L’empoisonnement : définition, peine, responsables

Comment réprimé l’empoisonnement en droit pénal?

L’empoisonnement est défini à l’article 221-5 du code pénal : «Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

L’empoisonnement est un Crime puni à l’article 221-5. Consiste à employer ou administrer une substance de nature à cause la mort d’autrui. L’empoisonnement est constitué même si la victime ne décède pas. La victime de l’empoisonnement est le même « autrui » que celui du meurtre.

A – L’incrimination.

 1 – L’élément matériel.

— L’acte d’empoisonnement consiste à utiliser une substance mortelle.

 → « Substances de nature à entrainer la mort ». Une substance est un élément présentant des propriétés particulières (mortifères), qu’il s’agisse d’un liquide, d’un solide, d’un gaz ou encore d’un rayon ou d’un virus, d’origine animale, végétale, minérale (naturelle ou fabriquée). Il n’y a pas empoisonnement si ce que l’on utilise n’est pas une substance (faire ingurgiter de l’eau jusqu’à étouffement.).

 → Substance doit être de nature à entrainer la mort, et donc avoir une propriété mortifère, soit par sa nature même (quelque soit la dose), soit en fonction de la quantité qu’on emploie, et/ou lorsqu’elle est associée à un autre produit. Il suffit qu’elle soit ‘potentiellement’ mortelle. Ce risque mortel s’apprécie par rapport à un individu standard.

 → Si on emploi une substance normalement non mortelle mais qui pouvait tuer telle personne, on peut estimer qu’il y a empoisonnement dès lors que sur la personne la substance est de nature à entrainer la mort. Mais pas de réponse claire. On peut penser que non. Auquel cas on peut se retrancher sur le meurtre ou assassinat.

 → Si la substance utilisée n’est pas de nature à entrainer la mort, si l’agent a cru qu’elle l’était, on estime qu’il y a tentative d’empoisonnement. Si l’agent savait que la substance n’était pas mortelle, il n’y a ni empoisonnement, ni tentative, dans ce cas c’est le délit d’administration de substances nuisibles (222-15). Mais si la personne décède quand même, Dans ce cas c’est une circonstance aggravante du délit.

— « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par administration ou l’emploi de la substance ».

 → L’emploi c’est se servir du poison. Terme très large. Requiert quand même d’attenter à la vie. Il y a besoin d’une relation de causalité. Il n’est pas nécessaire que la personne ait ingurgité le poison.

 → L’administration, c’est lorsque la substance est introduite dans le corps de la victime. L’agent peut introduire lui même le poison, ou faire introduire la substance par un tiers. Si le tiers est de bonne foi, pas coupable d’empoisonnement, sinon les deux individus sont co-auteurs. La substance peut être introduite par la victime elle même sans le savoir.

 → Il faut un attentat à la vie d’autrui, c’est à dire mettre sa vie en péril.

— L’empoisonnement se consomme indépendamment de la mort. En effet, attenter = chercher à tuer, substance = de nature à, n’est pas mortelle Dans tous les cas, utilisation = emploi, donc pas absorption obligatoire de la substance.

 → C’est Donc une infraction formelle. Si la victime décède, c’est un empoisonnement. Le fait de fournir un antidote ne constitue pas un désistement volontaire.

2 – L’élément moral.

— Crime, donc forcément intentionnel. L’agent doit sciemment attenter à la vie d’autrui. Doit connaître la propriété mortelle de la substance. Doctrine et Jurisprudence ne sont pas d’accord sur l’intention.

** pour certains, le contenu de l’infraction dépend de la nature du résultat. Désir certain de provoquer ce résultat, le résultat légal étant l’attentat à la vie. L’intention ne peut pas être de tuer donc. Ex. Une personne atteinte du Sida fait l’amour avec quelqu’un en ayant obtenu de la personne qu’elle ne se protège pas non plus. Elle contamine, mais sans intention de tuer, ni conscience de tuer, par contre il y a intention d’attenter à la vie d’autrui. Il y a donc empoisonnement.

** pour d’autres, estiment que l’empoisonnement requiert l’intention de tuer. Cour de cassation l’a jugé Dans 1 affaire du 2juillet 98, pour les même causes d’empoisonnement au VIH, cassant un Arrêt de la cour d’accusation, et déclare que « la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administré ne suffit pas à caractériser l’intention homicide. ». L’intention de l’empoisonnement n’est donc pas simplement la conscience que l’on risque d’inoculer une substance mortelle, mais bien l’intention de l’inoculer. Dans l’affaire du sang contaminé, Cour de cassation déclare que « le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agit avec l’intention de donner la mort, élément moral commun à l’empoisonnement et aux autres crimes d’atteinte volontaire à la vie de la personne. »

B – La répression.

 1 Les responsables.

— L’auteur, celui qui emploi ou administre lui même la substance. La tentative est punissable, elle ressemble à une tentative de meurtre. Elle va pouvoir se situer à un stade antérieur. Arrêt du 17 sept 1874, Cour de cassation dit que le commencement d’exécution peut résulter de ce que le poison aurait été jeté dans les aliments de la personne qu’on voulait empoisonner.

— Le complice par instigation ou facilitation est aussi punissable. Cela consiste à participer à l’empoisonnement sans employer ou administrer soi même le poison. Pas de complicité si pas de fait principal punissable. Il existe Cependant le délit de mandat criminel.

— L’empoisonnement peut être justifié par l’utilisation de la loi dans le cadre de l’euthanasie.

2 – Les peines.

— Réclusion criminelle de 30ans. Circonstance aggravante, 221-2/3/4 prévues pour le meurtre sont applicables (préméditation, sur personne vulnérable, mineur etc..).

— Article 221-5-3 Al. 1 prévoient que toute personne qui a tenté de commettre un empoisonnement est exempte de peine si ayant averti l’autorité…les autres auteurs ou complices.

L’alinéa 2 prévoit une réduction légale de peine, 20ans de réclusion si ayant averti … a permis d’éviter la mort ou a permis d’identifier les coupables.