L’enquête publique pendant la procédure d’expropriation

L’ENQUÊTE PUBLIQUE : LA PROCÉDURE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

L’expropriation se déroule en 2 temps : une 1ère phase d’ouverture de la procédure d’expropriation servant à démontrer l’utilité publique du projet, et une 2ème phase de réalisation de l’opération d’expropriation garantissant le transfert de propriété à l’expropriant et le paiement d’une indemnité à l’exproprié.

RAPPPEL

La phase administrative est faite de trois actes qui ont la nature d’acte administratif.

A- Enquête

Importance énorme : C’est une condition nécessaire pour que l’autorité administrative puisse dire « oui cette opération présente une Utilité Publique, un Intérêt Général, tel que l’expropriation est possible ».

B- Déclaration d’Utilité Publique

Seconde phase. Elle est fondée dans la Constitution. Une expropriation qui interviendrait sans cette DUP ou alors qui a eut lieu mais qui a été rétroactivement annulé par le juge, n’est pas fondé.

C- Arrêté de Cessibilité

Travail de terrain. On recherche tous ceux qui ont des terrains, des servitudes etc…Ils doivent tous se manifester, faire connaître les droits qu’ils ont sur la chose.

Le préfet va ensuite prendre une série d’arrêtés, chacun tournés vers une propriété. Donc en français, un arrêté par droit, par propriété.

L’arrêté constate le contenu des droits, ce qui sera très important pour le Juge Judiciaire qui pourra ainsi savoir quoi et qui indemniser.

Le travail d’instruction des Juges Judiciaires est fait par les autorités administratives.

Ceux qui mènent cette phase Administrative sont toujours et exclusivement des Autorités de l’Etat. L’Etat a le monopole de la procédure d’expropriation.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

I- L’enquête préalable

Ce n’est pas une nouveauté mais la réforme de 58 en a modifié le régime.

Certaines de ces enquêtes doivent être menées sur un schéma particulier, les enquêtes démocratisées (Loi de 1983)

A- Le dossier d’enquête

Il faut récolter les avis. Discussion ouverte, on doit informer le public et constituer un dossier qu’il pourra consulter.

Ce dossier est le pourquoi et le comment de l’opération : Coût de l’opération, but de l’opération, comment on imagine l’opération, les inconvénients etc…

2 dossiers :

– Dossier simplifié qui correspond aux expropriations qu’on imaginait au 18ème siècle : Propriété en vue, hop on exproprie

– Dossier complet : Pour la réalisation d’un programme, de grandes infrastructures. Il doit comporter d’avantage de documents

o Sur les aspects financiers de l’opération.

o Sur les atteintes possibles à l’environnement

Pour certains grands projet d’infrastructure on a prévu une procédure plus large d’information qui ne remplace par l’enquête mais qui s’y ajoute : Concertation à l’échelle nationale.

Confiée ensuite à la commission nationale du débat public.

Doit figurer aussi les études d’impact : C’est une nouveauté de la loi du 10/07/76, relative à la protection de la nature, qui prévoit que lorsque des opérations importantes vont affecter la faune, la flore etc…il faut que dans l’enquête il y ait une étude particulière portée à la connaissance du publique.

C’est même une condition de régularité de l’enquête.

Loi du 10/07/1976 relative à la protection de la nature: Institue des études d’impacts sur l’environnement, l’idée étant que lorsqu’on engage un projet d’environnement il faut mater les conséquences sur l’environnement ainsi que les éléments qui pourront remédier aux problèmes.

Décret du 12/10/1977: Précise ce qu’étaient les études d’impacts. Dans le cas où le projet est simple, avec un blême peu sérieux pour l’environnement alors on fera une notice d’impact. Lorsque le projet est lourd il faudra alors une véritable étude d’impact.

Tout ceci ne procède pas l’expropriation. Donc pas de lien nécessaire entre l’étude d’impact et l’enquête publique.

