La reconnaissance de la filiation

La reconnaissance de la filiation

On l’appelle la reconnaissance volontaire. C’est un acte par lequel spontanément, librement un homme ou une femme se reconnaît père ou mère d’un enfant. C’est la Révolution française qui a donné naissance à la reconnaissance. La reconnaissance à une valeur déclarative c’est à dire qu’elle reconnaît ce qui est.

La reconnaissance n’a longtemps concerné que les enfants naturels et cela a perduré jusqu’en 2005. Depuis, la reconnaissance est un mode d’établissement de la filiation que celle-ci soit dans le mariage ou hors mariage.

Section 1 : Le domaine de la reconnaissance

&1) Un mode général d’établissement de la filiation

A) Un mode d’établissement de la filiation en mariage et hors mariage

Cette généralisation de la reconnaissance à tous les enfants marque la volonté du législateur d’instaurer l’égalité entre les enfants. Cette généralisation réduit l’importance de la présomption de paternité.

Cette extension aux époux est considérable sur le plan symbolique. Elle offre aussi des avantages techniques. Elle permet au mari de reconnaître quel que soit l’enfant avant la naissance.

Cette situation est appréhendée par une nouvelle règle posée à l’article 336-1. L’officier d’état civil peut être confronté à une reconnaissance paternelle prénatale qui serait contredite par la déclaration sur l’identité du père apportée sur l’acte de naissance.

Dans cette hypothèse, il doit saisir le procureur de la République qui élèvera le conflit de paternité devant le TGI.

Si l’acte de naissance ne le mentionne pas en qualité de père, il peut rétablir sa paternité par une reconnaissance ultérieure prévu à l’article 315.

B) Un mode d’établissement de la paternité et de la maternité

La reconnaissance est ouverte à l’homme marié mais aussi à la femme mariée.

&2) Les obstacles à la reconnaissance

La reconnaissance est impossible dans 2 hypothèses :

  • – La filiation est déjà établie à l’égard d’une tierce personne
  • L’établissement de la filiation est prohibé.

A) Une filiation déjà établie à l’égard d’une tierce personne

L’article 320 du code civil précise que tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.

La filiation de l’enfant lorsqu’elle est déjà établie soit par l’effet de la loi soit par l’effet d’une reconnaissance rend irrecevable toute autre reconnaissance. Le texte est clair pour éviter tout conflit de filiation.

Que se passe-t-il lorsque l’amant de la mère a reconnu l’enfant avant sa naissance c’est à dire avant que la présomption de paternité ne joue ? Cette reconnaissance fait-elle obstacle à la présomption de paternité ou la présomption de paternité prévaut sur cette reconnaissance ? Il faut appliquer l’article 336-1 du code civil.

L’officier d’état civil confronté à une reconnaissance prénatale contredite par la déclaration sur l’identité du père importé sur l’acte de naissance, il doit saisir le procureur de la république qui élèvera le conflit devant le TGI.

Ce texte veut éviter qu’un couple marié se trouve empêche de faire jouer la présomption de paternité au seul motif qu’un homme aurait fait jouer la présomption. Il ne fait pas valoir une présomption sur une autre.

B) L’établissement de la filiation est prohibé

L’ancien art 335 du code Napoléon interdisait la reconnaissance de 2 catégories d’enfant : les enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérins.

Cette interdiction a disparue pour l’enfant adultérin, elle demeure en revanche pour l’enfant incestueux précisé à l’article 310-2 du cc. L’enfant ne peut établir la filiation qu’à l’égard d’un seul de ses parents.

Un enfant qui né entre ascendant et descendant, ou enfant né entre un frère et une sœur, ne pourra établir un lien de filiation qu’à l’égard d’un seul de ses parents souvent la mère. La COUR DE CASSATION interdit d’ouvrir la règle en adoptant l’enfant. Le législateur a interdit l’établissement du double lien de filiation par quelque moyen que ce soit.

Section 2 : Le régime de la reconnaissance

La reconnaissance est reconnue comme le lien naturel d’établissement de lien de filiation hors mariage.

  • La liberté de la reconnaissance

La reconnaissance est un acte de liberté c’est à dire qu’elle n’est soumise à aucun contrôle ou aucune autorisation. Celui qui reçoit la reconnaissance, ne doit pas s’assurer de l’exactitude de celle-ci.

Il y a en France de très nombreuses reconnaissances de complaisance c’est à dire qu’un homme sait qu’il n’est pas le père de l’enfant mais le reconnaît quand même. La véracité de la reconnaissance n’est pas une condition de sa recevabilité. En revanche, elle peut faire l’objet d’une contestation.

  • L’absence de délai

Elle n’a pas de délai. Il suffit pour reconnaître un enfant qu’il soit identifiable. Un enfant peut être reconnu avant sa naissance alors qu’il est simplement conçu, c’est la reconnaissance prénatale. Après sa naissance, un enfant peut être reconnu à tout âge et même après sa majorité.

  • L’authenticité de la reconnaissance

Comme la reconnaissance est un acte grave, la loi soumet la reconnaissance à l’établissement d’un acte authentique. La reconnaissance est faite par un acte de l’état civil mais elle peut être faite par un acte notarié ou même résulté d’un aveu judiciaire.

  • Acte personnel et unilatéral

La reconnaissance est un acte strictement personnel.

Elle ne peut émaner que du parent de l’enfant reconnu. Aucune condition de capacité n’est exigée pour la reconnaissance. Elle peut être faite par un mineur, par un majeur protégé ou vulnérable sans autorisation ni assistance. Le concours de l’enfant n’est pas nécessaire ni celui de la mère.

  • Un acte irrévocable, définitif et absolu

La reconnaissance confère un titre à l’enfant pour produire tous les effets de la filiation. La reconnaissance ne peut être rétractée. La reconnaissance est un acte déclaratif qui établit une filiation préexistante. Elle a donc un effet rétroactif. Ces effets remontent au jour de la naissance de l’enfant quel que soit la date de la reconnaissance de l’enfant.