L’histoire de la justice constitutionnelle en France

Histoire de la justice constitutionnelle

Comment la justice constitutionnelle s’est installée en France ?

L’histoire de la Justice Constitutionnelle en France est une histoire complexe et difficile qui s’est heurté à 2 obstacles important :

  • La place centrale qu’occupe la tradition « légicentriste » : La loi expression de la volonté générale. Ce que Juge Judiciaire rousseau avait exprimé dans le contrat social en 1762 a pris corps dans l’histoire du droit public français dans l’adoption de la DDHC, elle a posé les bases de la nouvelle philo politique, sociale, des institutions et du droit français. Or cette DDHC est une déclaration qui met l’accent sur la place de la loi. Elle confère un statut protecteur à la loi. Dans cette déclaration, se mêle avec force, l’idée de liberté et le concept de loi, la loi est à la fois l’artisan de la liberté mais elle en est aussi la principale limite. Ce lien profond entre loi et liberté explique que la loi va occuper une place si importante tout au long des 19ème et 20ème. Si la loi occupe cette place important ce se fait au détriment de la possibilité d’une émergence de la justice constitutionnelle.

Ces choses ont été dites par le grand théoricien du droit public français : Raymond Carré de malberg qui a publié la loi expression de la volonté générale et contribution à la théorie générale de l’Etat. Sa thèse = le principe qui dispose que l’organisation du pouvoir politique en France est celui de la souveraineté national qui est que la nation est détentrice de souveraineté, mais la nation est une entité abstraite et ne peut s’exprimer que si des représentants sont désignés et peuvent dire en son nom la volonté de la nation. Ces représentants ce sont les parlementaires. Et en réalité les représentants expliquent leur propre volonté. On passe donc de la souveraineté nationale à la souveraineté parlementaire.

Aujourd’hui la place de la loi concurrencée par le dévellopement du contrôle de constitutionnalité et de conventionalité. Mais il s’agit de processus qui reste relativement récent. Ce qui comptait c’était la souveraineté de la loi.

Les premières tentatives faites d’introduction de la justice constitutionnelle a été faite sous des régimes pas nécessairement démocratique et républicains : Avec la constitution de l’Assemblée Nationale 8 sous influence de Bonaparte et celle de 1852 élaborée par napoléon III sous le 2nd empire qui étaient des constitutions impériales avec la caractéristique de conféré au Sénat compris comme étant une instance distincte des assemblées est qualifié de Sénat conservateur de la constitution.

Sieyès élabore un projet de jury constitutionnel qui est la première tentative conceptuelle de la pensée des limitations de l’action du pouvoir législatif.

  • Ces 2 éléments expliquent que l’avènement de la Justice Constitutionnelle en France n’a pas été une chose facile à
  • Si on compare, il y a une rupture entre le modèle des USA et la France. Aux USA si l’instauration d’un contrôle n’était pas prévue dans le texte de la constitution avec la suprématie de la constitution comme une norme juridique et fondamentale. Il n’y a pas de rupture de nature entre la loi constitutionnelle et la loi ordinaire. Dans la tradition juridique américaine il y a une différence de degrés et non de nature entre lois ordinaires et suprême donc le juge doit interpréter la norme suprême qui est la constitution. Puissance du parlement qui crée le droit qui a vocation à répandre son emprise sur toutes les matières qui paraissent être constitutionnelles.
  • Allemagne Espagne Italie = régime totalitarisme et autoritarisme
  • Rupture de la conception selon laquelle le parlement peut tout faire et donc se situe au-dessus du pouvoir législatif et donc au-dessus de la loi. c’est l’idée que l’état de droit est soumis au droit qui renvoie des valeurs et des principes et donc on se réfère à la question des droits de l’homme des libertés publiques et des droits fondamentaux.

SECTION 1 : LES EXPÉRIENCES DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE AVANT L’AVÈNEMENT DE LA VÈME RÉPUBLIQUE

Paragraphe 1 : Le débat sur l’opportunité de la justice constitutionnelle au cours de la IIIème République

  • La IIIème est établie par 3 lois constitutionnelles adoptées en 1875. Ce cadre est un cadre particulier principalement procédurale et technique, c’est la seule fois dans l’histoire constitutionnelle française. De surcroit ces 3 lois, énoncent des mécanismes, des processus juridiques qui sont procéduraux et techniques, elles décrivent quels sont les pouvoirs publics, leur fonctionnement et leur rapport entre eux. Cette ingénierie exclue l’organisation d’une Justice Constitutionnelle et la reconnaissance d’un certain nombre de droits fondamentaux et des libertés publiques.
  • Il existe un second élément de contexte qu’est le caractère inconditionnel de la puissance législative qu’avait décrit Raymond carré de Malberg.
  • Il existe un 3ème élément de contexte qu’est le rapport qu’entretiennent sous la IIIème la proclamation des libertés et l’évolution du régime politique. Une série de lois qui portent l’empreinte du caractère du régime républicain.