Mais lorsque la réalisation du projet suppose que foncièrement, matériellement l’Administration se rende propriétaire de biens ne lui appartenant pas, alors l’étude est une information parmi d’autre qui va permettre d’apprécier si l’expropriation est bien justifiée par une finalité d’Utilité Publique.

L’étude d’impact est donc parfois un élément nécessaire du dossier d’enquête publique, chaque fois que l’expropriation par son importance est de nature à affecter l’environnement.

B- L’enquête publique

Une procédure ouverte qui vise à renseigner l’administration sur l’Utilité Publique du projet.

Principe même d’une telle enquête est, dans les termes de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, une Nécessité Publique !

L’administration doit consulter, sur une forme précise, tout intéressé : Ceux dont les droits personnels sont concernés, les usagers, les personnes qui auraient des intérêts à la protection des immeubles à exproprier etc…

A la fin, conclusion de l’enquête publique.

On a donc l’Administration expropriante, un commissaire enquêteur qui va diriger, organiser la procédure, et qui va rendre une conclusion.

Le troisième partenaire c’est le public, tout intéressé.

Le Commissaire-enquêteur n’est pas une institution dotée de la personnalité morale mais est un service de l’administration : Il a un certain pouvoir d’organisation, un pouvoir important d’actes préparatoires (les conclusions permettant la Déclaration d’Utilité Publique) et est soustrait à toute autorité hiérarchique.

6/06/1959: Décret organisant la procédure d’enquête.

Le 12/07/1983, les choses se sont compliquées grce à la loi BOUCHARDEAU sur la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement : Lorsqu’il s’agit d’une activité de nature à affecter l’environnement, il faut que la procédure d’enquête publique donne disons plus de garanties, de prises en compte des besoins du public, d’indépendance du commissaire-enquêteur, au regard du nombre de personnes pouvant s’expliquer etc…… donc plus de garanties !

Donc aujourd’hui on a les enquêtes publiques du code de l’expropriation et celle dites démocratisées ou BOUCHARDEAU. Ces deux types d’enquêtes coexistent et la question se pose de déterminer leur champ d’application.

La normale tu l’utilises que lorsqu’il n’y a pas d’atteinte à l’environnement ce qui parait logique si tu as suivi ce qui précède…Donc en gros lorsque l’Administration jarte juste quelqu’un d’un immeuble.

En revanche, l’enquête démocratisée ou Bouchardeau est requise chaque fois que le projet affecte ou modifie l’environnement.

Le code donne une nomenclature (en renvoyant à un décret du 23/04/1985) des hypothèses dans lesquelles il faudra une enquête démocratisée. Donc le principe reste celui de l’enquête ordinaire et que l’on doit recourir à l’enquête Bouchardeau dans les hypothèses du décret 85.

Lorsqu’on n’est pas dans l’une des hypothèses d’enquête démocratisée on ne pouvait pas n conduire une, sous peine de nullité de la procédure.

l’Administration avait en effet estimait que qui peu le plus peu le moins et que donc elle allait faire sa petite enquête démocratisée…Bon le Conseil d’Etat, comme le Général, dit non !

Ajoutons encore que la distinction entre les deux a été importantes en 1985. Mais elle l’est moins aujourd’hui parce qu’au fur et à mesure de textes successifs, dont le dernier en date est la loi du 25/02/2002, relative à la démocratie de proximité.

On a rapproché le régime de l’enquête normale de celle Bouchardeau.

L’enquête public ordinaire :

Articles R11-4 et suivants.

En termes brefs, l’enquête ordinaire l’est parce qu’elle est à minima.

Confiée à un commissaire enquêteur ou à une commission d’enquête. Ils étaient initialement désignés par le Préfet.

La loi du 25/02/2002 change et c’est le PRESIDENT DU Tribunal Administratif qui va désigner l’autorité d’enquête.

Le code précise ensuite les documents qui doivent être portés à l’enquête publique. Le code précise que le commissaire-enquêteur ou la commission doivent être impartiaux, qu’ils ne doivent recevoir aucune instruction des autorités expropriantes.

