L’extinction de la sanction pénale (grâce, prescription, amnistie…)

Quelles sont les différentes causes d’extinction de la sanction pénale ?

L’extinction de l’exécution ne fait pas disparaître la condamnation elle-même. Le meilleur moyen de ne pas exécuter une peine, c’est de mourir. Si la personne est définitivement condamnée à une amende, les héritiers doivent la payer. Prescription de la peine : au bout d’un temps vraiment long.

La grâce est un acte de l’exécutif. Il s’agit en principe d’un acte de clémence du chef de l’Etat qui fait au condamné remise totale ou partielle de la peine. Cela emporte seulement une dispense d’exécution et la condamnation, elle, elle reste.

Sur l’extinction de la condamnation elle-même, 3 éléments peuvent après coup supprimer une condamnation :

1)erreur judiciaire ;

2)système intervenant quand tout a été exécuté pour réhabiliter (système long) ;

3)rétroactivement, le législateur retire aux faits leur caractère d’infraction : c’est l’amnistie. A l’origine, l’amnistie était exceptionnelle pour apaiser les esprits dans des périodes troublées. Depuis, elle est devenue fréquente : loi d’amnistie demandée au Parlement après l’élection présidentielle par exemple. Chaque loi d’amnistie précise ses conditions et ses effets.

CONCLUSION: les 2 autorités qui ont un rôle essentiel en droit pénal :

-le législateur : le droit pénal est fait par lui ;

-dans l’application du droit pénal, l’individualisation judiciaire a permis la délégation de pouvoir au juge.

On supprime la sanction

-soit on supprime l’exécution de la sanction et la condamnation subsiste ;

-soit la peine disparaît = disparition de la condamnation elle-même.

I)L’extinction de la seule exécution de la peine

A)Le décès du condamné

Si le condamné décède, pas d’exécution de la peine. Peines pécuniaires et d’amendes = entrée dans le patrimoine du condamné à titre de dette avant sa mort. Donc elle doit être exécutée par les héritiers si les héritiers acceptent la succession. Il faut que la condamnation ait été définitive avant le décès. La dissolution d’une personne morale = obstacle à l’exécution de la condamnation.

B)La prescription de la peine

Elle met obstacle à l’exécution de la peine et elle part du jour de la condamnation définitive. Lorsqu’il s’est écoulé un délai assez long après la condamnation définitive, la peine ne peut plus être mise à l’exécution. Ce délai est plus long que pour la prescription de l’action qui elle s’adresse à un présumé innocent, alors que le cas d’espèce :

Condamnation définitive :

  • -20 ans pour les crimes
  • -5 ans pour les délits
  • -3 ans pour les contraventions.

La prescription de l’action part de l’infraction.

Causes d’interruption ou de suspension —>Interruption :la prescription est interrompue par tous les actes d’exécution (arrestation, saisie ou commandement de payer) —> le délai recommence à 0.

Suspension :délai s’il recommence = reprend du moment où arrêté. Elle résulte de tous les cas de force majeure qui s’oppose à l’exécution forcée de la condamnation.

Raison de droit : ex condamné bénéficie d’un sursis.

Raison de fait : ex condamné est incarcéré à l’étranger.

C)La grâce

Elle émane du pouvoir exécutif. Il s’agit de l’acte de clémence du chef de l’état qui fait une remise partielle ou totale de la peine au condamné. Ceci est contraire à la séparation des pouvoirs. Mais pas trop puisque cela ne touche que l’exécution de la peine et non le principe de la condamnation qui lui reste. Sont prises en compte des considérations politiques et humanitaires. L’art 133-7 Code Pénal et le seul texte sur la grâce. Il s’agit d’une dispense de peine. Elle concerne souvent des personnes jugées en leur absence ou des délinquants primaires. Le recours formé par le condamné ou introduit d’office par le parquet est présenté devant la chancellerie. Le président ne fait que signer. En principe, toutes les demandes qui pourraient être soumises à la libération conditionnelle sont refusées ou quand l’erreur judiciaire n’est pas assez certaine.

NB —> le législateur est le seul qui peut effacer la condamnation dans des cas exceptionnels par l’effet d’une amnistie.

II)L’extinction d’une condamnation

Elle peut résulter soit de l’amnistie soit de la réhabilitation. Dans ces hypothèses, c’est comme si l’individu n’avait pas été condamné = effet rétroactif. L’amnistie évite l’exécution et la condamnation. La réhabilitation efface la condamnation longtemps après l’exécution de la peine.

A)L’amnistie

Elle émane du pouvoir législatif. Il s’agit d’une décision qui retire rétroactivement aux faits leur caractère pénal. La dernière loi d’amnistie date du 6 août 2002. Il est interdit de rappeler l’existence d’une condamnation amnistiée et d’en laisser subsister la responsabilité civile : elle ne préjudicie donc pas les tiers.

Mesures de sûreté = traditionnellement l’amnistie laisse subsister celles-ci, cette règle a en partie disparue, à l’heure actuelle elle efface l’interdiction professionnelle mais laisse subsister l’interdiction de séjour.

B)La réhabilitation

Elle a pour effet de supprimer toute trace de condamnation longtemps après que l’exécution ait eu lieu s’il n’y a pas d’incidents. Le casier judiciaire est complètement blanchi. Si jamais des incapacités ou déchéances survivaient à l’exécution, elles seraient aussi effacées. Selon la durée ou la nature de la peine prononcée. En principe, la réhabilitation légale intervient à partie de la fin d’exécution dans un délai de 3 à 20 ans. Dans un délai de 5 mois à 1 an —> après exécution = le condamné peut demander en justice sa réhabilitation judiciaire.