Sous cette même période est apparue l’idée que la loi pouvait aussi être liberticide, elle n’était pas forcément toujours du côté des droits et des libertés, elle peut porter atteinte à ces droits et libertés. On peut aussi songer à ce que l’on appelle les loi scélérates adoptés sous la 3ème république où le législateur portait atteinte à un certain nombre de droits et libertés pour répondre à des attentats anarchistes qui s’étaient déroulés à cette période à Paris. Une loi peut porter atteinte à un certain nombre de droits et de libertés.

2 questions majeures ce sont posées :

Faut-il organiser une justice constitutionnelle ? faut-il débattre les auteurs de l’époque ? c’est la nécessité ou non d‘organiser un débat sur la justice constitutionnelle

Un certain nombre d’auteurs relancent la discussion sur la DDHC, ils veulent faire de cette déclaration un élément de la constitution sociale de la France (cf : M HAURIOU) pour garantir des droits et principes énoncés dans la constitution sociale de la France.

Débat sur la nécessite d’organiser une justice constitutionnelle : Le débat avait été lancé en 1912 par Barthélémy et Jèze, ces auteur défendent l’idée que le juge ordinaire qu’il s’agisse du Juge Administratif ou du Juge Judiciaire peut écarter une loi ordinaire contraire à la constitution, qu’entre la loi et la constitution il n’existe pas de différence de nature mais différence hiérarchique. Cette thèse a été défendue par Duez aux mélanges Hauriou paru au Sireyen 1929. Pour ces auteurs, ils défendent l’idée que le juge ordinaire peut contrôler la constitutionalité de la loi.

(Cela relève de l’office du juge la constitution c’est du droit qui a une valeur supérieur au législateur.).

Ces thèses reposent sur une certaine conception de ce qu’est la mission du juge qui doit en présence de 2 normes (?).

Ces thèses n’ont pas prospéré sous la 3ème république en raison d’un texte, qui vient poser une limite importante à ce pouvoir du juge de pouvoir faire primer la norme constitutionnelle sur la norme législative c’est La loi du 16 et 24 aout 1790 titre 2 article 10 : « les tribunaux ne peuvent prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif, sanctionné par le roi à peine de forfaiture » cet article est important il est toujours en vigueur c’est qu’il était sous la 3ème république. Il prescrit de ne pas faire et s’adresse aux tribunaux judiciaires ou administratifs. C’est une interdiction constitutionnelle qui a donné naissance à la théorie de la loi écran (Conseil d’Etat Arrighi 1936) elle est toujours d’actualité en droit public français mais remise en cause par la QPC et le contrôle de conventionalité des lois.

Cette loi explique que certains auteurs ont rejeté les théories défendues par Hauriou, en effet selon eux, il s’agit ici de Raymond Carré de Malberg, Adhémar Esmein le juge ne peut pas pratiquer un contrôle de constitutionnalité des lois car il reste le juge de la légalité avant d’être le juge de la constitutionnalité il doit d’abord appliquer la loi. Cette loi pose le principe de l’obligation pour le juge d’être juge de la loi. La procédure requise est qu’il faut refaire une révision constitutionnelle.

C’est un débat doctrinal vif mais pas d’instauration d’un système judiciaire de cette constitution.

G Burdeau traité de science politique tome 4 il explique que sous la 3ème R le prestige des juges est insuffisant en France pour que ces derniers s’aventure à réaliser un contrôle de constitutionnalité des lois.

Autre série de questions, qui porte sur le fait de savoir a partir de quel principe et sur le fondement de quel droit peut être opérer un contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois. Il n’y a rien dans le corpus de 177 articles (?).

Aucune des trois lois constitutionnelles de 1875 ne faisait référence à la DDHC il n’y avait pas de renvoie et d’appel explicite mais pourtant des auteurs vont défendre l’idée selon laquelle la déclaration est un texte qui doit servir de repère pour le juge ordinaire. La DDHC de 1789 a non seulement une valeur constitutionnelle mais aussi une valeur supra constitutionnelle c’est-à-dire que on l’idée chez Duguit et Hauriou que le juge ordinaire puisse écarter une disposition d’une des lois constitutionnelles de 1875 pour faire prévaloir la DDHC et ces auteurs placent très haut cette DDHC dans la hiérarchie des normes. Ces thèses soulèvent des difficultés théoriques importantes. En réalité il y a 2 temps dans l’analyse : le 1er c’est admettre qu’au sein d’un même texte constitutionnel toutes ces dispositions n’ont pas la même valeur juridique. Selon la procédure de l’article 89 il y a des normes qui peuvent être révisé et l’article 9 de la Constitution dit que on ne peut pas révisée certaine normes. Il suffit de supprimer l’article pour faire une révision constitutionnelle et le Conseil Constitutionnel ne s’autorise pas à faire un contrôle sur les décisions de révisions constitutionnelles

Il y a une hiérarchie dans les dispositions constitutionnelle.

