Escroquerie, définition, sanctions, éléments constitutifs

L’escroquerie

La remise provoquée par la tromperie : l’escroquerie.

Il y a escroquerie lorsque qu’une personne se fait remettre un bien, de l’argent ou se fait fournir un service en trompant sa victime. La victime donne son bien ou son argent volontairement, car elle a été trompée sur les intentions de l’auteur des faits.

La tromperie peut notamment porter :

  • sur le nom (usage d’une fausse identité),
  • sur la qualité (en prétendant être propriétaire ou assureur, par exemple),
  • sur un faux document (un faux diplôme par exemple).

— article 313-1. Consiste à tromper autrui et ainsi de le déterminer à remettre ou fournir à son préjudice un bien ou un service.

Section 1 – L’incrimination.

 Paragraphe 1 – L’élément matériel.

— Il faut la tromperie et la remise consécutive.

 

A – La sollicitation émanant de l’escroc : la tromperie.

1 – Les variétés de sollicitations : Mensonge ou manœuvres frauduleuses.

Mensonge :

— Le mensonge seul ne suffit pas en principe à constituer l’escroquerie. La loi attend des citoyens un minimum d’intelligence et de réflexion.

— Cependant, les citoyens ont légitimement droit à moins de vigilance dans certains cas. Dans ces hypothèses, les mensonges ‘qualifiés’ suffiront.

 → L’usage d’un faux nom de famille (réel ou fictif) ou d’une fausse qualité. La qualité concerne ce qui touche à l’état civil (âge/lien de filiation/situation matrimoniale/domicile), aux qualifications professionnelles. La qualité ne peut pas être le simple fait d’être titulaire d’un droit (faire croire qu’on est propriétaire d’une chose etc).

→ Cour de cassation retient qu’est une qualité la qualité de mandataire.

 → L’abus d’une qualité vraie : l’agent a véritablement la qualité qu’il invoque mais il en abuse. (Avocat, médecin, juge, fils d’une personne connue). Cour de cassation 30 juin 1999, un avocat s’est fait remettre de l’argent par son client pour acheter le juge.

 2 – Les manœuvres frauduleuses.

— En plus du mensonge, il faut des manœuvres trompeuses.

 → Ce sont des artifices, machinations, mises en scènes qui vont s’ajouter au mensonge afin de le rendre plus crédible.

— Les manœuvres doivent :

 → amplifier le mensonge, le rendre plus crédible

 → s’ajouter au mensonge, être donc différentes de celui la, et non répéter le mensonge.

— Les manœuvres sont donc :

 → Des mises en scènes (changer les étiquettes des produits, afficher un bureau luxueux etc..). Ne constitue pas une mise en scène mais un simple mensonge le fait d’utiliser sa carte de crédit pour retirer plus d’argent que l’on en a sur son compte. Est une escroquerie le fait d’utiliser la carte de crédit d’un autre pour effectuer un achat.

 → Un mensonge par écrit. En principe, ne se différencie pas du mensonge tout court. Mais si l’écrit est objectivement de nature à renforcer la vraisemblance du mensonge, alors il peut considérer en une manœuvre frauduleuse.

 → La publicité du mensonge. En principe, elle n’ajoute rien au mensonge Donc ne suffit pas à consommer l’escroquerie. Mais si elle renforce le vraisemblance du mensonge, elle pourra être une manœuvres. Jurisprudence considère que si la pub est tapageuse et intensive, alors elle ajoute à la vraisemblance du mensonge.

 → L’intervention d’un tiers. Cela constitue toujours une manœuvre. Jurisprudence affirme que le tiers peut même être imaginaire (fausse conversation téléphonique). Le tiers peut être de mèche, ou non, avec l’escroc. Le tiers doit se présenter comme étant indépendant par rapport à l’escroc et non comme son porte parole (salarié, stagiaire ne sont pas indépendants, sauf si ils se présentent comme indépendants).

 → L’accumulation de mensonges distincts les uns des autres, mais ayant la même finalité, constituent des manœuvres. Une seule solution de la Cour de cassation dont on ne sait pas.

3 La qualité de la sollicitation.

— Acte positif. Donc n’est qu’un acte de commission.

— Le mensonge et les manœuvres doivent être déterminants.

— Sous l’empire de l’ancien code, il fallait que l’escroc fasse croire à la victime l’existence de fausses entreprises (direction de société etc), d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement irréel.

 → La liste a disparu de la loi mais cela ne change rien en pratique vu que les hypothèses étaient très larges.

 

B – La remise opérée par la personne dupée.

— La remise doit consister à remettre certains éléments limitativement énumérés.

 → Remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque, sauf immeuble.

 → Fournir un service (travaux) Cour de cassation 10 décembre 70, le fait d’insérer Dans un parcmètre un rond de métal plutôt qu’une pièce de monnaie était une manœuvres d’escroquerie.

 → Accorder un acte opérant obligation ou décharge.

— Il peut y avoir escroquerie au jugement : il faut tromper le juge, avec des documents particulièrement probants « il faut surprendre la religion du juge au moyen de procédés particulièrement efficaces ».

— La remise doit exister. En l’abs de remise, l’escroquerie n’est pas constituée. Mais il peut y avoir tentative d’escroquerie (art. 313-3).

 → Pour qu’il y ait tentative d’escroquerie, il faut au moins que le premier acte soit accompli. Ex une personne qui se borne à simuler un sinistre chez soi ne commet pas la tentative. Cela le devient lorsque la sollicitation apparaît, c’est à dire lorsque la personne va déclarer le sinistre à l’assurance.

— La remise doit être effectuée au préjudice de son auteur ou d’un tiers. La Jurisprudence efface l’exigence de ce préjudice dès lors qu’il y a remise. Cour de cassation 15 juin 1992, Cour de cassation énonce que le préjudice, élément constitutif de l’escroquerie, est établi dès lors que les versements n’ont pas été librement consentis mais obtenus par des manœuvres frauduleuses. Cour de cassation 1994 « la délivrance d’un titre de séjour ne portait pas atteinte à la fortune de quiconque, donc pas d’escroquerie car pas de préjudice » (Arrêt isolé).

Paragraphe 2 – L’élément moral.

— Délit intentionnel. Pas de problème en pratique car l’agent ment + manœuvres frauduleuses.

— Mobiles indifférents.

Section 2 – La répression

— Tentative punissable.

— La responsabilité de la personne morale est prévue

— 5ans prison et 375 000 euros.

— Immunité familiale est applicable, article 313-3.

— Les pratiques commerciales trompeuses se rapprochent de l’escroquerie. Idem pour l’abus de l’état de faiblesse ou d’ignorance, 223-15-2. Il s’agit d’abuser de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

 → La situation de faiblesse : mineur ou personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une déficience physique ou psychique etc.

Dans cette hypothèse, il n’y a pas besoin de manœuvres ou de mensonges.

Mais si l’abus passe par le mensonge et la tromperie, alors on ne cumule pas les deux qualifications et l’on retient l’escroquerie uniquement.