L’hypothèque judiciaire provisoire

Les sûretés judiciaires : les règles spécifiques à l’hypothèque judiciaire provisoire

L’hypothèque judiciaire provisoire est appelée aussi hypothèque judiciaire conservatoire. C’est en effet une mesure conservatoire d’urgence. Elle est accompagnée d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un titre exécutoire délivrée par un notaire. Ce type d’acte accompagnant le bordereau d’hypothèque conservatoire certifie l’existence de la créance décrite sur le bordereau.

L’hypothèque judiciaire provisoire permet donc au créancier, qui est allé faire reconnaitre sa créance au Tribunal de Grande Instance compétent pour le domicile de son débiteur, ou chez un notaire, de prendre rang dans la « file d’attente » des créanciers inscrits. Si le jugement définitif confirme le bien fondé de la dette du débiteur vis-à-vis de son créancier, une hypothèque judiciaire définitive viendra se substituer à l’hypothèque judiciaire provisoire pour garantir les droits du créancier vis-à-vis de son débiteur. Le débiteur ne dispose que d’un délai limité pour substituer une hypothèque judiciaire définitive à son hypothèque judiciaire provisoire.

Sûreté judiciaire = quand la mesure conservatoire porte sur des biens immeubles (on parle aussi de sûreté judiciaire dans les biens affectés en garantie sont ou bien un fonds de commerce, cf. nantissement, ou bien une part sociale).

La sûreté judiciaire prend la forme d’une inscription provisoire faite à la conservation des hypothèques et qui donnera lieu à une inscription définitive dans les conditions précisées par la loi.

Décret 1992 ARTICLE 250 à 260 et ARTICLE 277 ; ARTICLE 77 à 79 loi 1991 ; ARTICLE 2123 et 2190 Code Civil.

La sûreté judiciaire se distingue de l’hypothèque judiciaire qui elle résulte d’une décision prise par un juge, revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Il n’est pas exclu que pour une même créance il obtienne à la fois une hypothèque judiciaire et également (en même temps ou ultérieurement) le bénéfice d’une mesure de sûreté pour élargir l’assiette de son droit de gage.

  • 1 – Formalités de publicité provisoire et leur signification

Il n’existe pas de monopole pour l’huissier de justice car l’acte n’est pas un acte d’exécution forcée, donc l’initiative peut relever du seul créancier.

Pour qu’il y ait inscription provisoire d’une sûreté judiciaire, il faut que le créancier dépose à la conservation des hypothèques un bordereau d’inscription provisoire de sûreté judiciaire, établi en double exemplaire et dans lequel devront figurer notamment l’identité précise du débiteur et du créancier, tous les éléments permettant de justifier l’existence de la créance et les menaces qui pèsent sur le recouvrement, tous les éléments concernant les immeubles qui font l’objet de cette inscription provisoire.

Il est nécessaire au préalable que le créancier s’assure que le débiteur a fait publier ses titres de propriété à la conservation des hypothèques.

Le dépôt de ces deux bordereaux va être contrôlé par la conservation des hypothèques : contrôle de recevabilité. Il est possible que la demande d’inscription provisoire fasse l’objet d’un rejet. Recours possible pour le créancier : il peut former un recours qui va être porté devant le président du TGI qui statuera en la forme des référés.

Si le président du TGI annule la décision du conservateur des hypothèques, l’inscription provisoire prendra date au jour où elle a été déposée au bureau des hypothèques.

Une fois l’inscription réalisée, l’huissier de justice retrouve sa place dès lors qu’il s’agit de signifier au débiteur l’inscription provisoire qui a été consentie au bénéfice du créancier poursuivant.

Pour être valable, l’inscription doit répondre aux formalités prévues par le Code de Procédure Civile.

Doit être joint la copie de la décision du TGI, soit l’attestation d’inscription remise par le conservateur des hypothèques.

Les inscriptions provisoires de sûreté sont susceptibles d’être périmées. L’ARTICLE 78 al 2 loi 1991 prévoir pour le créancier qu’il soit dans l’obligation de renouveler l’inscription provisoire tous les 3 ans, s’il est encore nécessaire de garantir le recouvrement de la créance. Si pas de renouvellement, caducité de l’inscription provisoire.

  • 2 – Les effets de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
A) Un bien aliénable

L’inscription d’hypothèque à titre de sûreté judiciaire n’empêche pas le débiteur de vendre le bien immeuble qui est le sien, sauf que le créancier bénéficiaire pourra poursuivre le sous acquéreur ou l’acquéreur principal du bien, et suivre le bien en quelque main qu’il se trouve («droit de suite»).

Quand le bien a été vendu, le créancier peut préférer prendre part au partage sur le prix de vente. Deux garanties apportées au créancier :

S’il y a eu vente d’un bien affecté d’une sûreté judiciaire, le prix retenu va faire l’objet d’une consignation, généralement entre les mains d’un séquestre, pour permettre à chaque créancier privilégié de se manifester auprès du séquestre, mais aussi pour permettre au créancier titulaire de l’inscription provisoire d’entreprendre les démarches en vue de transformer l’inscription en une inscription définitive.

  1. B) Opposabilité de la sûreté judiciaire

ARTICLE 78 loi 1991: l’inscription provisoire est opposable à tout créancier au jour de l’accomplissement des formalités de publicité. Cette opposabilité a également pour effet de permettre au bénéficiaire de l’inscription d’être payé en priorité par rapport aux autres créanciers.

  • 3 – L’issue de la publicité provisoire
A) Les aménagements ou la disparition de la publicité provisoire

Hypothèse où le débiteur va faire accepter par son créancier et à l’amiable une main levée de cette inscription provisoire.

Pour cela il est nécessaire que le débiteur puisse apporter d’autres garanties pour se libérer de sa dette : peut accepter un engagement de caution, ou apporter une somme d’argent qui sera consignée et remise que si l’intéressé ne paye pas sa dette.

Pour que l’on puisse parler de main levée, cela suppose que le créancier fasse procéder à la radiation de l’inscription provisoire.

S’il n’est pas possible de trouver un accord entre le créancier et le débiteur, la demande de main levée pourra s’effectuer dans le cadre judiciaire. Du côté du juge de l’exécution, soit il va accepter purement et simplement la radiation (rare, supposerait que la garantie soit apportée d’un règlement quasi immédiat de la dette) ; soit il va réduire le gage du créancier par exemple en considérant que l’inscription provisoire ne portera que sur un immeuble. Il peut accepter de nouvelles garanties qui seraient apportées par le débiteur (condition : caution, consigne d’une somme d’argent, autre sûreté…).

B) Consolidation en publicité définitive

ARTICLE 263 décret 1992: il est d’usage quand l’inscription provisoire a été possible sans se référer à un titre exécutoire de consolider en inscription définitive.

Le créancier se doit d’introduire une procédure visant à obtenir ce titre exécutoire, ceci dans les 2 mois qui suivent l’inscription provisoire déposée à la conservation des hypothèques.

Quand elle a été obtenue, l’inscription définitive établit de manière certaine les droits du créancier poursuivant et au préalable implique que le débiteur reçoive signification de la nouvelle procédure concernant l’inscription définitive.