Précise la durée de l’enquête, de la façon dont il devra prendre connaissance du dossier, recueillir les observations de l’expropriant.

Prendre connaissance du dossier, cela se fait d’une seule façon : Le registre d’enquête est déposé dans un certain nombre d’emplacement. Généralement à la Mairie. Il est indiqué les horaires auxquels les intéressés peuvent prendre connaissance de ce dossier. Il est également tenu un registre où ils peuvent laisser leurs observations.

L’enquête ne doit pas être inférieure à 15 jours.

Au terme de l’enquête, le commissaire-enquêteur établit son rapport et la loi indique que ce rat porc doit déboucher sur des conclusions motivées, comme peu d’entre vous ce matin, précisant si elles sont favorables ou non à l’opération.

Toutes personnes peuvent demander la communication de l’enquête.

Enquête démocratisée :

Amélioration de la procédure.

La loi de 1983 a prévu que le commissaire enquêteur (ou la commission) était nommé par le Président du Tribunal Administratif.

Elle aménage ensuite de façon plus complète la publicité préalable au déclenchement de l’enquête : Là où l’enquête ordinaire prévoit une information, l’enquête démocratisée organise une sollicitation des intéressés : Presque une sorte de consultation.

Minimum 1 mois pour l’enquête.

Le rôle du commissaire enquêteur était avant passif dans l’enquête ordinaire.

Dans l’enquête démocratisée, il peut convoquer, consulter etc…il peut convoquer d’autres Autorités administratives intéressées au projet ainsi que le maître de l’ouvrage.

Il peut aussi organiser des réunions publiques : Réunions contradictoires auxquelles l’expropriant, le maître d’ouvrage, seront présents. Peut donc se nouer un débat contradictoire, qui donnera l’occasion à l’expropriant de préciser son projet, d’y ajouter éventuellement etc…

Enfin la loi de 83 avait attaché un avis contentieux aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur dans le champ des enquêtes démocratisées. Les conclusions ne lient pas la compétence de l’Administration mais impose une procédure différente pour déclarer l’Utilité Publique.

La loi de 83 prévoit que lorsque les conclusions dans les enquêtes démocratisées étaient défavorables, s’il y avait un contentieux de la Déclaration d’Utilité Publique prise malgré tout alors les recours formés contre cette Déclaration d’Utilité Publique paralysaient la poursuite de l’expropriation.

l’Administration s’exposait beaucoup donc à continuer la procédure malgré l’avis défavorable.

La grande réforme de 2000 sur les référés administratifs a laissé subsister cette procédure de sursis. Le référé suspension est ouvert à l’égard de tous les actes Administratifs ! Donc procédure utilisable pour toutes les enquêtes !

(Art L521-1: Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision).

Les enquêtes Bouchardeau invitent à faire état de solutions alternatives : Donc elles s’écartent de la réponse en noir ou blanc (favorable ou défavorable) de l’avis du commissaire

Cette enquête publique est parfois relayée au niveau national par l’intervention de la commission du débat public crée par une loi du 2/02/1995 qui intervient dans un texte protecteur de l’environnement.

On comprend donc que cette commission va être consultée pour « les grandes opérations publiques d’aménagement d’intérêt national, présentant un fort enjeu économique, ayant un impact significatif sur l’environnement ».

Elle est un organisme consultatif au niveau national qui, pour un certain nombre de projets, va donner son avis sur l’Utilité Publique du projet et sur ses conséquences sur l’environnement et qui va recueillir cet avis dans des formes rappelant celle de l’enquête publique. Elle va procéder à des auditions, procédéer à des débats contradictoires…mais c’est juste une information de plus donnée aux pouvoirs publics sur l’opportunité de réalisation du projet.

La loi de 2002 a amélioré en prévoyant un aménagement possible de la durée des travaux. Elle qualifie cette commission d’Autorité Administrative Indépendante ce qui est inexacte vu qu’elle n’a aucune qualité de décision, ni de prise d’acte administratif…

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :