ applique pour les Français, donc ici pas de revendications

  1. On demande aux systèmes étrangers s’ils revendiquent le rapport de droit. Danemark : non, car le domicile n’est pas au Danemark. Angleterre : oui, car pour le droit anglais, la loi s’applique si le domicile est en Angleterre. Donc la loi anglaise revendique son application.

Cette méthode a 2 limites :

Problèmes de lacunes : c’est le cas quand aucune des lois en conflits ne veut s’appliquer. Exemple : le même Danois mais domicilié en Belgique :

  1. La loi française : non
  2. La loi danoise : non
  3. La loi belge : non (pour la Belgique le critère de rattachement est celui de la nationalité)

Dans cette hypothèse on va appliquer la loi du fort, la loi française met à titre subsidiaire.

Problème du cumul : 2 lois au moins veulent s’appliquer. Exemple : l’individu est belge, il habite au Danemark et la question se pose en France.

  1. Loi française : non
  2. La loi danoise : oui (car le domicile est au Danemark)
  3. La loi belge : oui (car l’individu est de nationalité belge)

Ici on pourrait aussi appliquer la loi du fort de manière subsidiaire.

  1. B) La règle de conflit bilatéral

Pour comprendre cette règle, il faut comprendre le problème comme le comprenait Savigny. C’est-à-dire que le point de départ, c’est le rapport de droit privé et le souci consiste à déterminer l’élément qui désignera le siège du rapport de droit. Donc la règle de conflit bilatéral défini un rattachement qui peut-être le domicile ou la nationalité. Cela peut conduire à désigner la loi du fort ou n’importe quelles lois étrangères.

La démarche est différente de la démarche unilatérale qui prenait comme point de départ la loi. L’avantage de cette méthode c’est qu’il n’y aura ni lacune ni cumul, étant données qu’il y aura à tous les coups désignation d’une loi et d’une seule loi.

L’article 3 du Code civil était de forme unilatérale car elle part de la loi française. Mais cette formulation peut-être bilatéralisée. C’est ce qu’ a fait le droit français. Aujourd’hui on dit que c’est « l’Etat et la capacité des personnes qui sont régis par la loi nationale de cette personne ».

Cela permet de désigner une loi mais on ne sait pas si la loi sera française ou pas. Exemple un Danois domicilié en Belgique. Ni la loi danoise ni la loi belge ne s’applique. Mais avec ce système, on désignera la loi danoise.

Exemple : un belge domicilié au Danemark. Ici la règle conduira à désigner la loi belge. Cela permet de solutionner les problèmes de lacunes et de cumul. Mais cela est moins respectueux des règles étrangères. On va parfois désigner la loi d’un Etat qui ne voulait pas voir son droit s’appliquer.

Exemple : un Danois domicilié en Angleterre et la question se pose en France. Avec cette méthode on est conduit à désigner la loi danoise alors que la loi danoise ne voulait pas s’appliquer mais que la loi anglaise oui.

  1. B) La place respective de ces méthodes en droit international privé français

Notre système a été lancé par ces deux méthodes. Et au départ on considère qu’il faut répartir ,les lois en conflits, de manière objective. Du coup, chaque loi régit les relations qui vont naturellement tomber sous son emprise étant donnée leur localisation objective. Ce souci de localisation va plutôt conduire à la méthode bilatérale. La localisation d’un rapport de droit n’est pas forcément spatiale. On peut localiser le rapport par son objet ou par sa source (ex : issue d’un acte ou un fait juridique), par le sujet de droit (ex grâce critère de la nationalité de l’individu). Cette localisation peut s’effectuer également en recherchant le fondement de la règle de droit. Mais si le fondement d’une règle de droit repose sur l’idée de souveraineté alors cela va conduire à adopter des règles de conflits unilatérales.

Ex de règles unilatérales : le 11 juillet 1975, on a réformé le droit du divorce et on a posé une nouvelle règle de conflit qui est maintenant l’art 310 du Code civil. Cette règle de conflit est unilatérale car elle se contente de dire quand la loi française est applicable. Pourquoi ? On voulait être certain que les nouvelles règles françaises s’appliquent aux Français et on avait le souci de voir s’appliquer la loi de 75 au plus grand nombre de cas possibles.

Si au contraire, le fondement d’une règle repose sur la proximité (donc le souci de la règle est celui de rechercher la règle qui a le plus de liens avec le rapport de droit) cela conduit à adopter une méthode bilatérale.

Cela n’empêche pas de faire cohabiter ces deux ensemble de règles. Et c’est ce qui se passe en droit français , on fait co exister les bilatérales et unilatérales.

Les objectifs de cette méthode de proximité , des liens plus étroits ?: c’est le souci d’une efficacité juridique. On veut toujours parvenir à une solution.

Ensuite l’avantage de cette méthode, c’est qu’ elle est neutre. Et sa neutralité peut convenir à tous les systèmes juridiques et on parvient à une certaine harmonie internationale des solutions. On peut dire aussi que la méthode répond à l’attente légitime des parties parce qu’on utilise des critères qui sont censés être objectifs. Donc se sont des critères auquel les parties peuvent s’attendre.

Quelles sont les caractéristiques de la méthode bilatérale ?. C’est qu’elle est abstraite c’est-à-dire que la loi applicable n’est pas désignée au cas par cas. La règle de conflit utilise un rattachement qui est défini une fois pour toutes et qui s’appliquera de manière générale. La deuxième caractéristique de la méthode, c’ est sa neutralité dans le sans ou elle n’a pas d’égard au contenu de la loi ou de la loi. La règle de conflit va choisir une loi et pour cela elle ne choisira pas en fonction du contenu des différentes lois en présence.

De plus la méthode est indirecte car on a résolu le conflit mais on ne connaît toujours pas la solution du litige. La règle de conflit ne suffit pas à elle-même car on devra ensuite appliquer les règles matérielles de ce droit désigner.

La méthode est bilatérale c’est-à-dire qu’elle va désigner indifféremment la loi du for ou la loi étrangère alors que la règle unilatérale ne désigne qu’une seule loi : française.

Pour finir, on reproche à cetta méthode d’ être trop rigide, mécanique, d’être trop abstraite et que le rattachement utilisé n’est pas forcément le plus significatif pour localiser le rapport de droit. Et que ce rapprochement peut être fortuit.

On estime aussi qu’elle n’est pas assez internationaliste et que les rattachements utilisés sont beaucoup trop imprégnés des institutions internes.

Conclusion : c’est ce qui a conduit à la diversification de la méthode conflictuelle

  1. C) La diversification de la méthode conflictuelle.

Il s’agit d’exposer les facteurs de perturbation du raisonnement conflictuel classique.

1er facteur : le principe de l’autonomie de la volonté qui va se traduire en Droit International privé par l’utilisation de la « loi d’autonomie »= c’est l’ idée que en Droit International privé et en matière contractuelle , les parties peuvent choisir la loi applicable à leur contrat .Donc les parties ne sont pas enfermées dans une règle de conflit , elles peuvent choisir la loi applicable.

Le 2e facteur tient à l’existence de règles de conflits à « finalité(ou coloration) matérielle » : il s’agit de règles de conflit qui ne sont pas neutres car elles ont pour objectif de désigner une ordre juridique qui permettra d’obtenir le résultat matériel souhaité. La règle de conflit bilatéral désigne mécaniquement une loi sans s’intéresser au contenu de la loi alors que par la règle de conflit à finalité matérielle, elle ressemble à une règle de conflit normale sauf qu’elle recherche une certain résultat , donc s’intéresse au fond.

Ex : Règle issue de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires : L’art 4 : dit que la loi interne de l’Etat de la résidence habituelle du créancier d’aliment régit les obligations alimentaires. Mais l’art 5 dit que la loi nationale commune s’applique lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliment du débiteur en vertu de la loi visée à l’art 4. Enfin l’art 6 : la loi interne de l’autorité saisie s’applique lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments du débiteur en vertu des art 4 et 5. Donc à l’art 4 s’ajoutent 2 autres règles et vient s’ajouter une finalité qui est que le créancier obtienne des aliments de la part du débiteur. En fait cette règle de conflit de la convention de la Haye est une règle de conflit à « rattachement en cascade » ou « hiérarchisée » parce qu’on utilise d’abord l’art 4 et si cette loi interne ne permet pas au créancier d’obtenir des aliments, on appliquera la 2e , et sinon, la 3e.

Il y a d’autres règles de conflits à finalité matérielle qui elles, utilisent des rattachements alternatifs et c’est le cas par ex, en matière des formes des actes juridiques : le droit français dit que cette forme est régie ou par la loi du lieu de conclusion, ou la loi de la nationalité des parties , ou la loi qui régit l’acte juridique au fond (= loi du fond). Il y a un choix entre 3 rattachements donc , et le but ici est de parvenir à la validité formelle de l’acte.

