L’impartialité du juge et la sanction de la partialité

L’impartialité du juge – sanctions de la partialité

 L’impartialité du juge signifie qu’un juge ne peut être à la fois juge et partie, il ne peut instruire une affaire et la juger ou avoir des fonctions consultatives et contentieuses successivement dans un même litige (CEDH 28 sept 1995 PROCOLA) et enfin il ne peut connaître du recours en réformation contre sa propre décision.

a) L’appréciation de l’impartialité:

Elle est conditionnée par l’indépendance du juge. Cette question d’impartialité est plus délicate et il faudra étudier les critères de l’appréciation de l’impartialité d’un juge.

La CEDH et sa jurisprudence ont fourni les critères de l’appréciation de cette impartialité du juge. On posera en postula que le tribunal est indépendant mais nonobstant des critères vont permettre de caractériser une situation dans laquelle le juge saisi n’offre pas les garanties d’impartialité nécessaires.

Il existe deux critères :

Critère Subjectif: la notion de partialité subjective fait référence à l’état d’esprit du juge, à ce que pense le juge dans son fort intérieur. Il existe des circonstances qui font que le juge peut ne pas être impartial pour des raisons purement subjectives. Exemples:

En matière pénaleune personne est poursuivie devant une cour d’assise et suspectée d’avoir commis un crime. Le Président de la cour d’Assise lors de l’instruction de l’affaire à la barre s’exprime à l’attention de l’accusé en lui disant « Le crime commis est très grave monsieur ».

En matière civile,la chambre sociale de la cour de cassation a appréciédans un arrêt du 18 novembre 1998 qu’un conseillé prud’homal était subjectivement partial car la salariée qui était demanderesse vivait avec le neveu de ce conseiller prud’homal. Elle a considéré que cette communauté affective était un critère de subjectivité et donc d’un manque d’impartialité.

En matière administrative,dans un arrêt du Conseil d’Etat Commune de Sarthe Ouville, un Tribunal Administratif avait jugé une affaire alors que l’un des magistrats siégeant dans ce tribunal était le père de l’un des conseillers municipaux de cette commune ayant voté la décision attaquée par un administré devant ce tribunal.

Pour la CEDH, le manque d’impartialité est appréhendé d’une manière différente sur le critère subjectif car ce qu’elle exige c’est que l’Etat en cause garantisse aux justiciables des règles de procédure qui permettent aux justiciables de récuser un juge concernant la juridiction saisie lorsqu’en conséquence d’un lien affectif ou familiale, il existe des risques de manque d’impartialité. La cour considère alors que l’Etat ne garantie plus l’impartialité du juge quand le droit interne ne permet pas de récuser le juge. Arrêt Remli contre France du 23 avril 1996. Lorsque le moment de récusé des jurés est dépassé les récusations ne sont plus possibles. Si l’accusé entend qu’un juré le considère déjà comme coupable celui-ci ne peut donc plus être récusé après le délai. La France a été condamnée car elle ne permet pas tout au long du procès d’assurer l’impartialité.

Critère Objectif: il s’agit ici de s’intéresser aux différentes fonctions que le juge a pu exercer s’agissant d’une même affaire. Il existe deux cas possibles pour caractériser ce défaut d’impartialité entendu objectivement :

Cas où le même juge va exercer dans la même affaire des fonctions juridictionnelles distinctes dans une même affaire.

Second cas : un même juge va exercer dans la même affaire des fonctions juridictionnelles identiques.

Les éléments de solution ne sont pas les mêmes donc distinction entre les deux cas.

Cas numéro 1 : Cas ou le même juge va exercer dans la même affaire des fonctions juridictionnelles identiques:

On ne peut pas admettre qu’un juge dans un cadre certes différent avec des fonctions certes distinctes connaisse plusieurs fois, successivement du même dossier. Ceci car ce qu’il a jugé une première fois pourra influencer ce qu’il jugera par la suite.

Exemple : juge au TGI de Grenoble qui est promu en tant que magistrat au sein de la Cour d’appel de Grenoble. Il va devoir connaitre d’un appel de la décision que 6 mois plus tôt il a lui-même rendu.

En matière de procédure pénale:

Il y a une séparation entre les autorités de poursuite et les juridictions de jugement. Le magistrat en qualité de membre du parquet, va poursuivre une personne auteur du délit ne pourra pas le juger.