Dans le cas du dispositif allemand = différent car la cour constitutionnelle en Allemagne opère un contrôle de la constitutionnalité. La loi fonda explique que certains principes ne peuvent pas faire l’objet de révision mais dans le cadre du modèle allemand la cour constitutionnelle accepte de faire une contrôle de constitutionnalité des révisions constitutionnelles qui ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux de l’article 79§3

L’analyse de Maurice Hauriou avec l’idée d’une forme de supra constitutionnalité qui vise l’idée d’une hiérarchie de dispositions constitutionnelles mais selon ces auteurs il existerait des droits et des libertés se situant au-dessus des lois constitutionnelles mais cette vision est naturaliste et inspirée par des éléments de droit naturel ce n’est pas une vision positiviste. C’est une vision subjective qui peut être contesté par d’autres membres de la doctrine.

  • Débat doctrinal très vif donc partage des opinions
  • On a pas avancé en termes de construction de la justice constitutionnelle sur le plan institutionnel mais tous ces débats ont permis au contrôle de Constitutionnalité en France, de s’implanter plus facilement car prise de conscience juridique des enjeux autour du contrôle de constitutionnalité des lois.
  • L’expérience de la seconde Guerre Mondiale a montré les risques graves à couper la loi d’un système éthique de la référence à la conception de la personne humaine. Le régime nazi était un régime constituait selon des règles du droit il y avait des actes juridiques adoptés et un droit nazi qui était formellement structuré et cohérent mais on perçoit ici les limites fonda d’une approche positivisme ou kelsénienne du droit. Si le droit n’est pas lié à une réflexion éthique sur les valeurs qui se relient à ce système juridique on voit qu’il y a des risques importants en matière de technicisation et d’instrumentalisation de la règle de droit.

Paragraphe 2 : Le comité constitutionnel de la IVème république

On a ici, sous la constitution de 1946, la mise en place d’un organe de JC dont le principal mérite est de contribuer à ouvrir la voix à l’instauration du Conseil Constitutionnel en 1948. Ce comité constitutionnel qui n’a rendus qu’une seule délibération en 1948 présente le mérite d’avoir permis le lancement de la justice constitutionnelle en France et le mérite de montrer la possibilité d’agréger justice constitutionnelle et république. C’est un lien fait entre la république et l’organe d’instauration d’une justice constitutionnelle Il prend le nom de comité constitutionnel, il est régit par l’article 91 -93 de la constitution de 1946.

1) La composition du comité

Il est présidé par le président de la république. Il y siège en permanence avec le président de la chambre des députés et le président du conseil de la république. A ces 3 membres s’ajoutent 7 membres élus à la représentation proportionnelle des groupes politiques par l’assemblée nationale et 3 membres élus à la représentation proportionnelle par le conseil de la république. La désignation des 10 membres autre que les 3 personnalités politique a lieu chaque année.

2) Les fonctions du comité

Elles sont peu effectives et le comité constitutionnel est sous la coupe du parlement car 10 membres st élus par chacune des deux chambres mais article 91 de la constitution on s’aperçoit que les formulations retenues ont pour conséquence de limiter l’influence de ce comité. L’article dit que quand un texte est adopté par les 2 chambres, une saisine du comité constitutionnel est possible lorsqu’elle émane d’une demande conjointe du président de la république et du président du conseil de la république (futur sénat) le conseil de la république ayant donné son accord à cette saisine à la majorité absolue de ses membres la composant.

Quand il a été saisit le comité Constitutionnel examine la question de la conformité de la loi à la constitution de 1946, si il lui parait qu’il y a un risque de divergence entre la loi et la constitution il peut demander une nouvelle lecture à la chambre et l’assemblée nationale. Si elle conserve son vote, le comité va délibérer, pour savoir si l’entrée vigueur de la loi suppose une révision de la constitution. Normalement ça aurait du être la loi qui aurait du être révisée. On a ici un raisonnement à l’inverse. En réalité le comité constitutionnel dans l’esprit du constituant de 1946 était perçu comme un système d’arbitrage et de conciliation. Ce système présente des limites évidentes. C’est l’inefficacité de la justice Constitutionnelle sous la 4ème République.

Une seule délibération 18 juin 1948 sur les prérogatives de conseil de la république dans la procédure d’urgence.

Néanmoins il y a des avantages à ce dispositif : ouvrir la voix au Conseil Constitutionnel en 1958.

En 1946, l’instauration de ce comité contrastait avec les expériences italiennes et allemandes en matière de justice constitutionnelle.

SECTION 2 : LA MISE EN PLACE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE SOUS LA VÈME RÉPUBLIQUE

On assiste à un changement complet de perspectives avec l’avènement de la 5ème République.

Le changement de contexte constitutionnel sera plus favorable à l’avènement d’une justice Constitutionnel d’un organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. Les intentions déterminantes du général de Gaulle, de Michel Debré c’était la restauration de l’autorité de l’état, l’établissement d’institution solide, l’encadrement du parlement et la revalorisation de l’exécutif. Cela va aussi par l’instauration d’un organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. Charles Eisenmann : «le Conseil Constitutionnel est un canon braqué sur le parlement« . Ces éléments de contexte plaidés dans un sens favorable à la création d’un organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. Cet organe à l’origine était cantonné dans des fonctions visant à veiller à juste répartition des compétences (article 34 et 37 de la constitution). Dès le départ on voit des éléments favorables à cette justice constitutionnelle.