Mais l’on peut aussi avoir des rattachements cumulatifs : ce sont aussi des règles à finalité matérielle. L’idée des règles cumulatives est l’inverse des règles alternatives : on ne cherche pas à valider mais au contraire à être stricte. Cela conduit à valider une situation seulement si 2 lois (ou les lois en présence) valident la situation.

le 3e groupe de règles est constitué par « les lois de police » (ou loi d’application immédiate) = ce sont des règles finalistes mais pas des règles de conflit et elles viennent au contraire en concurrence des règles de conflits. C’est l’art 3 al.1 du code civ qui énonce que : « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire » c’est pourquoi il est souvent difficile de définir ce qu’est une loi de police (le code ne donne pas de précisions). Cela vise en fait l’hypothèse où le juge impose l’application de certaines règles impératives du for , mais cette désignation de la loi du for ne va pas passer par le jeu de la règle de conflit. On dit que la loi de police évince la loi de conflit (= elle s’impose).

Ces lois de police sont des lois édictées par l’ordre interne au départ et qui vont être en fait étendues aux rapports internationaux , à outrance.

On a par ex des lois de police en matière de bail d’habitation : on va soumettre le bail d’un immeuble situé en France aux règles françaises sur le loyers et donc on va imposer ces règles alors que normalement le bail est un contrat et en matière de contrat il existe une règle de conflit et normalement les partie peuvent choisir librement la loi applicable à leur contrat. Donc les parties ne peuvent pas choisir la partie de règles qui concerne les loyers puisque l’immeuble se situe en France.

On trouve encore des lois de police en matière de protection de l’enfance.

Parfois donc le juge français estime que telle disposition est une loi de police. Ceci va évincer le conflit de loi. C’est pourquoi on parle aussi de loi d’application immédiate car va s’appliquer indépendamment d’un raisonnement conflictuelle. On parle même parfois de « loi d’application territoriale » car son application est assurée par les autorités de l’Etat qui a édicté cette loi.

Mais ce qui déclenche l’application de cette loi, c’est le but qu’elle poursuit. C’est surtout la doctrine qui utilise l’expression de « loi de police », le juge lui parle de « loi d’application immédiate » ou encore le juge français parlait avant de « loi d’ordre public ». La loi ne définit pas ce qu’est la loi de police mais la doctrine en a donné une. C’est du prof. grec Francescakis (Phocion) qu’on tient la définition :

« Ce sont les lois dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays ».

NB : un autre auteur utilise l’expression de « loi d’application nécessaire » , par référence à la définition de Francescakis.

il y a un 4e groupe de règles : ce sont les techniques d’impressionnisme juridique. La méthode classique résout les conflits de lois de façon objective et le rattachement est défini une fois pour toute. Et on a estimé que cette localisation objective n’était pas forcément adaptée tout le temps et on lui a reproché d’être trop mécanique, artificielle et dans certaines situations cela conduit à désigner une loi qui n’a aucun rapport concret avec le cas (arrêt Lautour). Et ce sont surtout les auteurs anglais et américains qui ont développer cette méthode d’impressionnisme juridique et une première conséquence a pour résultat que le juge va localiser le rapport en tenant compte de l’ensemble des circonstances pour déterminer la loi qui sera la plus appropriée : on parle de méthode de « better law » ou « proper law ».

Et 2e façon d’utiliser la méthode d’impressionnisme juridique est la méthode qui consiste à analyser les politiques poursuivies par les lois en présence , les lois en conflits , cela résulte de la théorie des « intérêts gouvernementaux » donc le juge choisira la loi qui a le plus d’intérêt à s’appliquer à la situation.

Cela permet de corriger une partie des défauts de la méthode classique.

En dehors des lois de police on retrouve cette méthode en droit français. C’est le cas notamment en matière de responsabilité délictuelle : en matière de responsabilité des produits , notre règle de conflit est puisée dans la Convention de la Haye de 1973 qui utilise des rattachements censés être le résultat d’un faisceau d’indices.

On a aussi une exemple d’application de la méthode d’impressionnisme juridique en matière contractuelle par la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui pose le principe que la loi est celle choisie par les parties mais lorsque les parties n’ont rien choisi , le principe est que c ‘est la loi qui a les liens les plus étroits avec le contrat (art 4). Donc cela signifie que le juge désignera au cas par cas la loi applicable.

Section 2 : Le caractère étatique de la loi désignée par la règle de conflit.

Ceci amène 2 questions :

  1. A) Faut-il que l’Etat étranger dont la loi a été déclarée applicable, ait été reconnue par l’Etat français?

1) Les Etats non reconnus par la France.

On se demande si on doit subordonner l’application d’une loi étrangère à la reconnaissance de cet Etat dont émane la loi par la France. On pourrait donner une réponse positive. Mais en Droit International privé on ne raisonne pas de la même façon qu’en Droit International public, car on estime que la mission du juge n’est pas la même que celle du gouvernement. Le souci du juge consiste essentiellement à appliquer une loi dont l’autorité est incontestable sur le territoire de l’Etat étranger , car l’on cherche à adopter des solutions reconnues internationalement , on recherche l’harmonie internationale des solutions et le souci du juge français est que sa décision soit reconnue et appliquée dans l’Etat en question. Le juge français préfère une solution réaliste que politique.

Et à la suite de la révolution soviétique en 1917 et jusqu’en 1924, la France n’avait pas reconnu le nouveau gouvernement des Soviets. Et c’est à partir de ce moment là que sont posées les questions de la reconnaissance des Etats à l’occasion de l’arrêt « Stroganov-Scherbatov » du 3 mais 1973 de la cour de cassation , appelée l’affaire des « majorats russes » et dans cet arrêt la cour affirme que : « le défaut de reconnaissance d’un gouvernement étranger ne permet pas au juge français de méconnaître les lois de droit privé édictées par ce gouvernement antérieurement à sa reconnaissance pour le territoire sur lequel il exerçait effectivement son autorité . ». Le problème dans cette affaire consistait à apprécier de ce que léguait le défunt dans un testament qui avait été rédigée avant 1917. Il avait légué tous ces biens à sa femme sauf ce que sa loi de l’époque interdisait de léguer partie du patrimoine constituée en majorat donc indisponible. Et le gouvernement nouveau abolit la loi sur les majorats russes entre autres , du coup les légataires estimaient qu’ils devaient recueillir tous les éléments du patrimoine du défunt y compris ce qui était dans le majorat même si l’Etat français n’avait pas reconnu le gouvernement. Finalement on ne retient pas le critère de la reconnaissance et la loi est quand même appliquée sur le territoire.

2) Les Etats annexés.

On a adopté une solution analogue à la solution Stoganov. Donc même si l’Etat français s’oppose à l’annexion d’un Etat, cela ne suffit pas à continuer à appliquer les lois de l’Etat annexés (cad les anciennes lois) donc application de la nouvelle loi.

  1. B) La distinction entre les conflits internes et les conflits internationaux de lois.

Il arrive que le conflit de lois oppose des lois qui appartiennent à un même ordre juridique, dans ce cas on parle de conflits internes de lois : ces conflits peuvent être de 2 sortes :

Soit il s’agit d’un conflit de lois qui met en cause un système de droit territorialement délimités comme des provinces ou des régions des Etats fédérés. Dans cette hypothèse on parle de conflits inter-régionaux.

Soit l’on est en présence de systèmes qui sont propres à des groupes sociaux déterminés et ces groupes sont constitués sous forme d’ethnies, de religions , tribus, ( critères personnels). Dans ce cas , on parle deconflit interpersonnel de lois.

Qu’en est-il pour nous des conflits inter-régionaux ? Ces conflits surgissent à l’intérieur d’un Etat où sont en vigueur plusieurs systèmes juridiques d’application territoriale. C’était le cas en droit français dans l’Ancien droit et chaque coutume était appliquée territorialement. Ce cas subsiste encore aujourd’hui en Alsace-Moselle (droit local) mais cela ne concerne que quelques questions. Sinon il y a aussi le cas où lorsque la règle de conflit française désigne le droit d’un Etat non unifié ( comme les Etats fédéraux) , on se trouve face à un conflit inter-régional , on s’en remet donc au droit de l’Etat. Ex : le droit américain , on l’interroge pour savoir comment lui-même répartit les règles entre les Etats fédérés.

Et le conflit interpersonnel ?Hypothèse où à l’intérieur d‘un même Etat existent plusieurs statuts sauf que le champ d’application de ces statuts n’est pas délimité par rapport à un espace mais par rapport à un groupe de personne qui est lui-même déterminé par rapport à une qualité qui lui est propre. Sinon la particularité de ces personnes est qu’elles vivent sur le même territoire et ont la même nationalité. Plusieurs façons de rencontrer cette hypothèse : La règle de conflit française peut désigner un droit qui reconnaît l’existence de plusieurs statuts sur son territoire (par ex , c‘est le cas du droit libanais qui fait application concurremment de toutes les religions sans hiérarchie.(il faudra l’interroger). Sinon un exemple puisé du droit fançais : les conflits interpersonnels étaient très nombreux pendant la période coloniale car il existait 2 statuts (droit commun et droit local). Ceci existe actuellement dans les TOM.