-La cour de cassation prohibe la situation où un magistrat intervient d’abord en qualité d’autorité de poursuite puis viendrait après un changement de poste en tant que juridiction de jugement de ce même dossier. Arrêt du 11 mars 1982 de la chambre criminelle.

-La cour de cassation élargie cette règle. Elle a estimé qu’il n’était pas possible s’agissant d’un couple marié de magistrats, que le mari ayant exercé les fonctions de parquetier puisse voir sa femme nommé comme juge d’instruction dans la même affaire. Pas possible car pas d’impartialité. Arrêt du 29 février 1996, de la chambre criminelle.

Il ne faut pas croire que cette règle soit un principe absolu. Il y a des cas où à la chambre criminelle cela ne pose pas de problème.

Exemple : lorsqu’un magistrat exerce les fonctions de juge des libertés et de la détention, et qu’il a rejeté une demande de la mise en liberté de la personne mise en détention provisoire, il est considéré que ce magistrat peut dans la même affaire siéger dans la chambre de l’instruction (chambre qui connait des appels formés contre des décisions d’un juge d’instruction).

La chambre d’instruction ne s’intéresse pas à la culpabilité de la personne mais si c’est nécessaire de le mettre en détention ou non. Arrêt de la chambre criminelle du 27 octobre 2004.

En matière de procédure administrative:

Il est interdit à un même juge d’avoir deux fonctions distinctes successives dans la même affaire. Le débat est un peu renouvelé car les juges administratifs ne se contentent pas de siéger dans les juridictions administratives mais aussi dans des commissions administratives pour les présidés. Elles ont à rendre des avis ou des décisions qui concernent un justiciable.

Il n’est pas possible à un juge administratif après avoir connu d’un dossier en siégeant dans une commission administrative de siéger ensuite dans la juridiction administrative en qualité de juge quand il s’agit de la même affaire.

Exemples : Lorsque dans une commission départementale des impôts examine la situation d’un contribuable, ce magistrat ne peut être le commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif saisit de la constatation de la décision prise par cette commission. Manque d’impartialité objective.

Lorsqu’un magistrat de l’ordre administratif a présidé une commission, a rendu une décision sur l’exclusion d’un étranger en situation irrégulière, il n’est pas possible qu’il soit membre du tribunal administratif devant lequel cette décision de la commission est déférée pour le recours pour excès de pouvoir.

En matière administrative: Il exerce divers cas de référé :

  • référé suspension qui vise à obtenir du juge qu’il arrête l’exécution d’une décision administrative dans l’attente d’une décision du tribunal sur la légalité de l’acte administratif.

  • Dans un autre référé : Il n’est pas permis à un juge administratif qui a siégé en qualité de juge des référés de connaitre de la même affaire en qualité de juge du fond. 9 mars 2009, Tribunal administratif de Marseille : un magistrat avait siégé en tant que juge des référés dans une procédure de référé provision : le juge accord une provision sur les sommes dues à un justiciable qui est à valoir sur les sommes que le tribunal administratif pourra condamner une personne publique à payer. Quand un magistrat a refusé la provision, ce magistrat ne pourra pas siéger dans la formation du tribunal administratif qui juge au fond pour octroyer des sommes au créancier.

En matière de procédure civile: Ainsi, le juge civil comme le juge pénal et administratif ne peut pas après avoir connu d’un dossier au premier degré de juridiction connaitre du même dossier devant la juridiction d’appel. On retrouve ce raisonnement pour le référé provision. Le juge des référés fait un examen du dossier pour rendre une décision provisoire, ce juge ne peut pas ensuite connaitre du même dossier lorsque cette affaire revient devant le juge du fond. (En matière civile le Président de la juridiction est juge des référés). Cour de cassation, assemblée plénière, 6 novembre 1998 Cour de cassation, assemblée plénière, 24 novembre 2000

Cas où le même juge va exercer dans la même affaire des fonctions juridictionnelles identiques

En matière de procédure pénale :

C’est un schéma très fréquent. Une juridiction pénale de jugement connait d’un dossier dans lequel s’exerce l’action pénale (ministère public), avec dans le même temps la victime qui est demanderesse à son action civile. Le plus souvent, le juge pénal va statuer sur l’action pénale, il prononce une condamnation pénale et fixe une peine.

Le même tribunal peut ne pas avoir les éléments pour statuer sur l’action civile et donc peut demander une expertise pour vérifier les faits. Elle renvoi donc les parties à une audience ultérieure pour un deuxième jugement. Le même juge va exercer la même fonction successivement dans le temps dans la même affaire.

La cour de cassation accepte cette situation qui ne pose aucun problème d’impartialité car cette même juridiction pénale aurait pu statuer sur l’action pénale et l’action civile au même moment.

Il remplit la même fonction mais étalée dans le temps.

En matière de procédure administrative:

On retrouve le même type de problématique. Une juridiction administrative statue dans un dossier dans un recours pour excès de pouvoir et la décision du juge administratif va causer un préjudice à un tiers. Il existe pour ceux qui ne sont pas partie à une instance et que la décision leur pose un préjudice une action appelée la tierce opposition qui consiste pour un tiers à ressaisir le même juge pour lui demander de réexaminer le même dossier et de modifier sa première décision ou supprimer sa décision.

Le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas de problème d’impartialité puisque l’on revient à l’initiative du tiers. Il y a donc des éléments nouveaux. Arrêt du 10 décembre 2004, Société Réseau team.

En matière de procédure civile:

La question s’est posée à propos de la tierce opposition ainsi que lorsqu’un jugement est rendu par défaut et en dernier ressort est ce que le fait pour celui qui était non comparent de revenir devant le même juge par la procédure d’opposition pour qu’il modifie ou supprime sa décision est susceptible de porter atteinte à l’impartialité objective du juge. La Cour de cassation considère que cela n’est pas contraire à l’impartialité objective que le même juge a la même affaire sur le recours de l’opposition. La tierce opposition ne pose aucun problème.

b) La sanction de la partialité:

Il existe deux types de sanction :

  • Les sanctions dites mesures préventives destinées à éviter le problème de manque d’impartialité d’un juge.

  • Les moyens a posteriori peuvent sanctionner la décision ou on peut caractériser le manque d’impartialité du juge tant objective que subjective.

— Les mesures préventives destinées à éviter le problème de manque d’impartialité d’un juge. Lorsqu’un juge s’aperçoit qu’il a des liens avec une partie de façon qu’il sait qu’il pourrait ne pas être impartial quand il voit qu’il doit juger de la même affaire avec des fonctions juridictionnelles distinctes. Le juge est le premier à signaler le problème aux parties et aux membres de juridiction, il devra être remplacé.

-Par un autre dans le même tribunal (un collègue)

-Ou on renvoie le dossier dans un autre tribunal, donc devant d’autres membres de juridiction.

C’est celui qui craint le manque d’impartialité du juge qui prend l’initiative :

— La procédure de récusation du juge:

En matière de procédure civile:

La récusation est la procédure par laquelle une partie au procès va demander au tribunal l’exclusion d’un juge membre de ce tribunal. Elle vise d’abord les juges dans les juridictions de jugement mais aussi aux juridictions arbitrales. Le texte en cause est l’article 341 du Code de Procédure Pénale qui prévoit 8 causes de récusation d’un juge :

— Le juge lui-même ou son conjoint à un intérêt personnel dans le procès.

— Le juge lui-même ou son conjoint se trouve être créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties au procès.

Le juge lui-même ou son conjoint, est un parent, ou allié, d’une partie ou au conjoint d’une partie jusqu’au 4ème degré.

— Il y a eu par le passé entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint à l’actuel litige.

— Le juge a précédemment connu de l’affaire soit comme arbitre soit comme conseil de l’une des parties.

— Article 341, lorsque le juge ou son conjoint se trouve chargé d’administrer les biens de l’une des parties au procès.

— Lorsqu’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint à l’une des parties au litige.

— Il existe une amitié ou une inimitié notoire entre le juge et l’une des parties.

Cette récusation du juge doit être demandée au début du procès.

En matière de procédure pénale :

Article 668 du Code de Procédure Pénale vise 9 cas de causes de récusation du juge (et son conjoint même avec le PACS) :

Le juge ou son conjoint, son partenaire ou concubin, sont parents ou alliés de l’une des partie ou du conjoint de l’une des parties au procès jusqu’au 6ème degré.

Le juge ou son conjoint ou partenaire ou concubin, ou les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur sont intéressés à la solution du procès.

Le juge ou autres, se trouvent être alliés jusqu’au 6ème degré avec l’un des dirigeants d’une société partie au procès pénal.

Le juge ou autres, sont dans une situation de dépendance juridique à l’égard de l’une des parties.

— Le juge a connu de ce procès comme arbitre, magistrat, ou si dans la même affaire il avait déposé comme témoin sur les faits.

— Lorsqu’il y a eu par le passé un procès entre le juge ou autres, et l’une des parties au procès pénal. On peut craindre que ce procès antérieur fasse perdre l’impartialité du juge.

— Le juge ou autres, ont actuellement un procès devant le tribunal où l’une des parties au procès pénal siège comme juge.

— Lorsque le juge ou autres, leur parent ou allié en ligne directe ont un différend sur une question qui intéresse l’une des parties au procès pénal.

Quand il y a entre le juge ou autres et l’une des parties au procès des manifestations graves qui font suspecter un manque d’impartialité.

Il existe pour la seule cour d’assise une faculté de récusation des jurés et ce de manière discrétionnaire.

En matière de procédure administrative :

Dans un premier temps, le conseil d’Etat avait décidé qu’en procédure administrative s’appliquait les cas de récusations prévus par le code de procédure civile. Cela a été modifié à l’occasion de la promulgation du code de procédure administrative avec l’article L721-1 qui dispose que la récusation d’un membre de la juridiction administrative est prononcée à la demande de l’une des parties au procès s’il existe une raison sérieuse de mettre en cause son impartialité.

— La procédure en suspicion légitime:

Il ne s’agit pas d’éliminer tel ou tel juge composant la juridiction. Il s’agit d’échapper à une juridiction toute entière. C’est le tribunal tout est entier qui est affecté par la suspicion légitime que peut prouver une partie au procès. Cela consiste au renvoi du dossier devant une autre juridiction.

En matière de procédure civile :

Les cas de suspicion légitime sont les mêmes que ceux qui peuvent fonder une récusation des juges, simplement ici il est démontré que le problème ne vient pas seulement du juge mais que celui-ci fait corps avec l’ensemble de la juridiction.

En matière de procédure pénale:

L’article 662 du Code de Procédure Pénale s’intéresse à des pressions locales susceptibles de perturber les relations entre les parties et les juges.

En matière de procédure administrative:

Le conseil d’Etat s’est refusé à admettre cette procédure dans un premier temps. Il y a eu revirement de jurisprudence en admettant l’existence de la procédure en suspicion légitime en référence aux règles de procédure civile.

Les moyens à postériori qui permettent de sanctionner une décision à l’occasion de laquelle on peut caractériser le manque d’impartialité du juge : Si le tribunal a statué alors qu’il peut être prouvé que l’un des magistrats était dans une situation de récusation possible ou même que la juridiction dans son ensemble aux mêmes circonstances ou des pressions locales, la sanction possible est de demander l’annulation de la procédure par une voie de recours en se fondant sur l’article 6-1 de la CEDH. La seule difficulté s’agissant de critiquer la décision rendue à l’occasion d’une voie de recours sur ce fondement, en droit interne a été posé un principe de subsidiarité de cette action en annulation d’un jugement sur ce fondement de l’article 6-1 de la CEDH.

Cela veut dire que le justiciable qui aurait pu devant son tribunal récuser un juge pour manque d’impartialité et qui ne l’a pas fait il ne pourra plus ensuite à l’occasion d’une voie de recours, notamment d’un pourvoi en cassation, demander l’annulation de la décision rendue pour défaut d’impartialité du juge sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH. Cela veut dire que la possibilité d’obtenir l’annulation d’un jugement ou d’un arrêt sur le fondement de l’article 6-1 : soit le droit interne ne permet pas au justiciable de récuser le juge donc on demande à une juridiction du recours d’annuler l’arrêt ou le jugement ou la récusation a été demandé mais refusée : on peut censurer l’arrêt donc voie de recours. Ce principe se trouve dans plusieurs arrêts : Arrêt 24 novembre 2000 Assemblée plénière de la cour de cassation : la cour de cassation a dit que le justiciable avait les moyens de récuser le juge car il savait qui siégeait. Il y avait un magistrat visé par l’un des 8 cas. Le justiciable n’a pas demandé l’annulation. Au niveau du pourvoie en cassation : il l’a dit. L’assemblée plénière de la cour de cassation a dit que non. Il ya le caractère subsidiaire. A retenir que la récusation est possible en droit interne.